Infirmation 10 novembre 2023
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 24-10.507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.507 24-10.507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2023, N° 19/07358 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200493 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° S 24-10.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-10.507 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2023), M. [D] (l’assuré), journaliste professionnel rémunéré à la pige, a demandé à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la caisse) l’attribution d’une pension d’invalidité que la caisse lui a refusée par une décision du 2 mai 2018.
2. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de lui enjoindre d’examiner les droits de l’assuré à pension d’invalidité, alors « qu’en tout état de cause, l’article 97, § 2, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié qui renvoyait à un arrêté ministériel la fixation des équivalences en heures de travail du montant des cotisations versées pour les assurés dont les conditions de travail ne permettaient pas la production de pièces justificatives précisant la durée du travail a été abrogé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, ce dont il résulte que l’arrêté ministériel du 21 juin 1968 modifié relatif aux conditions d’attribution des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et au mode de calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories d’assurés ne peut plus recevoir application ; qu’en retenant cependant que cet arrêté était toujours en vigueur à la date de la demande de l’assuré le 15 mars 2018, pour n’avoir été abrogé que par l’arrêté du 19 octobre 2020 précisant les conditions d’ouverture de droit des prestations maladie, maternité, invalidité, décès pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige, et en enjoignant en conséquence à la caisse Cramif de faire application de cet arrêté du 21 juin 1968 pour examiner le droit de l’assuré, la cour d’appel a violé les articles R. 313-3, R. 313-5 et R. 313-7 du code de la sécurité sociale. ».
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 313-5 et R. 313-7 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige :
5. Selon le premier de ces textes, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
6. Selon le second, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, ou qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
7. Pour accueillir le recours de l’assuré, l’arrêt retient que l’article 1er de l’arrêté du 21 juin 1968 prévoyait une équivalence entre la rémunération et le temps de travail des journalistes rémunérés à la pige leur permettant de satisfaire aux conditions administratives d’octroi d’une telle pension. Il relève que ce texte n’a été abrogé que par un arrêté du 19 octobre 2020. Il en déduit qu’il était applicable à la date de la demande de pension d’invalidité formée par l’assuré le 15 mars 2018, et que la caisse n’est dès lors pas fondée à en refuser d’en faire application.
8. En statuant ainsi, alors que l’article 97 § 2, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, modifié, qui renvoyait à un arrêté ministériel la fixation des équivalences en heures de travail du montant des cotisations versées en ce qui concerne les assurés dont les conditions de travail ne permettaient pas la production de pièces justificatives précisant la durée du travail, a été abrogé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, ce dont il résulte que l’arrêté ministériel du 21 juin 1968 modifié ne peut plus recevoir application, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel interjeté par M. [D], l’arrêt rendu le 10 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Code de procédure civile
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