Confirmation 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 24 mai 2012, n° 11/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 1 avril 2011, N° 07/00232 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Mai 2012
RG : 11/01056
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 01 Avril 2011, RG 07/00232
Appelante
XXX, représentée par son Maire en exercice, demeurant en cette qualité Hôtel de Ville – XXX
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocats plaidants au barreau D’ANNECY
Intimés
M. AF AG BT Q G
né le XXX à XXX
assisté de la la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY SELARL LAMOTTE & BLANCHIN, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY,
*****
M. AL BI D, pris en qualité d’héritier d’AT D, décédé
né le XXX à XXX
M. U CA AJ D, pris en qualité d’héritier d’AT D, décédé
né le XXX à XXX
Mme C D épouse A, prise en sa qualité d’héritière d’AT D, décédé
née le XXX à XXX
Mme AR D épouse BK-BL
née le XXX à XXX
Mme M AB D veuve Y
née le XXX à XXX
assistés de la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, Me Christine CRIFO, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
M. AB AH D, pris en qualité d’héritier d’AT D, décédé
né le XXX à XXX
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 mars 2012 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 septembre 2005, AT D, AR D et M-AB D ont fait constater leur propriété sur 'R chalet d’alpage vétuste posé sur le sol d’une parcelle appartenant à la commune de B cadastrée XXX pour 2,26 ares et les droits d’inalpage sur la montagne de Fréterolle’ et en tant que de besoin, fait constater la prescription acquisitive portant sur ces biens.
Le 21 septembre 2005, les consorts D ont consenti à AF G BT Q R bail emphytéotique sur ce chalet.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2007, la commune de B a fait assigner AF BT Q G, sur le fondement des articles 552, 2219 et 2228 du Code Civil, aux fins de voir constater qu’elle est seule propriétaire de la parcelle cadastrée XXX sur laquelle est édifié le chalet d’alpage, lui déclarer inopposable le bail emphytéotique dont il se prévaut et ordonner son expulsion.
Par acte d’huissier du 19 février 2008, la commune de B a appelé en cause AT D, AR D épouse BK-BL et M-AB D veuve Y aux fins de voir déclarer nuls l’acte de constatation de propriété et de prescription acquisitive du 17 septembre 2005 et le bail emphytéotique du 21 septembre 2005.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2008, la commune de B a appelé en cause AB D, AL D, U D et C D épouse A, héritiers d’AT D, décédé.
Par ordonnances du 11 avril 2008 et du 16 janvier 2009, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Z a prononcé la jonction de ces procédures.
Par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Z a :
— BT que la commune de B est seule propriétaire de la parcelle XXX, montagne de Fréterolle à B,
— BT que les consorts D sont propriétaires du chalet implanté sur la parcelle XXX et du droit accessoire d’inalpage,
— BT n’y avoir lieu à annulation du bail emphytéotique conclu le 21 septembre 2005 entre les consorts D et AF BT Q G en ce qu’il porte sur le chalet et le droit d’inalpage et non sur la parcelle XXX,
— débouté la commune de B de ses demandes d’expulsion et de fixation d’indemnité d’occupation,
— rejeté les demandes de la commune de B fondées sur l’article 555 du Code Civil,
— BT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la commune de B aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2011, la commune de B a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 mars 2012, l’appelante demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a BT qu’elle est seule propriétaire de la parcelle 693 sur laquelle est posé R chalet d’alpage,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire que le chalet d’alpage posé sur la parcelle XXX n’est pas R immeuble par nature,
— dire que dans la mesure où elle est propriétaire de la parcelle XXX, elle est également propriétaire du chalet posé dessus,
— dire qu’elle est également propriétaire de ce chalet pour avoir fourni les matériaux permettant sa reconstruction,
— dire que les consorts D sont dépourvus de qualité pour concéder des droit réels sur l’immeuble dont s’agit,
— dire qu’R bail emphytéotique ne peut être consenti sur le domaine de la commune, sans son agrément,
— en conséquence déclarer nul le bail emphytéotique conclu le 21 septembre 2005 entre les consorts D et AF BT Q G, sans son agrément et au mépris de ses droits et des règles applicables aux collectivités territoriales,
— dire que ce dernier est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant des loyers prévus au bail,
— dire qu’elle conservera l’ensemble des aménagements ou améliorations qui ont été faits par l’occupant de mauvaise foi, sans aucune indemnité,
— subsidiairement, dire qu’elle est recevable et bien fondée à invoquer les dispositions de l’article 555 du Code Civil et qu’elle propose de rembourser le coût des matériaux,
— condamner solidairement AF BT Q G et les consorts D à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le chalet n’est pas incorporé au sol, que de ce fait il ne constitue pas R immeuble par nature, mais R accessoire de la propriété du sol, elle invoque les dispositions de l’article 552 du Code Civil.
