Cassation 11 juillet 2006
Résumé de la juridiction
Selon l’article 11-4 du Règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs une juridiction est réputée saisie, soit à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, soit, si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification et, ceci, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ou bien soit déposé auprès de la juridiction.
Ce texte donne une définition matérielle et autonome de la saisine, prenant en considération les premières formalités exigées par la loi de procédure interne.
En droit français du divorce, cette formalité est le dépôt de la requête.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 juil. 2006, n° 05-19.231, Bull. 2006 I N° 375 p. 322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-19231 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 375 p. 322 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 juin 2005 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053888 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 11-4 du Règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs ;
Attendu, selon ce texte, qu’une juridiction est réputée saisie, soit, à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, soit, si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, et, ceci, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ou bien soit déposé auprès de la juridiction ; que cet article donne une définition matérielle et autonome de la saisine prenant en considération les premières formalités exigées par la loi de procédure interne ; qu’en matière de divorce, cette formalité est, en droit français, le dépôt de la requête ;
Attendu que M. Y… et Mme X…, de nationalité française, mariés en 1998, résidaient avec leurs trois enfants en Belgique ;
Attendu que le 9 juillet 2004, Mme X… a déposé une requête en divorce pour faute devant le tribunal de grande instance de Paris ; que le juge aux affaires familiales de ce tribunal a procédé à la tentative de conciliation en présence des deux parties le 10 août 2004, que, par ordonnance du 13 août 2004, le juge s’est déclaré compétent ; que pour sa part, le 30 novembre 2004, M. Y… a fait citer son épouse en divorce devant le tribunal de première instance de Bruxelles ;
Attendu que, pour déclarer que la juridiction belge avait été la première saisie et que la juridiction française devait surseoir à statuer, l’arrêt attaqué énonce que la requête de Mme X… devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, déposée le 9 juillet 2004, ne constituait pas l’acte introductif d’instance en divorce pour lequel il fallait attendre l’autorisation d’assigner du juge, tandis que la citation délivrée par M. Y…, le 30 novembre 2004, devant le tribunal de première instance de Bruxelles concernait le fond du divorce ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la requête en divorce déposée par Mme X… constituait la première formalité de la procédure de divorce pour la mise en oeuvre de l’article 11 du règlement communautaire n° 1347/2000 du 29 mai 2000, et, par conséquent, l’acte par lequel les juridictions françaises avaient été saisies, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris était internationalement compétent, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE le tribunal de grande instance de Paris compétent.
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