Infirmation partielle 27 novembre 2023
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-14.166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.166 24-14.166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 2023, N° 22/01396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764797 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100145 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° U 24-14.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
1°/ Mme [K] [Q], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1] (Suisse),
2°/ M. [X] [Q], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [B] [Q], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 24-14.166 contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2023 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Mme [O] [Q] et M. [J] [Q] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K] [Q] et MM. [X] et [B] [Q], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [O] [Q] et M. [J] [Q], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [B] [Q] du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2023), [G] [I] est décédée le 3 décembre 2016, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Mmes [O] et [K] [Q] et MM. [X], [B] et [J] [Q].
3. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. Mme [O] [Q] et M. [J] [Q] font grief à l’arrêt de condamner in solidum Mme [K] [Q] et M. [X] [Q] à rapporter à la succession la somme de 33 000 euros seulement, alors « que la contradiction de motifs équivaut à n défaut de motifs : qu’au cas présent, la cour d’appel a dressé la liste de la plupart des très nombreux retraits effectués par Mme [K] [Q] depuis le compte bancaire de [G] [Q] ainsi que leurs montants, ce qui, en les additionnant, permettait d’en déduire qu’au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 17 octobre 2016, ces prélèvements s’élevaient à la somme totale de 32 800 euros ; que la cour d’appel a pourtant affirmé, sans préciser qu’elle entendait retrancher l’une des sommes précédemment identifiées, que le montant total correspondant à cette période de prélèvements aurait été de 32 300 euros, avant d’intégrer ce dernier chiffre à la suite de ses calculs pour aboutir à la conclusion que Mme [K] [Q] et M. [X] [Q] devaient rapporter à la succession la somme de 33 300 euros seulement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel s’est contredite et, partant, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Le vice allégué par le moyen procède d’une erreur de calcul qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle l’arrêt est déféré.
7. Une erreur matérielle a également été commise dans le dispositif de l’arrêt en ce que le montant de la somme que Mme [K] [Q] et M. [X] [Q] sont condamnés in solidum à rapporter est différent de celui fixé dans les motifs de la décision.
8. Cette erreur pouvant également être réparée selon la même procédure, la rectification ci-après ordonnée portera sur ces deux points.
9. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Réparant les erreurs matérielles affectant l’arrêt attaqué, remplace
— dans ses motifs, en page N° 8 :
« soit 32 300 euros »
par :
« soit 32 800 euros »
— dans ses motifs, en page N° 10 :
« Il convient en conséquence de les condamner in solidum à rapporter la somme de 33 300 euros (32 300 + 5 000 + 4 000 – 8 000 euros) et de les priver de tout droit sur cette somme. »
par :
« Il convient en conséquence de les condamner in solidum à rapporter la somme de 33 800 euros (32 800 + 5 000 + 4 000 – 8 000 euros) et de les priver de tout droit sur cette somme. »
— dans son dispositif, en page N° 11 :
« Condamne in solidum Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [X] [Q] à rapporter à la succession la somme de 33 000 euros (TRENTE TROIS MILLE EUROS). »
par :
« Condamne in solidum Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [X] [Q] à rapporter à la succession la somme de 33 800 euros (TRENTE TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS). » ;
Condamne Mme [K] [Q] et M. [X] [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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