Infirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 24 févr. 2021, n° 17/06593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/06593 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 8 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06593 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NOBF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601737
APPELANT :
Monsieur B X
[…], […], […]
[…]
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Mme D E (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 20/12/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 JANVIER 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur F BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur F BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. B X était embauché par la société archéologique de Montpellier en qualité d’agent de surveillance et de sécurité à compter du 1er mai 2006 selon contrat à durée indéterminée.
Le 7août 2015, pendant ses congés annuels, il recevait une lettre de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le 17 août 2015, il se rendait à l’entretien préalable accompagné de M. F A.
Le même jour, après le déroulement de l’entretien préalable, il consultait un médecin qui le plaçait en arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2015 et établissait un certificat médical d’accident du travail pour 'état de choc avec BDA, isolement, troubles du sommeil suite à réception d’un courrier en AR de licenciement pour faute grave (mise à pied conservatoire) consulter psychiatre en urgence symptômes depuis le 7/08/15"
Il était hospitalisé le jour même au service psychiatrique de l’hôpital la Colombière et ce jusqu’au 26 août 2015.
L’employeur ne déclarant pas l’accident de travail, le 6 novembre 2015, le salarié adressait directement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) sa déclaration d’accident du travail.
La Caisse diligentait une enquête administrative au terme de laquelle, elle notifiait le 27 janvier 2016, son refus de prise en charge des événements au titre de la législation professionnelle.
Le 30 mars 2016, l’assurée saisissait la commission de recours amiable, laquelle par décision par décision du 7 juin 2016, rejetait son recours.
Par requête du 29 juillet 2016, M. X saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault, lequel, par jugement du 8 décembre 2017, confirmait la décision de la caisse.
Par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2017, M. X relevait appel de ce jugement
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 mars 2018, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire qu’il a été victime d’un accident de travail le 7 août 2015 et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient en substance qu’à la réception de la convocation à l’entretien préalable, il a été pris d’une grande angoisse se traduisant par une bouffée délirante avec sentiment de persécution, que c’est sur injonction de ses amis et collègues de travail qu’il a fini par consulter un médecin qui l’a fait hospitaliser en service psychiatrique à l’hôpital de la Colombière.
Il ajoute qu’il est toujours sous traitement psychotrope et n’avait jamais souffert avant l’épisode du 7 août 2015 de troubles psychiatriques.
Il affirme qu’il s’est rendu à l’entretien préalable à son licenciement dans un état second et que c’est à tort que l’employeur a déclaré qu’il avait l’air frais et dispos.
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 décembre 2020 , la caisse sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient en substance que les faits s’étant déroulés pendant les congés du salarié, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et que M. X ne rapporte pas la preuve d’un événement soudain ayant entraîné une lésion corporelle médicalement constatée en lien de causalité directe et certaine avec le travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accident du travail
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’ événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. L’accident se distingue ainsi de la maladie, d’apparition lente et progressive.
Il n’est pas nécessaire en revanche que l’accident soit causé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure et il suffit que soit constatée l 'apparition brutale d’une lésion.
Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur doit être considéré comme un accident de travail s’il est survenu par le fait du travail.
La charge de la preuve d’un fait accidentel survenu par le fait du travail pèse sur le salarié.
En l’espèce, le salarié a reçu une lettre de convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire lui reprochant notamment des faits d’abus de confiance, de chantage, d’insubordination, des ricanements et sifflotements lancinants.
L’enquête administrative diligentée par la caisse a conclu à l’existence de lésions apparues de façon lente et progressive qui ne trouvent pas leur origine dans un fait précis.
Or cette affirmation est en contradiction totale avec le certificat initial établi par le Dr Y lequel indique 'j’ai procédé à un long interrogatoire au détour duquel j’ai suspecté fortement voire établi l’imputabilité d’un fait professionnel sur son état de santé: en effet il présentait depuis dix jours environ un état délirant aigu à composante paranoïde interprétative d’évolution aigue après avoir reçu un recommandé avec AR reçu le 7 août 2015 l’informant de sa mise à pied à titre conservatoire avec possibilité de licenciement.
Aucun élément psychiatrique n’était reconnu dans ses antécédents.
Cet homme m’a dit avoir consacré sa vie à son travail ainsi que son temps libre. Les amis qui l’ont accompagné ce jour là ont corroboré les faits par leur témoignage; ils avaient observé un discours étrange et des comportements qui prenaient de jour en jour un caractère plus inquiétant.
Ils retenaient une cassure nette par rapport à sa personnalité antérieure.
Le soir même après avoir établi le cerfa accident du travail, j’ai envoyé ce patient aux urgences psychiatriques et il est resté hospitalisé en milieu spécialisé du 17 au 26 août 2015;
Il est encore à ce jour sous neuroleptique'
Ce certificat médical est corroboré par le compte rendu d’hospitalisation du 3 septembre 2015 qui relève qu’aucun antécédent n’a été retrouvé et que 'après réception brutale d’une lettre de son employeur pour mesure de licenciement, le patient à développé une réaction majeure responsable de troubles des conduites à type de retrait social, de troubles du sommeil et de l’appétit sous tendus par une activité délirante aigue de persécution de mécanisme interprétatif'
Mme Z, collègue de travail relate que M X lui a téléphoné pour lui annoncer sa mise à pied conservatoire, qu’il avait un discours peu compréhensible et a raccroché brutalement. Elle explique, qu’inquiète, elle s’est rendue à son domicile et que M X était persuadé d’être espionné , sur écoute et lui avait expliqué notamment que 'lorsqu il’ ouvrait son frigo, il voyait une télévision s’allumer dans l’immeuble d’en face et se voyait dedans'
De même, M G-H, autre collègue de travail, relate que M. X lui a envoyé un message pour lui dire qu’il avait reçu une convocation à entretien préalable et que,
lors de leurs conversations téléphoniques, il avait des propos incohérents et étranges persuadé que des caméras le filmaient et que des individus l’espionnaient pour le compte de l’employeur.
Enfin, M A affirme qu’il a avisé l’employeur, lors de l’entretien préalable, de l’état de santé préoccupant de M. X.
Il est donc établi par les certificats médicaux corroborés par les témoignages susvisés que M. X a, brutalement, à réception de sa convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, décompensé psychiatriquement avec apparition d’une bouffée délirante à caractère paranoïaque.
Le salarié démontre donc l’existence d’un fait accidentel survenu du fait du travail à l’origine de sa maladie et le jugement doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault le 8 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Infirme la décision de la Caisse d’Assurance Maladie de l’Hérault de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident constaté le 17 août 2015 et déclaré le 13 novembre 2015.
Dit que M. B X a été victime d’un accident de travil survenu le 7 août 2015.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la Caisse d’Assurance Maladie de l’Hérault
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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