Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 mai 2021, n° 20/58845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/58845 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ê
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mai 2021
N° RG 20/58845 N° Portalis 352J-W-B7E-CTE2B par B C, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 9-RB
Assistée de Z A, Greffière. Assignation du : 23 Novembre 2020 1
DEMANDERESSE
S.C.I. DE X Y 4 rue de Cerisoles 75008 PARIS représentée par Maître Rachel HARZIC de l’AARPI CHOURAQUI – HARZIC – Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0058
DEFENDERESSE
S.A.R.L. YING & YANG […] représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS – #D1555
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2021, tenue publiquement, présidée par B C, Vice Présidente, assistée de Z A, Greffière,
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 23 novembre 2020, et les motifs y énoncés,
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2017, la société civile immobilière de X Y a donné à bail commercial à la société PARADIS ELYSEES des locaux situés […] à Paris 8ème, moyennant un loyer annuel de 188 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 28 juin 2019, la société PARADIS ELYSEES a cédé son fonds de commerce à la SARL YING & YANG.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte d’huissier en date du 27 août 2020, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société YING & YANG, pour une somme de 169 012,55 euros.
Les causes du commandement n’ayant pas été régularisées dans le délai d’un mois, par acte d’huissier en date du 23 novembre 2020, la SCI de X Y a fait assigner la société YING
& YANG devant la juridiction des référés pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la suite du défaut de paiement des loyers et pour obtenir son expulsion des lieux.
Par ailleurs, elle réclame sa condamnation au paiement des sommes suivantes : C 242 062,42 euros au titre de la dette locative, clause pénale incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, date du commandement de payer, C une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au dernier loyer majoré de 50% à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, C 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, elle demande la conservation du dépôt de garantie d’un montant de 47 000 euros.
L’assignation a été dénoncée à la société générale, créancier inscrit.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le président a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Aucun accord n’ayant été trouvé, l’affaire est revenue à l’audience du 1er avril 2020. A cette date, la SCI de X Y a confirmé oralement les termes de son assignation.
Page 2
La société YING & YANG a soulevé l’existence de contestations sérieuses en faisant valoir l’obligation de renégociation du contrat et la force majeure résultant des restrictions administratives qui ont été ordonnées pour lutter contre l’épidémie de COVID 19. Subsidiairement, la société YING & YANG a sollicité vingt-quatre mois de délais de paiement et elle a demandé la condamnation de la SCI de X Y à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail commercial consenti par la SCI de X Y à la société YING & YANG comporte une clause résolutoire disposant la résiliation de plein droit du bail un mois après commandement de payer resté infructueux. Cette clause détaille les obligations mises à la charge du preneur et pouvant justifier la délivrance d’un commandement de payer. Ainsi, il est prévu l’application de cette clause en cas de défaut de paiement, à son échéance d’un seul terme de loyer en principal, charges et accessoires.
Le 27 août 2020, la SCI de X Y a fait délivrer à la société YING & YANG un commandement de payer visant la clause résolutoire telle que fixée par l’article 18 du bail conclu entre les parties.
L’article 18 du bail commercial consenti par la SCI de X Y à la société YING & YANG comporte une clause résolutoire disposant la résiliation de plein droit du bail un mois après commandement de payer resté infructueux. Cette clause détaille les obligations mises à la charge du preneur et pouvant justifier la délivrance d’un commandement de payer. Ainsi, il est prévu l’application de cette clause en cas de défaut de paiement, à son échéance d’un seul terme de loyer en principal, charges et accessoires.
Page 3
La SCI de X Y justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 27 août 2020 et d’un décompte arrêté au quatrième trimestre 2020 inclus, que la société YING & YANG a cessé de payer ses loyers et qu’au jour de l’audience du 28 décembre 2020, elle restait devoir une somme de 235 653,57 euros.
Les moyens tirés de la force majeure, du défaut de délivrance des locaux par le bailleur durant la période de confinement ordonnée pour lutter contre la crise sanitaire ainsi que la demande de renégociation du contrat constituent des contestations sérieuses sur lesquelles le juge des référés ne peut se prononcer.
Par ailleurs, l’article 14 de la loi 2020- 653,57 856 du 14 novembre 2020 dispose que « ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée » les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative, pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives, afférents aux locaux professionnels ou commerciaux,
Cette loi a pour objet d’interdire pour un temps déterminé toute mesure susceptible d’affecter la pérennité de la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur soumis à des mesures de restrictions administratives en raison du non-paiement ou du retard dans le paiement des loyers dus pendant la période dans le but de permettre au preneur le temps de retrouver une activité normale. Cette loi, entrée en vigueur le 17 octobre 2020, est d’application immédiate et s’applique donc aux procédures en cours.
La demande de la SCI de X Y tend à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et, en conséquence, à faire prononcer l’expulsion de la société YING & YANG. Ces demandes entrent dans le champ d’application de la loi dès lors qu’elles visent, notamment, les loyers du dernier trimestre 2020.
La loi du 14 novembre 2020 dispose que « toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite ». Cette disposition s’applique à la clause résolutoire visée par le commandement du 27 août 2020. Il en résulte qu’aucune sanction ou voie d’exécution ne peut prospérer à l’encontre de la société YING & YANG au titre des loyers susvisés.
En conséquence, il est sérieusement contestable que le commandement du 27 août 2020 ait pu produire son effet et il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire présentée par la SCI de X Y ainsi que sur les demandes subséquentes d’expulsion et de provision.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’existence de contestations sérieuses ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société civile immobilière de X Y à l’encontre de la SARL YING & YANG ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI de X Y aux dépens.
Fait à Paris le 06 mai 2021
La Greffière, La Présidente,
Z A B C
Page 5
1. D E F G
2 Copies exécutoires délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Pénal ·
- Peine complémentaire ·
- Personnalité ·
- Pacte ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Confiscation des scellés ·
- Interdiction
- Capacité pour former un recours pour excès de pouvoir ·
- Dispositions particulières a certaines collectivités ·
- Organisation communale -conseils d'arrondissement ·
- Capacite -conseils d'arrondissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Introduction de l'instance ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inventaire ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Compétence ·
- Département ·
- Gestion
- Construction ·
- Partenariat ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Échange ·
- Marque ·
- Pièces ·
- Hors de cause ·
- Lot ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Holding ·
- Créance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Chirographaire ·
- Commerce
- Consommateur ·
- Ligne ·
- Plateforme ·
- Information ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Consommation
- Banque ·
- Virement ·
- Devoir d'information ·
- Électronique ·
- Devoir de vigilance ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Système ·
- Clause ·
- Turquie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Divulgation ·
- Commande ·
- Plan ·
- Installation ·
- Contrefaçon ·
- Affidavit ·
- Dessin
- Harcèlement moral ·
- Coefficient ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Licenciement nul ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Salaire
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis simple ·
- Code pénal ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Serment ·
- Exécution ·
- Comparution immédiate ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Prix ·
- Lot ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Conteneur ·
- Pouvoir adjudicateur
- Europe ·
- Sociétés ·
- Bière ·
- Nom de domaine ·
- Marque renommée ·
- Dépôt frauduleux ·
- Jeu vidéo ·
- Propriété intellectuelle ·
- Jeux ·
- Boisson
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Valeur ajoutée ·
- Ags ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contrôle d'entreprise ·
- Transfert ·
- Prix
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.