Cassation 27 novembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 nov. 2001, n° 00-11.853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-11.853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 24 novembre 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007438719 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | compagnie Winterthur Assurances, société anonyme et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Winterthur Assurances, société anonyme, dont le siège est …,
2 / l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) des Ardennes, EPIC, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d’appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Jules X…, demeurant … H 21, 08500 Révin,
2 / de M. Michel Y…, demeurant …,
3 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur Assurances et de l’Office public d’aménagement et de construction des Ardennes, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de MM. X… et Y…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 2044, 2048 et 2052 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 1er janvier 1991, vers 1 heure, MM. X…, Y…, et une troisième personne, ont fait une chute depuis la coursive du 3e étage du bloc HLM 240 de Revin Orzy appartenant à l’OPAC des Ardennes, par suite de la rupture d’un garde-corps ; que MM. X… et Y…, très grièvement blessés à la suite de l’accident, ont été démarchés par un tiers auquel ils ont donné tous pouvoirs de traiter, transiger et compromettre; que celui-ci leur a ensuite présenté des actes de transaction, dénommés procès-verbaux d’accord, qu’ils ont signés, actes aux termes desquels ils ont accepté, M. X…, un versement global et forfaitaire de 230 000 francs, M. Y…, un même versement de 150 000 francs, après application d’un partage des responsabilités à concurrence des 2/3 à la charge de l’OPAC des Ardennes et d'1/3 à la charge des victimes, déduction faite des provisions versées pour respectivement 60 000 francs et 100 000 francs ;
Attendu que, pour prononcer la rescision pour cause de dol des transactions intervenues le 30 juillet 1993 entre M. X… et la compagnie Winterthur, et le 18 mai 1994, entre M. Y… et la même compagnie, l’arrêt attaqué énonce que les indemnisation accordées aux intéressés par ces accords, arrêtées après application indue d’un partage de responsabilités et au vu d’expertises diligentées non contradictoirement par les seuls médecins mandatés par la compagnie, sont dérisoires au regard des lourdes conséquences dommageables de l’accident et n’ont pu, au surplus, être valablement qualifiées de transactions, en l’absence de renonciations réciproques par chacun des intéressés à partir de ses droits, pourtant consubstantielles à la transaction ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher s’il y avait eu concession de la part de la compagnie eu égard aux prétentions de MM. X… et Y…, la cour d’appel a tiré de fausses conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne MM. X… et Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Winterthur et de l’OPAC des Ardennes ;
Dit qu’à la diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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