Elle soutient que depuis 1903 le chalet a toujours été entretenu et réparé au moyen de bois fournis par la commune, or depuis une délibération en date du 17 juin 1926 il a été décidé que 'tous les chalets construits avec des bois délivrés à titre gratuit ou à prix trés réduit par la commune feront retour à la commune en cas d’abandon ou de défaut d’entretien', que depuis 1960 elle est la seule utilisatrice du chalet qu’elle a seule entretenu et l’a notamment reconstruit en 1975 à travers la Société d’Alpage de Fréterolle.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2011, AF BT Q G demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a BT que la commune de B était propriétaire de la parcelle XXX,
— dire que les consorts D sont propriétaires de la parcelle cadastrée XXX,
— confirmer le jugement en ce qu’il a BT que les consorts D étaient propriétaires du chalet édifié sur cette parcelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la validité du bail emphytéotique consenti par les consorts D et en ce qu’il a débouté la commune de B de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la commune de B à lui payer les sommes de 5 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
AF BT Q G se fonde sur l’acte de vente du 9 novembre 1903 pour affirmer que les consorts D sont propriétaires de la parcelle XXX, il soutient par ailleurs que les témoins à l’acte du 17 septembre 2005 attestent de la jouissance continue, paisible publique et non équivoque des consorts D tant sur le chalet que sur la parcelle, alors que la commune ne démontre pas sa propriété sur la parcelle.
Par conclusions déposées le 9 mars 2012, AL D, U D, C D, M-AB D et AR D demandent à la Cour de :
— constater que la commune de B ne demande plus l’annulation de l’acte de constatation de propriété du 17 septembre 2005,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a BT que la commune de B est propriétaire de la parcelle XXX et dire que l’indivision D est propriétaire de cette parcelle et du chalet qui y est implanté,
— ordonner en conséquence la publication de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Z,
— subsidiairement dire qu’en tout état de cause l’indivision D est propriétaire du chalet,
— débouter la commune de B de sa demande d’annulation du bail emphytéotique,
— condamner la commune de B à leur payer la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts D fondent leur propriété sur les actes de cession de 1873 et de 1903 et soutiennent que la commune de B n’apporte quant à elle aucune preuve de sa propriété sur la parcelle 693, alors que celle-ci est inscrite depuis la création du cadastre au nom de D.
Quant au chalet, ils font valoir qu’il ne s’agit pas d’R simple chalet d’alpage, mais d’R chalet plus important incorporé au sol, que les allégations selon lesquelles la commune aurait reconstruit ou entretenu le chalet sont contredites par les pièces produites, que notamment R courrier du Conservateur des Eaux et Forêts du 22 juillet 1907 montre que M. D avait droit à la délivrance de bois de service pour l’entretien, la réparation et la reconstruction du chalet, sans aucune contrepartie.
Bien que les conclusions de la commune de B aient été signifiées à la personne de AB-AH D le 20 décembre 2011, celui-ci n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété de la parcelle 693 sise sur le territoire de la commune de B et du chalet construit sur cette parcelle
Les consorts D produisent R acte du 6 novembre 1903, aux termes duquel C, dite AX AY, veuve F a vendu à P D, auteur des intimés, 'R chalet comprenant cuisine, chambre, cave, écurie et grange, situé sur le territoire de la commune de B, dans la montagne communale de Fréterolle'.
Il n’est pas contesté que cet acte s’applique au chalet litigieux.
