Cassation 12 février 2004
Résumé de la juridiction
°
Devant le tribunal d’instance, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n’est pas représentée.
En cas de renvoi après cassation, la partie qui ne comparaît pas est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait remis à la juridiction dont la décision avait été cassée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 02-15.108, Bull. 2004 II N° 63 p. 52 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-15108 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 63 p. 52 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 13 juillet 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047811 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 843 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 634 du même Code ;
Attendu que, devant le tribunal d’instance, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n’est pas représentée ; qu’en cas de renvoi après cassation, la partie qui ne comparaît pas est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait remis à la juridiction dont la décision avait été cassée ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et des productions, que, soutenant que sa fille Christine X…, âgée de 13 ans, avait été traumatisée pour avoir reçu un seau d’eau au visage lancé par M. Y…, Mme Z… a, en son nom, assigné celui-ci en réparation du préjudice ; que par un jugement du 26 août 1994, le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge l’a déboutée de sa demande et, statuant sur la demande reconventionnelle formée par M. Y…, l’a condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que ce jugement a été cassé par un arrêt du 19 février 1997 de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 95-15.696), mais seulement en ce qui concerne la demande reconventionnelle, qui a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d’instance de Longjumeau devant lequel Mlle X…, devenue majeure, a comparu volontairement ;
Que ce Tribunal a condamné Mme Z… et Mlle X… à payer à M. Y… des dommages-intérêts ;
Attendu qu’en statuant ainsi, en se fondant sur les conclusions prises après saisine de la juridiction de renvoi, alors qu’il résulte des mentions du jugement que M. Y…, n’était pas comparant ni représenté à l’audience à laquelle l’affaire avait été appelée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d’instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Palaiseau ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.
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