Cassation 13 mai 2003
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date. Il s’ensuit que lorsqu’un employeur invoque le licenciement du salarié remplacé pour mettre un terme au contrat à durée déterminée de son remplaçant, il lui incombe de prouver la date du licenciement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2003, n° 01-40.809, Bull. 2003 V N° 158 p. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-40809 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 V N° 158 p. 154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 janvier 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048678 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sargos. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Leprieur. |
| Avocat général : | M. Kehrig. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 122-1-2-III du Code du travail, ensemble l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme X… a été employée en qualité d’aide soignante par la société Fallen, exploitant une clinique chirurgicale, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée motivés par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu’en dernier lieu, elle a été engagée, par contrat du 23 novembre 1992, pour pourvoir au remplacement de Mme Y…, absente pour cause de maladie ; que, le 25 octobre 1994, l’employeur a mis fin à ce contrat ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce qu’il appartient à cette dernière de démontrer ses allégations selon lesquelles Mme Y… aurait été licenciée avant le prononcé par l’employeur de la fin de son propre contrat ; qu’elle ne rapporte pas cette preuve ; qu’ainsi, son contrat à durée déterminée a cessé de plein droit du fait de la cessation du contrat de la personne remplacée ;
Attendu, cependant, que lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’employeur était tenu de prouver la date du licenciement, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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