La définition de l’objet de l’acte montre que les consorts D n’ont acquis que la propriété de ce chalet, à l’exclusion de la parcelle de 2 ares 26 ca sur laquelle il repose, dans la mesure où le titre indique que le chalet est construit 'dans la montagne communale de Fréterolle', donc sur R terrain appartenant à la commune de B et non à la venderesse.
Cette précision existait d’ailleurs déjà dans l’acte de vente conclut entre les consorts G et C F le 29 novembre 1873, qui n’avait donc pas davantage acquis la propriété du sol sur lequel le chalet était érigé.
Les consorts D ne produisent aucun autre acte établissant leur
propriété sur la parcelle litigieuse et le fait que cette parcelle est inscrite au cadastre à leur nom ne saurait constituer cette preuve.
Ils ont d’ailleurs reconnu que la parcelle 693 était restée la propriété de la commune dans l’acte notarié intitulé 'constatation de la propriété D et prescription acquisitive en tant que de besoin’ établi le 17 septembre 2005, dans lequel ils déclarent 'qu’ils sont propriétaires sur la commune de B (Haute-Savoie) d’R chalet d’alpage vétuste posé sur le sol d’une parcelle appartenant à la commune de B, ladite parcelle et le chalet cadastrés commune de B section XXX pour 2 a 26 ca et de droits d’inalpage sur la montagne de Fréterolle', mais aussi dans le bail emphytéotique qu’ils ont signé le 21 septembre 2005 avec AF BT Q G.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la commune de B était propriétaire de la parcelle 693.
Celle-ci ne saurait toutefois en tirer argument pour prétendre à la propriété du chalet sur le fondement de l’article 552 du Code Civil, la présomption selon laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessus étant en l’espèce combattue par l’acte de vente de 1903, précité.
La commune de B prétend encore qu’elle est 'propriétaire (du) chalet pour avoir fourni les matériaux permettant (sa) reconstruction ' dans la mesure où 'depuis 1960, elle est seule utilisatrice de ce chalet qu’elle a seule entretenu'.
Elle se fonde sur une délibération de son Conseil Municipal en date du 17 juillet 1926, selon laquelle 'tous les chalets construits avec des bois délivrés à titre gratuit ou à prix trés réduit par la commune feront retour à la commune en cas d’abandon ou de défaut d’entretien. En aucun cas ces chalets ne pourront être vendus sans l’acquiescement de la commune'.
Elle ne justifie toutefois que d’une concession de bois à AH D en 1922 (pièce 6 de l’appelante), soit antérieurement à la délibération précitée, or pour l’application de cette délibération, le préfet de Haute-Savoie exigeait que les demandes des inalpants contiennent l’engagement d’accepter ces dispositions.
D’autre part, il résulte d’une note rédigée par l’ancien Conservateur des Eaux et Forêts, le 22 juillet 1907, se référant à une délibération du Conseil Municipal du 4 avril 1881, que ' M. D P s’étant rendu acquéreur d’R chalet dans la montagne de Bourg et Panche (qui est une section de la montagne de Fréterolle) a droit à une délivrance spéciale de bois de service pour l’entretien et pour la réparation de ce chalet'.
En lui allouant du bois, la commune de B n’a donc fait que respecter ses obligations.
Elle ne verse, par ailleurs, aucun élément de nature à démonter qu’elle était 'la seule utilisatrice’ du chalet.
En revanche, les consorts D produisent R courrier du 18 mars 1959 signé E qui établit qu’ils avaient loué le chalet litigieux et que le locataire venait d’effectuer des travaux dont on peut déduire qu’il s’agit de la réfection de la toiture, ce qui est confirmé par l’attestation rédigée par M E veuve X.
M X veuve H atteste quant à elle avoir 'repris le chalet pendant R an', après 1965 et qu’à cette époque, il était en bon état.
La commune de B produit des attestations de AJ AK et AF-AB AK indiquant 'réparation et couverture du toit du chalet BT chez 'E’ en 1975 avec des tôles neuves payées par la commune de B ainsi que la charpente'.
Ces attestations sont cependant particulièrement imprécises en ce qu’elles n’indiquent pas clairement qui aurait procédé à ces réparations et pour le compte de qui.
La commune verse également une attestation dactylographiée qui émanerait de AD AE, non rédigée dans les formes légales, à laquelle aucune photocopie de pièce d’identité n’est jointe, qui encourt, en tout état de cause la même critique.
