Irrecevabilité 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 22-21.484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 27 avril 2022, N° 21/01204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88885 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Luxant Cyber, société Luxant Cyber Security |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : H 22-21.484
Demandeur : la société Luxant Security Retail et autre
Défendeur : M. [F]
Requête n° : 11/26
Ordonnance n° : 88885 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [E] [F], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Luxant Security Retail, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
la société Luxant Cyber Security, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 21 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-21.484 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d’appel de Reims dans l’instance opposant la société Luxant Security Retail et la société Luxant Cyber Security à M. [E] [F] ;
Vu la requête du 9 janvier 2026 par laquelle M. [E] [F] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la partie demanderesse au pourvoi les 7 et 11 décembre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer sociétés Luxant Security Retail et Luxant Cyber Security une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-21.484 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Luxant Security Retail et la société Luxant Cyber Security sont condamnées à payer à M. [E] [F] la somme de 1 800 euros.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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