Cassation 13 mars 2001
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation le jugement qui intègre les temps de pause dans le temps de travail effectif sans avoir précisé la nature des pauses, ni recherché si, pendant celles-ci, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mars 2001, n° 98-46.465, Bull. 2001 V N° 95 p. 74 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-46465 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 95 p. 74 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 septembre 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046461 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Poisot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Caigny. |
| Parties : |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X… est employé comme agent de production par la société Biscotterie du Languedoc ; que, faisant valoir que sa rémunération était inférieure au salaire minimum de croissance, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’un complément de rémunération ;
Attendu que, pour dire que le salarié était rémunéré à un taux horaire inférieur au salaire minimum de croissance et faire droit à sa demande, le conseil de prud’hommes retient que le salaire de base reconnu sur les bulletins de salaire correspond à 169 heures 65, incluant le temps des pauses qui ne peut être déduit ; que le travail effectif est bien de 169 heures 65 au vu des bulletins de salaire ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser la nature des pauses ni rechercher si, pendant celles-ci, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Sète.
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