Cassation 18 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 févr. 2003, n° 99-12.906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-12.906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007457838 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT conseiller |
|---|---|
| Parties : | Société générale, société anonyme c/ société Nissan France, société anonyme et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par la Société générale que sur le pourvoi incident relevé par M. X… ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leurs premières branches, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l’article 2015 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 8 février 1991, la société Richard Nissan, aux droits de laquelle se trouve la société Nissan France (la concédante), a conclu avec la société Auto Hall (la concessionnaire) un contrat de concession à durée indéterminée accordant à celle-ci un encours sur les véhicules vendus ; que par acte du 6 avril 1992, la Société générale (la caution ) s’est portée caution solidaire envers la concédante des sommes pouvant être dues par la concessionnaire en exécution de ce contrat, à concurrence de 2 000 000 francs ; que cet engagement, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, stipulait qu’en cas de caducité du contrat de concession, la caution ne serait pas maintenue ; que M. X…, dirigeant de la concessionnaire, a contre-garanti la caution ; que le 15 avril 1993, puis le 30 septembre 1996, deux nouveaux contrats de concession ont été établis ; que la caution a refusé de voir reporter son engagement sur ce dernier contrat ; que le 19 février 1997, la concessionnaire a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ;
que la concédante a assigné la caution en paiement d’une certaine somme ; que celle-ci a fait valoir que son engagement était limité aux sommes dues en exécution du contrat du 8 février 1991 ;
Attendu que pour accueillir la demande de la concédante, l’arrêt retient d’un côté, que, nonobstant l’adjonction opérée en 1993 et 1996, l’accord de volontés de février 1991 a subsisté jusqu’en 1997 en ce qu’il accordait à la société Auto Hall une concession avec encours de 2 000 000 francs, de l’autre, que la signature des écrits de 1993 et 1996 a laissé subsister le cautionnement donné par la Société générale pour les obligations de la société Auto Hall issues du contrat de février 1991, l’obligation à paiement de l’encours ayant elle-même subsisté, et enfin, que la caducité du contrat du 8 février 1991 n’a évidemment concerné que les dispositions contractuelles étrangères à l’obligation cautionnée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la Société générale s’était constituée caution des obligations de la société Auto Hall issues du contrat de février 1991, que ce contrat était devenu caduc à la suite de l’établissement du contrat du 30 septembre 1996 auquel la caution n’était pas intervenue, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu’il y a lieu, en cassant sans renvoi, de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par l’application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme la sentence arbitrale du 15 juillet 1998 ;
Condamne la société Nissan France aux dépens d’appel et de cassation ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Nissan France et par M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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