Cassation partielle 6 novembre 2001
Résumé de la juridiction
°
Si le créancier a tous les coïndivisaires comme codébiteurs solidaires, il n’est pas tenu de provoquer le partage du bien indivis sur lequel s’exerce la poursuite.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation et seule la remise par le souscripteur à l’assuré d’une notice résumant de manière très précise ses droits et obligations est de nature à faire preuve de l’exécution par le souscripteur de son obligation d’information. D’où il suit qu’encourt la cassation l’arrêt qui retient que le souscripteur avait rempli son obligation d’information par la mention au cahier des charges annexé à l’acte selon laquelle les assurés avaient reçu une notice précisant les modalités et conditions de la garantie et en avaient pris connaissance, alors que ledit cahier des charges n’était pas signé des intéressés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 nov. 2001, n° 98-20.518, Bull. 2001 I N° 271 p. 172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-20518 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 271 p. 172 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 1998 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046829 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Bargue. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Petit. |
| Parties : |
Texte intégral
Donne acte aux époux X… du désistement partiel de leur pourvoi à l’égard de la CNP et de Mlle X… ;
Attendu que suivant acte notarié du 24 septembre 1979, les époux X… et leur fille, Mlle X…, ont acquis conjointement et indivisément entre eux, à raison d’une moitié pour les parents et d’une moitié pour leur fille, un immeuble dont le prix a été financé par un prêt d’un montant de 840 000 francs amortissable en vingt ans, consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-de-Haute-Provence (la banque), laquelle a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l’assureur) une assurance couvrant les risques d’incapacité de travail et d’invalidité des emprunteurs ; que M. X… ayant été reconnu en invalidité totale et définitive en juin 1981, l’assureur a pris en charge les échéances du prêt à concurrence de 50 % ; que le solde des échéances n’ayant pas été réglé, la banque a poursuivi la saisie de l’immeuble ; que les époux X… font grief à l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ.1 15 février 1995, B n° 52), d’avoir rejeté leur opposition à commandement ;
Sur le premier et le second moyens, pris en leurs premières branches, qui sont identiques :
Attendu que l’arrêt relève, d’une part, que l’acte reçu par le notaire dispose que le prêt sera soumis aux conditions générales contenues dans un cahier des charges relatif au prêt conventionné, dont un exemplaire demeurera annexé après mention, et, d’autre part, que l’article 2.1 de la sixième annexe, intitulée « cahier des charges-prêt conventionné », comporte sur chaque page timbrée et datée, le paraphe du notaire ; que les griefs manquent en fait ;
Sur la seconde branche du premier moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors que la règle qu’énonce l’article 815-17 du Code civil s’applique même lorsque le créancier a tous les indivisaires comme codébiteurs solidaires, de sorte qu’en décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé les articles 815-17, 1200, 2092 et 2093 du Code civil ;
Mais attendu qu’il résulte des textes précités que si le créancier a tous les coïndivisaires comme codébiteurs solidaires, il n’est pas tenu de provoquer le partage du bien indivis sur lequel s’exerce la poursuite ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a décidé que la banque était fondée à poursuivre la saisie immobilière ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315 du Code civil et R. 140-5 ancien du Code des assurances applicable en l’espèce ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; que selon le second, seule la remise par le souscripteur à l’assuré d’une notice résumant de manière très précise ses droits et obligations est de nature à faire preuve de l’exécution par le souscripteur de son obligation d’information ;
Qu’en décidant qu’il résultait de la mention du cahier des charges annexé à l’acte selon laquelle les assurés avaient reçu une notice précisant les modalités et conditions de la garantie et en avaient pris connaissance, que le souscripteur avait satisfait à son obligation d’information, alors que ledit cahier des charges n’était pas signé des intéressés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité civile formée par les époux X… contre la CRCAM des Hautes-Alpes, l’arrêt rendu le 10 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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