Surtout, ces pièces ne sont pas corroborées par la production de délibération de la commune ou de toute autre pièce justifiant la prise en charge de ces achats.
Aucune demande des consorts D pour la fourniture de bois n’est davantage versée aux débats et M H atteste que si la Société des alpages de Fréterolle, dont elle avait été gérante 'disposait de chalets situés en dessous de celui des D', celui-ci n’en faisant pas partie, contrairement à ce qu’affirme la commune selon laquelle la réparation du chalet litigieux aurait été effectuée par cette société, dont elle était membre.
Ce point est également attesté par Félix MUFFAT.
Les attestations produites par la commune sont surtout contredites par les déclarations, faites devant notaire, par M E veuve X et par I G, par lesquelles ils attestent que les consorts D ont été en possession du chalet de façon exclusive depuis plus de trente ans et en ont eu la jouissance continue également depuis plus de trente ans, sans aucune contestation de quiconque.
La commune de B ne démontre donc pas avoir entretenu le chalet litigieux, que ce soit en son nom propre ou par le biais de la Société des alpages de Fréterolle, de surcroît elle ne produit pas l’engagement exigé par le Préfet pour l’application de la délibération de 1926, précitée, de sorte qu’elle ne peut prétendre ni à R droit de retour, ni au bénéfice d’une prescription acquisitive.
C’est donc à bon droit que le premier juge a BT que le chalet litigieux appartenait aux consorts D.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur la validité du bail emphytéotique
Selon l’article L 451-1 du Code Rural ' le bail emphytéotique de biens immobiliers confère au preneur R droit réel susceptible d’hypothèque'.
La commune de B conteste que le chalet litigieux soit R immeuble par nature au motif qu’il ne serait que 'posé’ sur la parcelle lui appartenant.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’acte du 6 novembre 1903 mentionne que le bien vendu possède une cave, ce qui implique R ancrage du bâtiment dans le sol.
L’appelante prétend que 'la cave (visée à l’acte) n’est pas située sous le chalet mais à l’extérieur de celui-ci', mais elle ne produit aucune pièce de nature à le démontrer.
De plus Eddie RICHARD, artisan maçon, qui a effectué des travaux dans le chalet, atteste de l’existence de fondations et d’une dalle en béton dans l’écurie. Son témoignage est corroboré par ceux de S X et de Gille G.
La commune de B ne démontre donc pas que le chalet litigieux ne peut être qualifié d’immeuble par nature et ne peut pour ce faire se fonder uniquement sur les termes employés dans le bail et dans l’acte du 17 septembre 2005 intitulé 'constatation de la propriété D et prescription acquisitive en tant que de besoin’ pour caractériser leur objet, à savoir 'R chalet d’alpage vétuste posé sur le sol d’une parcelle appartenant à la commune de B'.
Le terme 'posé', particulièrement inapproprié se heurte en effet à la réalité de la construction du chalet ci-dessus évoquée et ne correspond d’ailleurs pas à la description de l’objet des contrats de 1873 et 1903.
Dans la mesure où le chalet appartient aux consorts D, ceux-ci pouvaient donc valablement consentir R droit réel sur cet immeuble qui leur appartient et l’appelante ne peut prétendre à l’application de l’article 555 du Code Civil.
Par ailleurs, le bail emphytéotique portant sur le chalet et non sur la parcelle 693, propriété de la commune, l’agrément de la collectivité n’était pas requis.
Sur le droit d’inalpage
Le droit d’inalpage dont se prévalent les consorts D n’est pas discuté. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par AF BT Q G
Tant l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits, que l’utilisation d’une voie de recours, ne sont pas constitutives en elles-mêmes d’une faute que l’intimé ne démontre pas par ailleurs.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de Z par la partie la plus diligente,
Déboute AF BT Q G de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la commune de B à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à :
— AR D épouse BK-BL, M-AB D veuve Y, AL D, U D et C D épouse A une somme globale de 1 500 Euros,
— AF BT Q G une somme de 1 000 Euros,
Condamne la commune de B aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP FILLARD-COCHET-BARBUAT et par la SCP FORQUIN REMONDIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé publiquement le 24 mai 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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