Confirmation 23 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 15 janv. 2016, n° 2014F01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2014F01315 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
[…] DU VENDREDI 15 JANVIER 2016 – N° 2 – 7ème Chambre – N° RG : 2014F01315 SARL X ET FILS LES VERGERS DU THIL ÊÂRL FRUIT PORT DEMANDERESSE
» SARL X ET FILS LES VERGERS DU THIL, LE […]
comparaissant par Maître Wladimir BLANCHY, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL de SEZE & BLANCHY, Société d’Avocats.
DEFENDERESSE
» SARL FRUIT PORT, LE BRET 47130 PORT-SAINTE-MARIE.
comparaissant par Maître Sébastien BRUNET, Avocat au Barreau de TOULOUSE, […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 Novembre 2015 par :
— Jean-Marie PICOT, Président de Chambre, – Jean-François BLOC’H, Christophe DUPORTAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Marie PICOT, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
Jets
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[…]
FAITS ET PROCEDURE
La société STAR FRUITS, membre de l’Association PINK LADY EUROPE régularise, d’une part, des contrats de culture avec différents producteurs leur conférant le droit de culture des variétés de pommes CRIPPS PINK, ROSY GLOW et PINK ROSE et, d’autre part, des contrats de distribution et donc de mise en commercialisation de ces pommes sous la marque PINK LADY avec des « metteurs en marché » comme la société FRUITPORT SARL.
Le 22 septembre 2006, la société FRUITPORT SARL régularise un contrat de conditionnement à effet du 1°" octobre 2006 avec la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL dite « station de conditionnement » qui a pour rôle de conserver, trier et conditionner les pommes livrées par les producteurs agréés par la société STAR FRUITS, contrat qui a été renouvelé d’année en année.
En mai 2014, alléguant des défauts de qualité des fruits, la société FRUITPORT SARL interrompt ses commandes auprès de la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL après le conditionnement de 27 tonnes.
Malgré les échanges entre les deux Sociétés, la société FRUITPORT SARL ne renouvelle pas ses commandes pour le conditionnement de la récolte 2013.
Dans ces conditions, la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL se tourne vers l’industrie pour vendre cette dernière.
Alléguant une perte commerciale et constatant le caractère brutal de la rupture des relations commerciales, par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2014, la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL assigne la
société FRUITPORT SARL devant le présent Tribunal.
Au terme de la mise en état, les parties ont déposé leurs dossiers permettant au juge chargé d’instruire l’affaire de rédiger rapport.
Par écritures soutenues à la barre, la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 442-6-1-2° et 5° et D. 442-3 du Code de Commerce, Vu l’article 1134 du Code Civil,
— dire et juger que les termes du contrat liant les parties créent un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations au détriment de la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL,
— dire et juger que la société FRUITPORT SARL a brutalement et sans préavis
ni avertissement écrit, rompu ses relations commerciales avec la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL,
— condamner la société FRUITPORT SARL à lui payer la somme principale de 597.990,00 € (447.990,00 € et 150.000,00 €) à titre de dommages et intérêts,
Jus
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— dire et juger que la condamnation ci-dessus portera intérêts de retard au taux supplétif de l’article L. 441-6 du Code de Commerce (taux BCE + 10 points), à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2014 et qu’elle portera intérêt de retard au même taux sur la somme de 150,000,00 € à compter de la communication des conclusions de la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— condamner la société FRUITPORT SARL à lui payer la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En réponse, par écritures également soutenues à la barre, la société FRUITPORT SARL demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 442-6-1-5° du Code de Commerce,
— dire et juger que la société FRUITPORT SARL n’a aucunement, et même partiellement, rompu les relations commerciales qu’elle entretenait avec la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL,
— débouter en conséquence la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la société FRUITPORT SARL a pris l’initiative de la rupture,
— dire et juger que cette dernière a manqué à ses obligations envers la Société FRUITPORT SARL,
En conséquence, et faisant application des dispositions de l’article L 442-6-1- 5° in fine,
— débouter la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL de l’ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement,
— dire et juger que la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL ne démontre nullement le préjudice qu’elle allègue,
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement,
— condamner la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL à lui payer la somme de 7.000,00 € HT à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
dts
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— condamner la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL à lui payer la somme de 12.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS Moyens : La société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL soutient :
— être en situation de dépendance contractuelle vis-à-vis de la société FRUITPORT SARL notamment sur la fixation des prix et sur l’obligation de passer par la société FRUITPORT SARL pour la mise en vente,
— que la société FRUITPORT SARL a rompu le 14 mai 2014 sans préavis et brutalement leurs relations commerciales établies depuis 2006, après avoir commercialisé en 2010, 2011 et 2012 respectivement plus de 247, 311 et 149 tonnes de Pink Lady.
