Cassation 2 mai 2001
Résumé de la juridiction
L’état des créances, même visé par le juge-commissaire, ne confère pas à ce relevé le caractère d’un titre exécutoire permettant la saisie des salaires du débiteur en procédure collective à la demande de son liquidateur judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 mai 2001, n° 97-19.536, Bull. 2001 IV N° 82 p. 79 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-19536 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 IV N° 82 p. 79 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 7 avril 1997 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045045 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 145-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, qu’après la mise en liquidation judiciaire de M. X… par le tribunal de commerce, le 21 février 1989, le liquidateur judiciaire, M. Y…, agissant en qualité de représentant des créanciers, a demandé au tribunal d’instance, le 27 avril 1994, la saisie des rémunérations dues au débiteur, employé de la société C2V ; que la cour d’appel, réformant le jugement qui avait rejeté la requête du liquidateur judiciaire, l’a déclaré recevable et bien fondé en sa demande à fin d’autorisation de saisie des salaires à concurrence du passif de la procédure collective, liquidé à la somme de 6 997 034,50 francs ;
Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt retient que l’état des créances de la liquidation judiciaire de M. X…, arrêté par le juge-commissaire, constitue un titre exécutoire au sens du texte susvisé ;
Attendu qu’en statuant comme il a fait, alors que l’état des créances, même visé par le juge-commissaire, ne confère pas à ce relevé le caractère d’un titre exécutoire au sens du texte susvisé, la cour d’appel a violé ce texte ;
Et attendu qu’il a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt prononcé le 7 avril 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
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