Rejet 30 novembre 2004
Résumé de la juridiction
Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 122-3-13 dudit Code. Doivent dès lors faire l’objet d’une telle requalification des contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé dès lors que l’employeur n’a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l’orientation professionnelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 nov. 2004, n° 01-45.613, Bull. 2004 V N° 305 p. 275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-45613 02-44922 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 V N° 305 p. 275 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 17 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052454 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Sargos. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Trédez. |
| Avocat général : | M. Collomp. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité : joint les pourvois n A 01-45.613 et V 02-44.922 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… a été engagée par le centre de loisirs éducatifs de Digoin en qualité d’employée administrative puis de secrétaire comptable à compter du 1er décembre 1995 selon deux contrats emploi solidarité jusqu’au 28 février 1997 puis par contrat emploi consolidé d’une durée de douze mois renouvelé à trois reprises jusqu’au 2 mars 2001 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une action tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 2001) d’avoir accueilli ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que les prétendues irrégularités imputées à l’employeur concernant les contrats emploi solidarité ne sont pas de nature à entraîner la requalification de ce type de contrat bénéficiant d’un régime tout à fait particulier, contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
qu’en décidant le contraire à la faveur d’affirmations inopérantes et tirées d’aucune disposition légale, la cour d’appel a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 322- 4- 8 du Code du travail ;
2 / que le contrat emploi consolidé obéit à un régime propre, qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée bénéficiant d’un encadrement spécifique ; qu’en tirant de l’existence d’irrégularités dans la mise en oeuvre de ce contrat dénommé pour le requalifier en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel excède ses pouvoirs, ensemble viole l’article 12 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 322-4-18 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu que les contrats « emploi-solidarité » et les contrats « emploi consolidé » doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 122-3-13 dudit Code ; que la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’avait pas respecté les obligations relatives à la formation et à l’orientation professionnelle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le centre de loisirs éducatifs de Digoin aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Vu la demande de dommages-intérêts, rejette la demande de Mme Lucrezia X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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