La société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL relève que la société FRUITPORT SARL a rompu les relations sans notification préalable écrite ni même verbale, en alléguant des non conformités au cahier des charges PINK LADY et notamment des défauts de qualité des fruits de certains lots, en s’appuyant sur l’indisponibilité pendant deux jours ouvrés de la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL et en profitant du caractère déséquilibré à son avantage du contrat la liant à la station de conditionnement VALBUZZL.
La société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL affirme que la société FRUITPORT SARL n’a pas apporté la preuve de la provenance des lots litigieux ni procédé correctement aux opérations d’agréage des lots avant envoi aux clients finaux en faisant fi des dispositions de l’article 1135 du Code Civil, des usages de l’activité de négoce et des acteurs de la filière qui ont mis en place le code COFREUROP qui, lors de défauts constatés sur des produits périssables, veut qu’une procédure écrite et d’expertise gontradictoire soit mise en œuvre par l’acheteur et ce dans un délai de 6 à 8 eures.
La société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL affirme que malgré les informations délivrées à la société FRUÛITPORT SARL, sous ses demandes pressantes, quant aux tonnages envisagés et aux assurances données sur le respect du cahier des charges PINK LADY, la société FRUITPORT SARL n’a pas repris ses commandes, n’écoulant que 7,75% de la récolte avec les commandes d’avril 2014 et laissant dans les chambres froides plus de 327 tonnes de pommes périssables PINK LADY, valeur proche du tonnage cédé à SICA SIVAL pour l’industrie de 322 tonnes.
De plus, la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL rappelle avoir obtenu le 19 mars 2014 la certification IFS FOOD exigée par l’association PINK LADY pour la récolte 2013 et ce avant toutes commandes de la société FRUITPORT SARL qui interviennent à partir de mars/avril. Concernant les rapports du bureau de contrôle VERITAS, la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL soutient que le rapport du 16 mai mentionne que l’immense majorité des pommes contrôlées
Les /fl/4
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dans ses locaux répondent au cahier des charges PINK LADY et qu’un simple triage aurait permis de répondre aux commandes de la société FRUITPORT SARL et qu’il est normal, en fin de période de commercialisation, alors que la date de péremption des fruits pour le marché de frais est dépassée,_que le rapport du 26 juin présente une évolution défavorable de la qualité des produits.
Enfin, la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL réfute les allégations de la société FRUITPORT SARL comme quoi Monsieur X aurait indiqué le 16 mai lors de la réunion entre les parties qu’il destinait sa production à l’industrie et soutient qu’il convient de réfuter les propos de Monsieur Y de la société FRUITPORT SARL et de Madame Z de l’association PINK LADY et le témoignage de Madame A, salariée d’une des sociétés de la famille Y,.
Ainsi, en fin de saison, la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL regrette avoir été contrainte de vendre sa récolte à l’industrie avec un bénéfice quasiment nul et lui occasionnant un préjudice commercial de 447.990,00 € (1.370,00 €/tonnes x 327 tonnes).
Ce défaut de trésorerie ne lui a pas permis de payer le système de qualité SmartFresh sur la récolte 2014 de GRANNY SMITH engendrant sa perte comme l’atteste le constat d’huissier du 8 avril 2015 pour un préjudice de
150.000 € du fait de son acquisition auprès des producteurs pour 147.700,00 €.
A ce, la société FRUITPORT SARL rappelle les obligations réciproques des parties et, notamment pour le metteur en marché, de déterminer un niveau d’agrément de la station de conditionnement et de mettre en place un suivi des litiges et, pour la station de conditionnement, de procéder aux déclarations de récolte et de stock, d’agréer et conditionner la marchandise conforme au cahier des charges de l’association PINK LADY.
