Rejet 10 juin 2004
Résumé de la juridiction
Le greffier qui a signé la décision est présumé avoir assisté à son prononcé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 03-13.172, Bull. 2004 II N° 285 p. 241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-13172 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 285 p. 241 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 20 mars 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049696 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Breillat. |
| Avocat général : | M. Domingo. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 20 mars 2001), que, le 28 mars 1983, la camionnette que conduisait M. X… a été heurtée par la voiture de M. Y…, assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que M. X… a fait assigner ceux-ci en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’indiquer qu’il est signé par M. Z…, président, et par Mme A…, greffier, alors, selon le moyen, que l’arrêt ne peut être signé que par le greffier qui a assisté à son prononcé ; qu’il s’agit-là d’une formalité substantielle ; que si, en l’espèce, après la mention relative aux débats qui se sont déroulés en audience publique le 12 février 2001, l’arrêt mentionne bien que Mme A… était greffier, il ne précise pas qu’elle était présente lors du prononcé ; d’où il suit que l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ; le condamne à payer à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
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