Cassation 17 septembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2003, n° 02-88.490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-88.490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007600905 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Annick, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 13 novembre 2002, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre Pierre Y… du chef de viols aggravés et tentative de viols aggravés, a dit n’y avoir lieu à suivre ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que la partie civile et son avocat ont été avisés de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de procédure pénale ; qu’en effet, d’une part, l’arrêt fait uniquement mention de la notification adressée à l’inculpé et à son conseil et que, d’autre part, seuls figurent au dossier un avis à avocat et à partie civile non signés par le procureur général et dont la preuve d’un quelconque envoi par courrier recommandé n’apparaît pas ;
que les droits de la défense ont été violés ;
Vu l’article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la notification à chacune des parties et à son conseil de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience de la chambre de l’instruction doit être observée à peine de nullité ;
Attendu qu’il ne ressort ni des mentions contradictoires de l’arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que cette formalité ait été effectuée à l’égard de la partie civile et de son conseil ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 13 novembre 2002, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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