La société FRUITPORT SARL précise être rémunérée à hauteur de 4% des marchandises qu’elle commercialise et n’avoir pas pu honorer différentes commandes de clients lors de la période de commercialisation de la récolte 2013 et en conclut n’avoir aucun intérêt à ne pas écouler un stock de marchandise conforme au cahier des charges PINK LADY,
A partir du 19 mars 2014, date de la certification IFS FOOD de la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL, la société FRUITPORT SARL a pu intégrer dans ses plannings la production de la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL.
La société FRUITPORT SARL rappelle avoir passé différentes commandes entre le 14 et le 25 avril 2014 pour un peu plus de 27 tonnes à la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL et constate un taux anormalement élevé de plaintes des clients.
La société FRUITPORT SARL conclut à des non conformités au cahier des charges PINK LADY dont des défauts de qualité des fruits livrés par la station de conditionnement X et soutient que les opérations d’agréage sont de la responsabilité de la station de conditionnement et non du metteur en marché ou de la SCA KIMAWIRIE, autre station de conditionnement de la société FRUITPORT SARL, sollicitée pour sa zone frigo-transit-expédition par la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL.
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S’appuyant sur sa pièce 11, la société FRUITPORTSARL précise que la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL a accepté le retour de plus de 5,2 tonnes de marchandises sans émettre la moindre réserve sur le bon de retour ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si la marchandise était conforme au cahier des charges PINK LADY.
La société FRUITPORT SARL affirme, d’une part, que la commande du 6 mai 2014 n’a pu être conditionnée par la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL dans les délais impartis remettant en cause les dates de livraison aux clients finaux et, d’autre part, qu’en l’absence d’informations sur le calibrage et le volume conforme au cahier des charges, le metteur en marché est dans l’impossibilité d’intégrer la production dans ses plannings de vente.
De plus, la société FRUITPORT SARL rappelle que la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL a procédé à l’application du procédé SMARTFRESH sur sa récolte 2013 dans deux chambres de stockage.
La société FRUITPORT SARL s’étonne que la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL ne communique le résultat de l’application que pour une des deux chambres et soutient que le constat d’huissier sur la seconde chambre montre un nombre de palox plus important et donc que la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL a déplacé son stock d’une chambre à l’autre.
Enfin, concernant le préjudice allégué par la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL de 447.990,00 €, la société FRUITPORT SARL rappelle qu’il est difficile d’établir le volume réel de pommes CRIPPS PINK et encore moins celui conforme au cahier des charges PINK LADY en l’absence d’informations de la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL et rappelle qu’il convient de déduire divers frais du prix de vente à la tonne. Concernant le prix d’achat des GRANNY SMITH perdues dont le remboursement est réclamé à hauteur de 150.000,00 €, la société FRUITPORT SARL soutient que la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL aurait pu parfaitement payer le procédé SMART d’un montant de l’ordre de 6.000,00 € en gérant mieux ses achats.
En conclusion, la société FRUITPORT SARL analyse les bilans des comptes arrêtés aux 31 décembres 2013 et 2014 et conclut à des performances équivalentes et écarte les difficultés de trésorerie alléguées par la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL en mettant en perspective le prix d’achat aux producteurs de 1.300,00 €/tonne et celui de la
revente à 1.135,00 €/tonne auprès son nouveau metteur en marché pour la récolte 2014.
A titre reconventionnel, la société FRUITPORT SARL évalue cette perte de mise en marché à 7.000,00 € HT correspondant à sa rémunération sur la marchandise mise en commercialisation par elle (4% x 1.400,00 € HT/tonne x
250 tonnes x 50% de taux de marchandise conforme au cahier des charges PINK LADY).
dos
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Motifs :
Sur l’équilibre du contrat à effet du 1" octobre 2006 :
Le Tribunal relève que les « contrats de culture pour les variétés CRIPPS Pink » signés en janvier 2001, entre la société STAR FRUITS et les membres de la famille X, producteurs de CRIPPS Pink et associés à la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL, disposent que les producteurs ont l’obligation d’apport total de l’ensemble des fruits de la variété CRIPPS PINK à l’un des distributeurs agréés dont la liste est fournie et dont est retenue par les signataires la société FRUITPORT SARL.
Ces contrats précisent que le distributeur rémunérera les producteurs sur la base de la valorisation de vente des fruits déductions faites notamment de prestations techniques et commerciales, de frais de fonctionnement et de promotion de l’Association PINK LADY.
