Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2024, n° 2417565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Escuillié, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière et se trouve exposée à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, dès lors, qu’alors même qu’elle dispose d’un dossier complet, elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— la demande de rendez-vous ne préjuge en rien des suites réservées à la demande de titre de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 5 juillet 1939, a été mise en possession, le 3 novembre 2022, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur », délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu’au 2 novembre 2023. Après clôture, le 12 décembre 2023, d’une première demande de renouvellement de son titre de séjour, en raison d’une erreur quant à la nature du titre sollicité, Mme B a, le même jour, déposé une nouvelle demande dans la rubrique adéquate. Une décision de prolongation d’instruction lui a alors été délivrée, le 11 août 2024, avant que le dossier soit clôturé, le 30 août 2024 en raison d’un dysfonctionnement informatique, Mme B étant alors invitée à déposer une nouvelle demande. Depuis cette date, Mme B a tenté vainement de procéder à ce dépôt sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), se voyant systématiquement opposer le message selon lequel « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous incitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de convocation à très bref délai en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B, qui justifie avoir été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », expiré depuis le 2 novembre 2023, établit que la demande de renouvellement de ce titre de séjour a été clôturée pour avoir été déposée dans une rubrique erronée. Elle justifie également avoir présenté, le 12 décembre 2023, une nouvelle demande dont il a été accusé réception le même jour, laquelle a fait l’objet d’une prolongation d’instruction jusqu’au 7 novembre 2024, avant d’être clôturée « suite à un problème informatique », ainsi qu’en atteste la capture d’écran versée à l’instance, la requérante étant alors invitée à déposer une nouvelle demande. Le 12 octobre 2024, alors que Mme B a tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, elle s’est vue opposer un message relevant que, compte tenu de l’expiration depuis plus de 9 mois de son titre de séjour, elle était invitée à se connecter au site internet de sa préfecture de résidence pour obtenir les renseignements quant aux démarches à accomplir. Après avoir informé la préfecture, par courriel du 15 octobre 2024, de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de déposer une nouvelle demande, il lui a été indiqué, par mèl du 21 octobre 2024 de la sous-préfecture de Boulogne, que son dossier était pris en charge par la sous-préfecture d’Antony au regard de sa domiciliation à Malakoff. Depuis cette date, toutes les demandes d’information quant à l’état de l’instruction du dossier adressées par deux courriels du 7 novembre 2024 du fils de la requérante et de son conseil, renouvelées par des courriels des 14 et 25 novembre 2024, sont restées sans réponse. Dans ces conditions, Mme B établit se trouver dans l’incapacité, du fait de l’administration, d’effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, ce qui la place dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour et de la décision de prolongation d’instruction qui lui avait été transmise. Elle justifie ainsi d’une situation d’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute défense du préfet des Hauts-de-Seine.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une date de rendez-vous aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance, dès lors que la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant qu’un délai inférieur de quarante-huit heures, comme elle le sollicite, soit fixé. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que cette délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
Sur les frais de procédure :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une date de rendez-vous aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 23 décembre 2024
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- École maternelle
- Vacances ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Compteur électrique ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Public
- Contribuable ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Administration ·
- Bien d'occasion ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Ouvrage ·
- Énergie éolienne ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Espèces protégées ·
- Énergie solaire ·
- Électricité
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Droit public ·
- Étudiant ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Condition ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Israël ·
- Domicile fiscal ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Europe ·
- Administration fiscale ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Résidence fiscale
- Justice administrative ·
- Container ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Inopérant ·
- Dépôt irrégulier ·
- Amende ·
- Légalité externe ·
- Fait ·
- Légalité
- Pharmacie ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Provision ·
- Actif ·
- Plan comptable ·
- Valeur vénale ·
- Contribuable ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Voyage ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.