Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 24 février 2021, n° 17/06593
TASS Montpellier 8 décembre 2017
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CA Montpellier
Infirmation 24 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Événement déclencheur lié au travail

    La cour a constaté que les certificats médicaux et les témoignages corroborent que l'état de santé de Monsieur X s'est détérioré suite à la convocation, établissant ainsi un lien entre l'événement et son état de santé.

  • Rejeté
    Refus de prise en charge par la CPAM

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que l'accident survenu en lien avec le travail doit être pris en compte, indépendamment du moment où il s'est produit.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de procédure

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, ne justifiant pas le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Montpellier qui avait confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault de refuser la prise en charge d'un accident de travail pour M. B X. La question juridique était de déterminer si les troubles psychiatriques de M. X, survenus après la réception d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement, pouvaient être qualifiés d'accident de travail. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de M. X, estimant que les lésions étaient apparues de manière lente et progressive et non à la suite d'un événement soudain lié au travail. La Cour d'appel a considéré que les certificats médicaux et les témoignages démontraient l'apparition brutale d'une bouffée délirante à caractère paranoïaque chez M. X, immédiatement après la réception de la lettre de convocation, établissant ainsi un lien direct et certain avec le travail. En conséquence, la Cour a reconnu l'existence d'un accident de travail survenu le 7 août 2015 et a infirmé la décision de la CPAM ainsi que le jugement de première instance. La Cour a également décidé de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 24 févr. 2021, n° 17/06593
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/06593
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 8 décembre 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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