Le Tribunal constate que les dispositions du contrat à effet du 1" octobre 2006 reprennent ces dispositions et engagements et note à la lecture de la pièce 6 de la défenderesse (rapport VERITAS du 25 juin 2014) que la variété de CRIPPS PINK représente 10% du chiffre d’affaires de la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL.
Sur ce, le Tribunal en conclut que la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL n’est pas en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société FRUITPORT SARL pour l’ensemble de son activité et que les associés producteurs ont accepté dès 2001 les principes contractuels de leurs engagements de 2006.
En conséquence, pour ces aspects, le Tribunal dira qu’il n’existe pas de déséquilibre dans le contrat à effet du 1" octobre 2006 liant la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL à la société FRÛITPORT SARL.
Sur la rupture des relations commerciales :
Le Tribunal rappelle l’article L.442-6 du Code de Commerce qui dispose notamment :
« Engage la responsabilité de son auteur et l 'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » :
— 5°) « De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux – usages – du – commerce, par – des – accords interprofessionnels… Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » .
La société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL prétend avoir fait l’objet d’une rupture brutale en 2014 de la relation commerciale établie depuis 2006 avec la société FRUITPORT SARL.
des
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Le Tribunal rappelle que l’application de l’article L.442-6 du Code de Commerce doit être précédée de deux conditions :
— l’existence de relations commerciales éçabl_ies, .. . . – et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable.
Sur l’existence de relations commerciales établies,
Le Tribunal observe qu’il n’est pas contesté par les parties que les relations commerciales existent depuis la signature du premier « contrat de conditionnement de pomme sous la marque PINK LADY » à effet du 1" octobre 2006 qui a été reconduit annuellement jusqu’en 2013.
Le Tribunal en conclut à l’existence de relations commerciales établies à partir du lier octobre 2006.
Sur la rupture des relations commerciales et la responsabilité de cette rupture,
Le Tribunal observe que la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL a déclaré le 17 décembre 2013 à la société FRUITPORT SARL le tonnage de la récolte 2013 de CRIPPS PINK sans apporter d’informations sur le calibrage comme cela avait été fait le 3 décembre 2012 (pièce 46 de la demanderesse) pour la récolte précédente.
La pièce 32 de la demanderesse permet au Tribunal d’appréhender la période de commandes de l’année 2012 sur la récolte 2011 de la société FRUITPORT SARL auprès de la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL qui s’étale de fin mars 2012 à fin mai 2013.
Concernant la récolte 2013, le Tribunal relève que la société FRUITPORT SARL a adressé différentes commandes à la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL les 14, 18, 21, 22, 25 avril 2014 pour un volume global de l’ordre de 27 tonnes (pièce 4 de la demanderesse).
Ainsi, le Tribunal en conclut que la date de certification IFS FOOD du 19 mars 2014 obtenue par la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL et imposée par l’Association PINK LADY, n’a pas pu retarder la possible mise en marché de pommes CRIPPS PINK conforme au cahier des charges PINK LADY par la société FRUITPORT SARL.
Le Tribunal relève que la société FRUITPORT SARL adresse dès le 22 avril 2014 un courriel à la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL pour dénoncer un problème de scald (taches de brunissement) sur les premiers lots livrés, confirmé par un second courriel le 28 avril notamment pour le client EDEKA qui retournera une livraison de 5,2 tonnes à la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL qui réceptionnera et signera sans réserve le bon du transporteur.
A la lecture des pièces 3 et 8 de la défenderesse, le Tribunal relève que la SARL FRUITPORT produit différents échanges entre le 18 avril 2014 et le 5 mai 2014 de clients lui dénonçant différents défauts (scald, coups, mâchures…) sur des colis repérés « VAL » pour plus de 45% du tonnage des premières commandes. La pièce 32 de la demanderesse et, notamment, la télécopie du 22 mars 2012 de la société FRUITPORT SARL à la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL permet au Tribunal de conclure que les lots de la société X ET FILS LES VERGERS
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DU THIL SARL sont identifiés par la mention VAL suivie d’un numéro de lot.
Le Tribunal en conclut que ces lots présentant des défauts de qualité proviennent de la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL qui a conditionné les barquettes en colis placés sur les europal(ettes).
