Rejet 3 novembre 2004
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel fait une exacte application des dispositions des articles 815-6 et 1873-6 du Code civil, lequel renvoie à l’article 1421 du même Code, en retenant que l’administrateur judiciaire désigné pour administrer un immeuble et un fonds de commerce d’hôtel meublé indivis, a le pouvoir de solliciter l’expulsion des occupants de l’hôtel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 01-03.064, Bull. 2004 I N° 244 p. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-03064 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 244 p. 203 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047882 |
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Sur les parties
| Président : | M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ta¨y. |
| Avocat général : | Mme Petit. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000) a ordonné, à la demande de Mme X…, administratrice provisoire de l’indivision existant entre M. et Mme Y… et Mme Z…, portant sur un immeuble et un fonds de commerce d’hôtel meublé, l’expulsion de cet établissement de M. A…
B… et de treize autres occupants ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. A…
B… et les autres demandeurs font grief à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir retenu que relevait de sa mission d’administratrice, l’exercice par Mme X… de son droit d’agir afin de solliciter leur expulsion, d’autre part, d’avoir omis de répondre à leur moyen suivant lequel cette demande d’expulsion, laquelle aboutissait à la fermeture du fonds de commerce d’hôtel meublé, n’entrait pas dans le cadre de sa mission, un tel acte ne pouvant être considéré comme un acte d’exploitation normal du fonds de commerce indivis ;
Mais attendu, d’une part, qu’en retenant que Mme C…, en sa qualité d’administratrice judiciaire de l’immeuble et du fonds de commerce indivis, avait pouvoir de solliciter l’expulsion requise, la cour d’appel a fait une exacte application des dispositions des articles 815-6 et 1873-6 du Code civil, lequel renvoie à l’article 1421 dudit Code, et, d’autre part, n’avait pas à répondre à un moyen inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. A…
B… et autres demandeurs font grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que l’arrêté de fermeture de l’hôtel meublé, pris par le maire de Montreuil-sous-Bois, le 11 janvier 1999, sans avoir recherché si la nature des travaux restant à réaliser nécessitait le départ des occupants de l’immeuble, justifiait le bien-fondé de la demande d’expulsion ;
Mais attendu qu’en l’état de cet arrêté municipal, la cour d’appel n’avait pas à répondre à ce moyen sans incidence sur la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A…
B… et les autres demandeurs à payer à Mme Z… la somme de 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
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