Rejet 6 mars 2001
Résumé de la juridiction
°
Le litige opposant une commune à des usagers demandant le rétablissement ou la distribution d’eau potable affectée par l’abaissement de la nappe phréatique résultant du forage fait par l’exploitant d’un fonds voisin, est relatif au fonctionnement d’un service public industriel et commercial dont les liens avec les usagers sont de droit privé, nonobstant les moyens à mettre en oeuvre pour rétablir le service de la prestation.
La qualité d’usager d’un service public industriel et commercial n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause. Tel est le cas du propriétaire d’une ferme donnée à bail à un exploitant qui est titulaire du contrat d’abonnement de distribution d’eau potable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-22.629, Bull. 2001 I N° 62 p. 40 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-22629 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 62 p. 40 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042261 |
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X… a donné à bail une ferme à M. Y… qui a souscrit avec la commune un contrat de distribution d’eau, l’alimentation se faisant à partir d’un forage local ; que le forage plus profond fait par l’exploitant d’un fond voisin a fait baisser le niveau de la nappe phréatique et a affecté l’alimentation en eau de la ferme ; que Mme X… et M. Y… ont assigné la commune devant le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir le rétablissement de la distribution d’eau ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 24 septembre 1998) d’avoir rejeté l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire opposée par la commune au motif que M. Y…, titulaire d’un contrat d’abonnement de distribution d’eau potable, était usager du service public, alors que sa demande tendait à l’exécution d’un travail public ou à la création d’un ouvrage public nouveau lui permettant d’être approvisionné en eau par la commune, qu’ainsi la cour d’appel aurait violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que le litige opposant la commune à M. Y… et Mme X… qui demandaient le rétablissement de la distribution d’eau est relatif au fonctionnement d’un service public industriel et commercial dont les liens avec les usagers sont de droit privé, nonobstant les moyens à mettre en oeuvre pour rétablir le service de la prestation ; que le moyen n’est donc pas fondé en sa première branche ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° qu’en ne précisant pas en quoi la demande de Mme X… qui avait donné son immeuble à bail à M. Y… et qui n’avait donc pas la qualité d’usager du service de distribution de l’eau, relevait de la compétence judiciaire, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que Mme X…, non seulement demandait l’exécution d’un travail public ou la création d’un ouvrage public, mais encore n’était titulaire d’aucun contrat d’abonnement avec la commune pour la distribution d’eau potable dans la ferme qu’elle avait donnée à bail à M. Y…, qu’ainsi la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause ; qu’il résulte de l’arrêt que Mme X… est propriétaire de la ferme qu’elle a donné à bail à M. Y… et que, dès lors, bénéficiant, à ce titre, des prestations de distribution d’eau, elle a la qualité d’usager de ce service ; qu’ainsi, la cour d’appel qui n’était pas tenue de s’expliquer davantage sur ce point, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en ses deuxième et troisième branches ;
Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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