Irrecevabilité 20 avril 2017
Irrecevabilité 22 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 22 févr. 2018, n° 17/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03515 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 avril 2017, N° 16/8688 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2018
N° RG 17/03515
AFFAIRE :
Y C D-E F X
C/
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Avril 2017 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° Section :
N° RG : 16/8688
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine BLANCHON-FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP H & A – SCP D’AVOCATS PHILIPPE HUET – MARTINE ANHALT-HUET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y C D-E F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me Catherine BLANCHON-FABRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 25
APPELANT
****************
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les Art. L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, agissant poursuite et diligences de son Directeur Général, domicilié au siège social en cette qualité,
N° SIRET : B 5 49 800 373
[…]
[…]
Représentant : Me Martine ANHALT de la SCP H & A – SCP D’AVOCATS PHILIPPE HUET – MARTINE ANHALT-HUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154 – N° du dossier 215514
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président, et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Z A B,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte du 2 août 2016, M. X a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 29 juin
2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles qui, statuant en matière
immobilière, a notamment ordonné la vente forcée des lots de copropriété n°6 et 46 au 15 résidence
La Villeparc à Maurepas sur un terrain cadastré AB n°28 appartenant à M. X sur la mise à
prix de 40.000 €, désigné la SCP Tricou Renardet, huissiers de justice à Versailles ou tout autre
huissier territorialement compétent qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un
serrurier et de la force publique, à l’effet de se transporter dans l’immeuble objet de la saisie pour
permettre à tous amateurs intéressés de procéder à la visite de l’immeuble, dit que le droit de visite, à
défaut d’accord, s’exercera deux fois deux heures, dit que l’huissier se fera assister lors d’une visite
d’un expert chargé d’établir les diagnostics nécessaires: amiante, énergétique, termites et plomb, et
l’attestation loi dite Carrez.
Par arrêt du 24 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles a :
— prononcé un sursis à statuer sur la recevabilité de l’appel de M. X jusqu’à expiration du délai
de 8 jours courant à compter de la décision à intervenir du bureau d’aide juridictionnelle,
— ordonné la radiation de la procédure d’appel,
— dit que l’affaire serait réinscrite au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente.
Par décision en date du 27 octobre 2016, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de
grande instance de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. X.
Par conclusions transmises le 7 décembre 2016, la société Banque populaire Val de France(la
banque) a sollicité le prononcé de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et la condamnation de
M. X au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 20 avril 2017, la cour d’appel de Versailles a :
— prononcé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. X,
— débouté la Banque populaire Val de France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. X aux dépens de la procédure d’appel.
Par requête en déféré reçue au greffe le 3 mai 2017, M. X demande que l’arrêt du 20
avril 2017 soit rapporté, et que la reprise de la procédure soit ordonnée.
Dans ses conclusions transmises le 31 juillet 2017, la société Banque populaire Val de France,
intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la requête en déféré de M. X à l’encontre de l’arrêt prononcé
contradictoirement et en dernier ressort le 20 avril 2017 par la cour d’appel de Versailles,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Banque populaire fait valoir que la demande de l’appelant est
totalement irrecevable, car la seule voie de recours à l’encontre de l’arrêt prononcé par la cour d’appel
est le pourvoi en cassation.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par deux fois, en ses arrêts des 24 novembre 2016 puis 20 avril 2017, cette cour d’appel a statué sur
la recevabilité de l’appel interjeté par M. X, retenant l’irrecevabilité du recours de M. X
après une première décision de sursis à statuer qui lui accordait un report du délai de présentation de
sa requête aux fins d’assigner à jour fixe, jusqu’à l’expiration du délai de huit jours de la décision qui
serait rendue sur sa demande d’aide juridictionnelle, déposée le jour de sa déclaration d’appel.
La cour relève qu’il ne peut être formé de déféré contre un arrêt de la cour d’appel, le recours intitulé
'déféré’ par M. X à l’encontre de l’arrêt du 20 avril 2017, en l’absence de toute décision du
conseiller de la mise en état en l’espèce, étant radicalement irrecevable.
En tant que de besoin, il est rappelé qu’aux termes de l’article R 322-19 du code des procédures
civiles d’exécution, l’appel du jugement d’orientation en matière de saisies immobilières est formé et
instruit selon la procédure à jour fixe visée à l’article 919 du code de procédure civile, sous peine
d’irrecevabilité relevée d’office.
Par arrêt de cette cour du 24 novembre 2016 sursoyant à statuer sur la recevabilité de son appel, M.
X, demandeur à l’aide juridictionnelle, s’est vu reconnaître le droit de présenter sa requête aux
fins d’assignation à jour fixe sur l’appel du jugement d’orientation du juge de l’exécution en matière
immobilière, jusqu’à expiration du délai de 8 jours courant à compter non de la déclaration d’appel,
mais de la décision à intervenir du bureau d’aide juridictionnelle, la radiation de l’instance d’appel
prononcée dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, bénéficiant à l’appelant,
lequel se voyait octroyer une prolongation de délai préservant la recevabilité de son appel.
Or M. X n’a pas déposé de requête en ce sens à compter de la date à laquelle la décision
d’admission à l’aide juridictionnelle partielle du 27 octobre 2016 est devenue définitive. L’arrêt du 20
avril 2017 n’a fait que tirer les conséquences de sa carence.
M. X supportera les entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la requête en déféré de M. Y X à l’encontre de l’arrêt prononcé
contradictoirement et en dernier ressort le 20 avril 2017 par la 16e chambre de la cour d’appel de
Versailles ;
Condamne M. Y X aux dépens de la présente instance.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame A B, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Taxi ·
- Transporteur ·
- Frais de transport ·
- Assurance maladie ·
- Délégation de signature ·
- Mode de transport ·
- Maladie ·
- Notification
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Ordures ménagères ·
- Indemnité
- Résidence ·
- Atlantique ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Action ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Euro ·
- Consorts ·
- Ascenseur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Bruit ·
- Isolation phonique ·
- Demande ·
- Titre
- Garantie ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Dépense de santé ·
- Preuve ·
- État ·
- Contrat d'assurance ·
- Dépense ·
- Préjudice ·
- Consolidation
- Grande entreprise ·
- Créance ·
- Formation professionnelle continue ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux de commerce ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Industrie ·
- Omission de statuer ·
- Personnes ·
- Bâtiment ·
- Chapeau ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Courrier
- Mandat ·
- Agence ·
- Vente ·
- Côte ·
- Acquéreur ·
- Date ·
- Email ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Correspondance
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tiers payeur ·
- Travail ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantage ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Midi-pyrénées ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Cotisations ·
- Bénéficiaire
- Refus de vente ·
- Opérateur ·
- Pari ·
- Autolimitation ·
- Jeux en ligne ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Jeu excessif ·
- Pratiques commerciales
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Remise en état ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.