Rejet 3 décembre 2002
Résumé de la juridiction
Si le mandataire substitué dispose d’une action directe contre le mandant d’origine pour obtenir le remboursement de ses avances, cette action ne peut toutefois être exercée qu’autant que l’action du mandataire intermédiaire n’est pas elle-même éteinte.
Dès lors, justifie légalement sa décision, une cour d’appel qui retient que la réception par le mandataire intermédiaire des fonds destinés au paiement des droits de dédouanement dus par le mandant, en éteignant la créance du premier à l’égard du second, fait obstacle à l’action directe du mandataire substitué contre le mandant initial.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 déc. 2002, n° 00-18.988, Bull. 2002 IV N° 188 p. 214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-18988 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 IV N° 188 p. 214 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 5 juin 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046736 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Dumas . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Tric. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Feuillard. |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Ziegler France c/ société Optelec. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré ( Chambéry, 5 juin 2000), que la société Optelec a chargé la société Delacourt de dédouaner des bobines électriques en provenance de Tunisie et de les transporter à destination et lui a versé une provision ; que la société Delacourt a chargé la société Ziegler France, commissionnaire agrée en douane, du dédouanement, se réservant le transport ; que la société Delacourt ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Ziegler a demandé à la société Optelec le paiement du dédouanement ;
Attendu que la société Ziegler reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en remboursement des taxes, frais et droits qu’elle avait payés pour le compte de la société Optelec lors des opérations de dédouanement des marchandises importées par cette dernière, alors, selon le moyen :
1 ) que l’action directe personnelle dont dispose le mandataire substitué contre le mandant en remboursement de ses avances et frais peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été ou non autorisée et que le dit mandataire substitué ne peut se voir opposer, à cette occasion, par le mandant, les paiements faits par lui à son mandataire d’origine, même si ces paiements sont antérieurs à l’exercice par le mandataire substitué des droits propres qu’il tient du deuxième alinéa de l’article 1994 du Code civil ; qu’en rejetant la demande de la société Ziegler France, au prétexte que la créance du mandataire d’origine sur le mandant était éteinte, la cour d’appel a violé le texte précité ;
2 ) que ne constitue pas une faute de nature à priver le commissionnaire substitué de son action directe contre le mandant le fait de ne pas agir d’urgence contre le mandataire principal dont rien ne laisse supposer qu’il connaissait des difficultés financières ; qu’en tout état de cause, la prétendue négligence du mandataire substitué à réclamer le montant de ses avances et frais n’est pas de nature à le priver de l’action directe qu’il est en droit d’exercer contre le mandant ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé l’article 1994 2 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que si le mandataire substitué dispose d’une action directe contre le mandant d’origine pour obtenir le remboursement de ses avances, cette action ne peut toutefois être exercée qu’autant que l’action du mandataire intermédiaire n’est pas elle-même éteinte, l’arrêt retient que la société Delacourt a reçu les fonds destinés au paiement des droits de dédouanement et que l’extinction de sa créance sur la société Optelec fait obstacle à l’action directe dont cette dernière fait l’objet ; qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d’appel a appliqué à bon droit le texte invoqué ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ziegler France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ziegler France à payer à la société Optelec la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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