Cassation partielle 20 mars 2002
Résumé de la juridiction
°
Ni l’employeur ni les salariés ne peuvent s’opposer à ce que les organisations syndicales représentatives, parties nécessairement intéressées au déroulement des élections professionnelles, consultent ou se voient communiquer, lorsqu’elles en font la demande, la liste des électeurs et éligibles portant les mentions nécessaires au contrôle de sa régularité.
Les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l’entreprise sont celles qui déterminent la qualité d’électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales.
Viole les dispositions de l’article L. 423-7 du Code du travail, le tribunal d’instance qui impose la mention sur la liste électorale de l’adresse des salariés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mars 2002, n° 00-60.315, Bull. 2002 V N° 95 p. 103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-60315 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 V N° 95 p. 103 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 juin 2000 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046487 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Sargos . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Andrich. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Duplat. |
Texte intégral
Attendu qu’à l’occasion des élections des représentants du personnel devant se dérouler au sein de l’Association consistoriale israélite de Paris (ACIP), les 15 et 29 juin 2000, un protocole préélectoral a été signé le 18 avril 2000 entre l’employeur et l’organisation syndicale UFT sous réserve de la décision du tribunal d’instance concernant la mention de l’adresse du domicile des électeurs à laquelle une partie des salariés s’opposait ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que l’association ACIP fait grief au jugement de lui avoir enjoint de communiquer aux organisations syndicales qui en feront la demande, la liste électorale alors selon le moyen, que la publication des listes électorales peut être faite par voie d’affichage ou mise à la disposition du personnel en un lieu libre d’accès, modalités satisfaisant à la loi et à la demande du personnel ;
Mais attendu que ni l’employeur ni les salariés ne peuvent s’opposer à ce que les organisations syndicales représentatives, parties nécessairement intéressées au déroulement des élections professionnelles consultent ou se voient communiquer lorsqu’elles en font la demande, la liste des électeurs et éligibles portant les mentions nécessaires au contrôle de sa régularité ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 423-7 du Code du travail ;
Attendu que pour enjoindre à l’ACIP d’avoir à mentionner l’adresse du domicile des électeurs sur la liste électorale, le tribunal d’instance énonce que les accords électoraux indiquent les date et lieu de l’affichage et que s’ils peuvent indiquer les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales, cela n’implique pas la possibilité de déroger au droit commun ;
Attendu, cependant, que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l’entreprise sont : l’âge, l’appartenance à l’entreprise et l’ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d’électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales ; que dès lors, l’indication de l’adresse du domicile des salariés, n’a pas à figurer sur la liste électorale ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu’elle n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris 9e, par voie de retranchement de sa seule disposition relative à la mention sur la liste électorale de l’adresse du domicile des électeurs ;
Dit que cette mention n’a pas à y figurer ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
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