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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 août 2020, n° 2008556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2008556 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2008556 ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. S. ___________
M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés ___________
Ordonnance du 24 août 2020 ___________ Le juge des référés,
Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. S., représenté par Me R., demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48h à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et caractérisée dès lors que l’absence de récépissé a pour effet de le placer en situation irrégulière et qu’il se trouve dans l’impossibilité de continuer ses missions d’intérim, le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière ;
- le préfet porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et au droit au travail dès lors qu’il ne peut plus se déplacer pour travailler sans s’exposer à des risques d’interpellation ;
- cette atteinte est manifestement illégale car contraire aux articles R. 311- 4, R. 311-5, R.311-6, R. 313-6, L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 5221-3 du code du travail.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
2N
°2008556
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Y, vice président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, juge des référés,
- les observations de Me R., pour M. S., qui maintient ses écritures.
- les observations de M. S.,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. S. est entré sur le territoire français en 2014. A partir de 2018, il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade, renouvelé une fois, dont le dernier a été délivré le 1er janvier 2019, valable jusqu’au 1er janvier 2020. Le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé attestant de cette demande le 27 janvier 2020, valable jusqu’au 26 juillet 2020. Le 21 juillet 2020, M. S. a demandé le renouvellement de son récépissé sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le 24 juillet 2020, le requérant a été informé par un mail de la préfecture que son dossier avait été refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qu’il devait par conséquent déposer une nouvelle demande. Après plusieurs tentatives infructueuses de prise de rendez-vous afin de déposer des documents complémentaires sur l’évolution de sa pathologie, un courrier recommandé a été adressé à la préfecture par le conseil de M. S. afin d’obtenir le renouvellement du récépissé. Sans réponse de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le requérant saisi le juge des référés afin qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer le récépissé demandé le temps de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3.
3N
°2008556 En ce qui concerne l’urgence
4. Il résulte de l’instruction que M. S. a, depuis 2018, été titulaire de deux titres de séjour en qualité d’étranger malade, dont le dernier expirait le 1er janvier 2020. Il en a demandé le renouvellement une troisième fois et a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler valable du 27 janvier 2020 au 26 juillet 2020. Avant l’expiration de son récépissé, le requérant en a demandé plusieurs fois vainement le renouvellement sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs M. S. soutient sans être contesté sur ce point que cette absence de récépissé valant autorisation de travail lui interdit désormais son activité professionnelle . Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
5. Aux termes de l’article R.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R.311-6 du même code : « Le récépissé de la demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler ».
6. Il est constant que le 21 juillet 2020, M. S. a demandé une nouvelle fois le renouvellement de son récépissé sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s’est vu opposé un refus par mail du 5 aout 2020 au motif que son dossier aurait été refusé par l’OFII. Toutefois l’avis de l’OFII ne saurait se substituer à la décision préfectorale sur son droit au séjour et ne pouvait donc en aucune manière servir de fondement au refus de renouveler le récépissé de M. S.. Cette décision est de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales et notamment à sa liberté d’aller et venir et de travailler.
7. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. S. un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. S. et non compris dans les dépens.
4N
°2008556
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. S. un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. S., une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S., à Me R. et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 août 2020.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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