Rejet 22 octobre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2002, n° 01-05.049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-05.049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 2 mars 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007444901 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexes au présent arrêt :
Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt attaqué (Orléans, 2 mars 2001), rendu en matière d’assistance éducative, de lui avoir accordé un droit de visite à la maison de l’Enfance une fois tous les 15 jours et d’avoir dit que ce droit serait géré par l’Aide sociale à l’enfance ;
Attendu, d’abord, que Mme X… n’est pas recevable à contester, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la compétence de la juridiction à laquelle elle a demandé de statuer sur l’exercice de son droit de visite ;
Attendu, ensuite, qu’il résulte des énonciations de l’ordonnance déférée à la cour d’appel que Sarah X…, qui avait été entendue par le juge des enfants le 26 avril 2000, était alors âgée de moins de 7 ans, ce qui permet de présumer que les juges du fond ont estimé inopportun, en raison de son jeune âge, de l’entendre à nouveau personnellement ;
Attendu, enfin, que l’article 375-7 du Code civil n’est pas applicable en la cause, s’agissant du droit de visite d’une grand-mère dont la cour d’appel a, d’ailleurs, déterminé la périodicité et le lieu où il s’exercerait ;
D’où il suit qu’aucun des moyens n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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