Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 2001, 99-11.563, Publié au bulletin
CA Paris 19 janvier 1999
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CASS
Rejet 26 juin 2001

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Droit à la prise en charge des honoraires de défense

    La cour a jugé qu'aucun abus du CHSCT n'était établi et a donc fait droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

L'employeur contestait la décision du CHSCT de désigner l'association Emergences comme expert, arguant que la cour d'appel avait méconnu l'article L. 236-9 du Code du travail en ne substituant pas le cabinet Apave, qu'il considérait comme le mieux-disant. La cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que le juge ne doit pas contrôler le choix de l'expert fait par le CHSCT, sauf abus manifeste. De plus, la cour accorde au CHSCT le paiement de ses honoraires, considérant qu'aucun abus n'était établi. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 juin 2001, n° 99-11.563, Bull. 2001 V N° 231 p. 183
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-11563
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 231 p. 183
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: (1°). Chambre sociale, 24/10/2000, Bulletin 2000, V, n° 345, p. 265 (rejet)
Chambre sociale, 14/02/2001, Bulletin 2001, V, n° 54 (1), p. 40 (cassation).
Textes appliqués :
4° :

Code du travail L236-9

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007046772
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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