Cassation 26 mai 2004
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 mai 2004, n° 01-12.594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-12.594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 26 mars 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007473908 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, soutenant que la Banque populaire provençale et corse (BPPC) avait prélevé sur son compte courant en violation des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-33 du Code de la consommation, des « agios débiteurs » et lui avait retiré indûment le droit d’utiliser sa carte bancaire, M. X… l’a assignée en restitution des sommes ainsi prélevées et en dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que le retrait de la carte de paiement était justifié, le jugement retient que selon l’article 13.3 des conditions générales de « la convention Equipage » signée par M. X…, la BPPC se réservait de retirer ladite carte à tout moment et sans avoir à motiver sa décision ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le seul document signé de M. X… faisait état de ce que celui-ci avait reçu et accepté les conditions générales et les conditions particulières de « la convention Equipage », le tribunal a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour dire justifiés les prélèvements effectués par la BPPC à titre « d’agios débiteurs », le jugement retient que les intérêts de retard sont, aux termes de l’article 5 b des conditions générales du prêt, prélevés à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la BPPC n’avait pas procédé à des prélèvements autres que ceux relatifs aux intérêts de retard afférents au remboursement du prêt, le tribunal n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d’instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence ;
Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Photographie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Contentieux
- Sociétés commerciales ·
- Hôtel ·
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Articulation ·
- Disproportion ·
- Examen ·
- Contrôle judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Conseiller ·
- Expertise ·
- Vidéos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages-intérêts ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Doyen ·
- Indemnité de rupture ·
- Conseiller ·
- Principe ·
- Indemnité compensatrice
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Indépendant ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Association cultuelle ·
- Association ·
- Conséquence ·
- Cultes ·
- Église ·
- Assemblée plénière ·
- Associations ·
- L'etat ·
- Hongrie ·
- Homme ·
- Flore ·
- Clergé ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Société anonyme ·
- Abus de droit ·
- Décision ·
- Société en commandite ·
- Champagne ·
- Commandite par actions ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Majorité ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Appel
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Associé ·
- Conseiller
- Édition ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Décès ·
- Date ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Pourvoi ·
- Désistement ·
- Principal ·
- Qualités
- Vente judiciaire prescrite par une décision de justice ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Vente volontaire ·
- Autorisation ·
- Patrimoine ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Enchère ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Recours
- Ampliatif ·
- Associé ·
- Lieu de résidence ·
- Dépôt ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Carolines ·
- International ·
- Délai ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.