Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 13 janv. 2022, n° 20/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juin 2020, N° 18/08061 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES c/ Caisse CPAM DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/03281
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6IC
AFFAIRE :
C/
B Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 11 Juin 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 18/08061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 398 972 901
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 – N° du dossier 000384
Représentant : Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124 -
APPELANTE
****************
1/ Monsieur B Y
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064055
ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 388
INTIME
2/ CPAM DU RHONE
[…]
[…]
INTIMEE DEFFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller Chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juin 2017 à Brignais, M. B Y, motard, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme X, assuré par la société GMF Assurances (ci-après, la GMF).
Blessé, M. Y a été pris en charge par le centre hospitalier de Lyon Sud. Le certificat médical initial du 15 juin 2017 a fait état d’une :
- perte de connaissance initiale,
- tétraplégie d’emblée avec un niveau sensible en D3,
- fracture déplacée de la vertèbre C6,
- lésion médullaire traumatique de niveau C5-C6.
La GMF contestant son droit à indemnisation intégral, M. Y l’a, par actes du 17 juillet 2018, assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ( la CPAM) sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement du 11 juin 2020, rectifié le 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-dit que le véhicule conduit par Mme X et assuré par la GMF est impliqué dans la survenance de l’accident du 15 juin 2017,
-dit que la faute commise par M. Y a contribué à la réalisation de son dommage et réduit son droit à indemnisation de 10%,
-limité le droit à indemnisation de M. Y à 90%,
-condamné la GMF à indemniser M. Y de son préjudice,
-avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel de M. Y, ordonné une mesure d’expertise médicale,
-désigné pour y procéder le docteur Z qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission habituelle,
- condamné, à titre provisionnel, la GMF à payer à M. Y la somme de 70 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- débouté M. Y de sa demande de provision pour frais d’instance,
- sursis à statuer sur les demandes de M. Y relatives au doublement des intérêts au taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et sur la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- sursis à statuer sur l’indemnisation de M. Y dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Rhône,
- renvoyé l’affaire à la mise en état pour retrait du rôle sauf observation contraire des parties,
- condamné la GMF à verser à M. Y une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 15 juillet 2021, la GMF a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 10 mars 2021, de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit
- réformer le jugement entrepris sur les dispositions dont appel lui faisant grief ;
Statuant à nouveau
- juger que M. Y a commis des fautes excluant son droit à indemnisation ;
Par conséquent,
- débouter purement et simplement M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. Y à restituer à la GMF le montant des condamnations prononcées, réglées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
- réduire le droit à indemnisation de M. Y de 80 % ;
- réduire à 40 000 euros la provision à allouer à M. Y ;
- condamner M. Y aux entiers dépens ;
- condamner M. Y à payer à la GMF une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 décembre 2020, M. Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter la GMF de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM ;
Y ajoutant,
- condamner la GMF à verser au concluant une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel;
- condamner la GMF aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La GMF a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM, par actes des 4 septembre et 19 octobre 2020 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a retenu comme constant que M. Y, qui circulait à moto, avait fait le choix de doubler la file de véhicules par la droite, et non par la gauche, en empruntant une piste cyclable, voulant éviter les véhicules circulant en sens inverse. Le tribunal a observé que ce faisant, il n’avait pas prêté attention au véhicule de M. A, lequel s’était arrêté pour laisser passer celui de Mme X tournant à gauche. Le tribunal a jugé que M. Y avait commis une imprudence en circulant sur une voie qui ne lui était pas autorisée, alors qu’il arrivait à une intersection, et sans avoir la visibilité nécessaire sur les véhicules qui pouvaient arriver de sa droite et voulaient tourner à gauche. Le tribunal a jugé que cette faute avait participé à la réalisation de l’accident.
La GMF fait valoir que c’est à tort que M. Y évoque les fautes de Mme X alors que, de jurisprudence constante, le droit à indemnisation de M. Y se détermine sans tenir compte des fautes éventuelles de l’autre conducteur.
Elle rappelle que M. Y circulait sur la voie réservée aux cyclistes, qu’un panneau l’avait averti de la proximité d’une intersection et que pourtant, alors que la route était encombrée et que la chaussée était mouillée, il avait poursuivi sa route sans être attentif aux véhicules qui pouvaient tourner.
La GMF affirme qu’ainsi M. Y a commis plusieurs fautes : une circulation sur une voie qui lui était interdite, un dépassement par la droite, une conduite à vitesse excessive car non adaptée aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles, un défaut de vigilance et un défaut de maîtrise. Elle soutient que de ce fait le tribunal a sous-estimé la réalité et l’ampleur des fautes commises.
M. Y réplique qu’il circulait à faible vitesse, à l’approche d’un rond-point en pleine agglomération. Il doublait une file de véhicules à l’arrêt et était de ce fait particulièrement attentif aux autres véhicules, l’allégation de la GMF selon laquelle il roulait à une vitesse excessive étant sans fondement. Il souligne que l’absence de dégâts sur sa moto corrobore sa propre affirmation et que ses graves blessures résultent d’une mauvaise réception sur la nuque.
M. Y affirme par ailleurs qu’il existe une tolérance à l’égard des motards, qui consiste à autoriser ces derniers à doubler les files de véhicules à l’arrêt par la droite en cas de bouchons et ce pour des raisons évidentes de sécurité.
M. Y soutient par ailleurs que c’est Mme X qui, après la sortie d’un rond-point, lui a coupé la route en tournant à gauche pour rejoindre le boulevard des allées fleuries, profitant du fait que des véhicules arrêtés l’avaient laissée passer pour traverser la route alors même qu’elle n’avait aucune visibilité sur les cyclistes qui pouvaient circuler en sens inverse.
* * *
S’agissant de la caractérisation des fautes commises par M. Y, les moyens développés par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d’éléments nouveaux qui justifieraient l’infirmation du jugement sur les fautes commises par M. Y et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal. Tout au plus ajoutera-t-elle qu’il n’existe pas de tolérance autorisant un motard à circuler à droite sur une piste réservée aux seuls cyclistes en vue de remonter une file de voitures à l’arrêt, l’impératif de sécurité allégué par M. Y devant l’inciter au contraire à s’arrêter également.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Au cas présent, si le tribunal a bien caractérisé les fautes commises par M. Y ayant contribué à la réalisation de son préjudice, il en a sous-estimé la gravité.
La cour dispose des éléments suffisants pour juger que ce droit à indemnisation doit être réduit de 30% et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a réduit de 10%.
Selon une synthèse du 22 novembre 2017 établie par l’hôpital D E, M. Y présente une absence complète de motricité aux membres inférieurs, une motricité des membres supérieurs préservée partiellement, une hypoesthésie au niveau de C6 de façon bilatérale et une anesthésie à partir de C7 jusqu’au niveau des territoires sacrés inclus, une persistance des douleurs neuropathiques en hémi-ceinture inter scapulaire d’allure lésionnelle ainsi que des douleurs au niveau des deux épaules.
Le tribunal a justement apprécié, au regard des séquelles prévisibles, la provision mise à la charge de l’assureur, fixée à 70 000 euros.
Le rejet de la demande de provision pour frais d’instance n’est pas critiqué.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La GMF, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct et versera à M. Y une indemnité de procédure de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a réduit le droit de M. Y à indemnisation de 10%.
Statuant à nouveau du chef infirmé
Réduit le droit de M. Y à indemnisation de 30%.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions
Y ajoutant
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. Y la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société GMF Assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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