Le Tribunal rappelle que le « contrat de conditionnement de pomme sous la marque PINK LADY » applicable entre les parties, dispose :
« 1. Engagement du metteur en marché :
Le Metteur en marché s’engage, conformément aux règles arrêtées en matière de conditionnement et de mise en marché par STAR FRUIT et l’Association PINK LADY Europe :
— évaluer la Station de conditionnement selon une série de critères précis [..]
— à attribuer, suite à cette évaluation, à la Station de conditionnement un niveau d’agrément correspondant à un niveau de délégation et de contrôle -[ à] transmettre à l’Association Pink Lady Europe la fiche d’évaluation complétée quand celle-ci lui en fait la demande, en début de saison,
— à identifier et mettre en place un suivi des litiges client pour chaque station, à savoir :
» informer de façon formelle la Station de conditionnement des litiges portant sur des défauts qualité ; dresser périodiquement un bilan des litiges à l’attention des stations, mettre à disposition de STAR FRUITS et de l’Association Pink Lady Europe la liste exhaustive des litiges clients »
2. Engagement de la Station de conditionnement :
La Station de conditionnement s’engage, conformément aux règles arrêtées en matière de conditionnement et de mise en marché par STAR FRUIT et l’Association PINK LADY Europe : – être évaluée par le Metteur en marché et se voir attribuer en conséquence un niveau d’agrément, correspondant à un niveau de délégation et de contrôle (voir annexe 2) – Respecter les dispositions spécifiques relatives au conditionnement de la variété Cripps Pink et à l’utilisation de la marque Pink Lady, à savoir : » – Le respect du cahier des charges PINK LADY, CRIPPS PINK […] e Îajmise en œuvre pour toute expédition d’un système de traçabilité » La mise en œuvre des actions d’autocontrôle au niveau de la station de conditionnement – […] – Accepter les contrôles et sanctions mises en œuvre par l’Association Pink Lady Europe […] – Mettre en place les actions correctives, suite à l’identification des litiges relevés par le contrôle externe et dont le bilan est transmis régulièrement par le Metteur en marché à la Station = Respecter les procédures vis-à-vis du metteur en marché agréé, à savoir ; » Les déclarations de récolte et de stocks ainsi que les résultats d’agréage ; » Le respect du planning de conditionnement élaboré et approuvé conjointement entre la station t le metteur en marché […]
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— […] » Le Tribunal relève donc que :
— seule, la Station de conditionnement à savoir la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL est responsable de l’agréage des marchandises à savoir, le triage, le calibrage et le conditionnement en respect du cahier des charges PINK LADY, suivant les commandes reçues du Metteur en marché et ce, dans le cadre de la fiche d’évaluation pour attribuer à la Station de conditionnement un niveau de délégation et de contrôle.
— le Metteur en marché doit mettre en place un suivi des litiges clients et informer formellement la Station de conditionnement ce que fait par courriels des 22 et 28 avril la société FRUITPORT SARL.
Sur ce, le Tribunal en conclut que la responsabilité de l’agréage de la marchandise conformément au cahier des charges de l’APLE est de la responsabilité de la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL, Station de conditionnement, et non de celle du Metteur en marché.
Le Tribunal retire de l’analyse des pièces 5 à 25 de la demanderesse (courriels entre les parties) les constations suivantes :
Le Tribunal constate que conformément au contrat liant les parties et au code d’usage COFREUROP, cependant, non opposable aux parties, l’acheteur à savoir le Metteur en marché a informé la Station de conditionnement des litiges et a souhaité dès le 28 avril une rencontre qui n’a eu de cesse d’être repoussée par la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL jusqu’au 16 mai, date très avancée dans la période de commercialisation sur le marché du frais de la CRIPPS Pink.
Le Tribunal rappelle que la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL en sa qualité de Station de conditionnement doit communiquer ses résultats d’agréage (suite aux calibrages) et respecter les plannings élaborés.
De l’analyse de ces pièces, il ressort que peu d’informations ont été transmises au Metteur en marché lui permettant d’organiser les commandes et les expéditions avec la Station X
— le lundi 5 mai, Monsieur X précise avoir un volume de 250 tonnes environ et qu’il ne reprendra le conditionnement qu’en début de semaine suivante, en réponse, la société FRUITPORT SARL demande des précisions sur la qualité et le tonnage commercialisable en PINK LADY.
