Rejet 5 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2002, n° 00-20.331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-20.331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007456161 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 juin 2000), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 8 juillet 1997, pourvoi n° P 95-14.537), et les productions, que le receveur principal des impôts a assigné, en application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. Edmond X…, décédé depuis lors et auquel ont succédé Mme Y…, épouse X… et leur fils, M. Marc X… (les consorts X…) pour qu’il soit déclaré responsable de la dette fiscale de la société Etablissements X… (la société) dont il était le gérant et qui avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt attaqué de les avoir condamnés au paiement d’une somme de 640 489 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la responsabilité solidaire du dirigeant d’une société ne peut être retenue que si le recouvrement des impositions et pénalités dues par celle-ci a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ;
qu’ainsi en relevant, pour déclarer les consorts X… solidairement tenus des dettes fiscales de la société Etablissements X…, d’une part, que jusqu’à juin 1989 la société X… avait pratiquement payé ses dettes fiscales, d’autre part, qu’à la date du 31 décembre 1988 le receveur principal avait extrêmement peu de chance de recouvrer l’impôt, ce dont il ressortait que l’impossibilité de recouvrement, qui existait dès la fin de l’année 1988, ne résultait pas d’une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, qui se trouvait alors pratiquement en règle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
2 / qu’en retenant, pour juger que la délivrance tardive d’une mise en demeure le 11 décembre 1989 ne constituait pas une négligence du receveur des impôts, que ce dernier avait été trompé par la perception de paiements partiels de ses dettes par la SARL, circonstance qui n’est pourtant pas de nature à dispenser le comptable, pendant plus de 18 mois, de la réalisation par précaution d’actes nécessaires à la sauvegarde des intérêts du Trésor, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel relève que « pendant une partie de l’année 1988 et 1989, le receveur a été trompé par la perception de paiement partiel des dettes de la SARL » et « qu’il a été abusé par les promesses de règlement de M. X… qui alléguait simplement des difficultés passagères de trésorerie alors qu’il disposait de tous les éléments pour savoir s’il ne poursuivait pas une activité totalement déficitaire » et qui, pour rendre plus vraisemblable cette allégation, avait « fait régler par la société l’essentiel des premières dettes de TVA, notamment celle d’avril 1988 », qu’affecté par les difficultés financières rencontrées par la société, M. X… reconnaissait « qu’il avait retardé autant que faire se peut le dépôt du bilan en maintenant la société en survie artificielle et en accumulant le passif fiscal » ; qu’en l’état de ces constatations, qui font apparaître que M. X… a favorisé l’aggravation du passif de la société et créé, par là même, les conditions rendant impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d’autre part, que pour constater que le receveur a mis en oeuvre en temps utile les voies d’exécution qui étaient à sa disposition, la cour d’appel retient que celui-ci avait adressé de multiples avis de mise en recouvrement dès le mois de mai 1988 et qu’il avait inscrit son privilège dès le 16 novembre 1988 ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.
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