— le 15 mai, la société FRUITPORT SARL relance la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL sur les informations de précalibrage, de disponibilités par calibre de coloration et de situation de scald et indique que sans retour, il est impossible de donner des commandes.
— le 16 mai, la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL indique par courriel les calibres disponibles sans préciser de quantité.
Le Tribunal relève aussi un manque de capacité de la Station X à répondre aux propositions de chargements et d’expéditions des 6 et 14 mai 2014 comparé à sa réactivité pendant la période de commercialisation de 2012 (pièce 32 – chargement et expédition de 33 palettes entre la commande du jeudi 22 mars et du départ le mardi 27 mars 2012).
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A partir du rendez-vous du 16 mai, le Tribunal relève qu’il n’existe plus aucun échange écrit entre les parties jusqu’au courriel du 13 juin 2014 de la société FRUITPORT SARL et à aucun moment, la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL ne s’étonne de l’absence de commandes de la part de son metteur en marché :
— le 13 juin, la SARL FRUITPORT rappelle que lors du dernier entretien, Monsieur X aurait affirmé destiner les CRIPPS Pink en pommes à peler pour l’industrie et que « des bruits » lui indiquaient que la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL vendait des PINK LADY et demande à être rappelé
— le 16 juin, la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL informe avoir rencontré un autre metteur en marché qui ne comprend pas pourquoi le stock n’est pas commercialisé et informe avoir saisi l’APLE qui doit régler le dossier.
En réponse, le 18 juin, la SARL FRUITPORT adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL pour rappeler l’historique.
Concernant la destination qui aurait été évoquée le 19 mai 2014 pour les pommes, le Tribunal ne retient pas les déclarations du 23 mars 2015 de Madame Z, responsable technique et qualité de l’APLE, qui ne fait que rapporter les propos de Monsieur Y, responsable commercial de la société FRUITPORT SARL qui l’informe de la teneur des discussions lors du rendez-vous du 16 mai avec Monsieur X. L’attention du Tribunal est attirée par l’attestation de Madame A qui a participé à la réunion du 16 mai déclarant qu’une mauvaise qualité des fruits a été constatée.
Enfin, le Tribunal constate que le rapport VERITAS du 16 mai 2014 relève 6% de défauts majeurs et 15% de défauts majeurs/mineurs comparés au cahier des charge PINK LADY qui n’en accepte que respectivement 3% et 10% et propose à Monsieur X qui l’accepte l’action corrective suivante : «les palettes étaient bloquées et seront retriées ». Le Tribunal relève que les opérations d’agréage lors du contrôle VERITAS ne semblent pas achevées par la Station de conditionnement.
Il en ressort que la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL ne s’est pas mise en capacité de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis de la déclaration de sa récolte (calibrage, quantité, délais de chargement…) engendrant pour le Metteur en marché une difficulté importante pour organiser les commandes et les expéditions de marchandises conforme au cahier des charges de l’APLE.
Le Tribunal en conclut que la rupture des relations commerciales entre les parties n’a été ni imprévisible, ni soudaine, ni violente et ne revêt pas le caractère brutal édicté à l’article L442-6 du Code du Commerce et n’ouvre donc pas droit à indemnité.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL de sa demande d’indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales.
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Sur les autres demandes :
Sur la demande reconventionnelle de la société FRUITPORT SARL:
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui stipule : « /! incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,. »
Le Tribunal constate que la société FRUITPORT SARL formule une demande de réparation de son préjudice pour perte de rémunération sur la perte du volume de marchandise en provenance de la Station VALBUZZL
Le Tribunal constate que la société FRUITPORT SARL n’apporte aucun élément lui permettant d’apprécier son niveau de rémunération de 4% sur la marchandise mise en marché.
En conséquence, le Tribunal jugera que le préjudice n’est pas démontré et, à ce titre, déboutera la société FRUITPORT SARL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
La société FRUITPORT SARL demande à bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le Tribunal l’accordera en réduisant le montant et condamnera la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL à lui verser la somme de 2.500,00 € sur ce fondement.
Il dira que, succombant à l’instance, la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL sera condamnée à en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société FRUITPORT SARL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamne la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL à verser à la société FRUITPORT SARL la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X ET FILS LES VERGERS DU THIL SARL aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : gi ) Zi A €
Dont TVa : A 2 , 4146 /_ ,%
2014F01315 / -12-
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