Infirmation partielle 27 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 27 mars 2017, n° 15/06497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06497 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 février 2015, N° J2015000039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE - CCR c/ SAS DAHER INTERNATIONAL, SAS LEMOINE PERIGNON |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2017
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06497
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2015000039
APPELANTE
SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE – CCR
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 388 202 533
prise en la personne de son Président du Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représentée par Me Eric TEISSERENC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1609
INTIMEES
SAS Y TECHNOLOGIE, anciennement Y INTERNATIONAL
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 068 803 055
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS C D
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 383 186 236 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GODIN , de L’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
PARTIES INTERVENANTES :
Société E F FZ-LLC
ayant son siège XXX,
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LES SOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT DU LLOYD’S N°2488, syndicat de droit anglais souscrivant au Lloyds de Londres
ayant son siège XXX
XXX
LONDRES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Emmanuel JARRY de la SARL GICQUEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463
Représentés par Me Rémi PASSEMARD de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0555
SA Z ASSURANCES venant aux droits de X TRANSPORT
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 339 489 379
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me Marie-Noëlle RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame G H-I, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame G H-I dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En mars 2007, la société Thalès Communications a conclu un contrat avec la Force Internationale d’Assistance et de Sécurité (ci-après dénommée ISAF) pour la fourniture, l’installation, le fonctionnement et la maintenance d’un réseau de communication complet exploit à partir de plus de 64 poins de présence, de trois unités de man’uvre et de 2 hubs en Afghanistan, pour une durée de 3 ans susceptible d’être prorogée pour une période de 5 ans ; le système devant être mis en place de janvier à novembre 2007 avec une possibilité de prorogation courant 2008.
La société Thalès a conclu un contrat de services de logistiques transport avec la société C D (ci-après dénommée C) le 20 avril 2007 pour une durée de 10 mois. C a transféré le contrat, avec l’autorisation de Thalès, à la société Y International (ci-après dénommée Y). Le transport des équipements devait être effectué en trois phases relatives respectivement à l’expédition au départ de la France à destination des Emirats Arabes Unis, l’expédition des Emirats Arabes Unis à destination des principaux aéroports afghans contrôlés et sécurisés par l’ISAF et les expéditions à partir des principaux aéroports afghans vers les points de présence. Par contrat du 1er octobre 2007, C D a confié à la société E F l’expédition vers les points de présence.
Y et C étaient assurés auprès des compagnies Gan Eurocourtage IARD et X Transport aux droits desquelles sont venues les compagnies Allianz IARD et Z Assurances.
La partie de la marchandise parvenue en Afghanistan par la voie maritime (cinq conteneurs) était assurée auprès de la Caisse Centrale de Réassurance (ci-après dénommée CCR) et la partie acheminée par la voie aérienne l’était par XXX, Axa Corporate Solutions Assurance et X Transport aux droits de laquelle est venue Z Assurances.
Le 6 novembre 2007, un convoi de 8 conteneurs pour lequel le transporteur était la société E Groupe FZ-LLC a été attaquée sur le territoire afghan par des talibans. Huit conteneurs étaient transportés. L’essentiel de la marchandise a été perdu. Seuls 3 colis contenant du matériel ont été récupérés. E F était assuré auprès des compagnies ACE Global Market Syndicat 2488 in Lloyds et de Brit Syndicate.
La Caisse Centrale de Réassurance a indemnisé Thalès Communications à hauteur de la somme de 886 869,82 euros pour les conteneurs qui étaient parvenus en Afghanistan par voie maritime et les autres compagnies d’assurance à hauteur de la somme de 187 011,18 euros pour ceux parvenus par voie aérienne.
Estimant que la responsabilité des sociétés C et Y était engagée, la Caisse Centrale de Réassurance, XXX, XXX, Axa Corporate Solutions Assurance et X Transport les ont assignées ainsi que leurs assureurs Gan Eurocourtage et X, par exploits d’huissier des 29 et 30 janvier 2009, devant le tribunal de commerce de Paris aux fin de condamnation à payer à la Caisse Centrale de Réassurance la somme de 871 869,82 euros et celle de 192 011,18 euros à XXX, XXX, Axa Corporate Solutions Assurance et X Transport, outre intérêts.
Par exploit d’huissier du 25 février 2009, Y, en son nom et en qualité d’ayant droit de C, a appelé en garantie E Goup.
Par exploits d’huissier des 25 et 26 novembre 2009, X Transport a assigné E F, Brit Syndicate, Ace Global Market Syndicate Brit Syndicate et ACE Global Market Syndicate.
Y et C ont sollicité leur mise hors de cause.
Z a conclu au défaut ou à la limitation de la qualité des demanderesses à agir et invoqué la prescription de l’action.
E F a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société Z et au rejet de l’appel en garantie formé par Y à son encontre.
Les souscripteurs du Llyods ont conclu au rejet de l’appel en garantie formé par X Transport. Ace Global Markets Syndicte 2488 Llyods et au rejet des demandes de X Tranports. La société Brit Syndicate a soulevé l’incompétence du tribunal saisi au profit des tribunaux anglais et, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause pour absence de garantie de la société E F.
Par jugement du 12 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a mis hors de cause C Perigon et débouté Z Assurances et E Groupe FZ-LLC de leurs fins de non recevoir, et débouté les requérantes.
La CCR a relevé appel de ce jugement le 30 mars 2015 à l’encontre de la société Y qui a appelé en garantie par assignation en appel provoqué son assureur Z ainsi que la société E F et son assureur les souscripteurs du Syndicat du Lloyds n° 2488 aux fins de garantie.
Par acte du 7 octobre 2015, Z a appelé en garantie par appel provoqué la société et son assureur.
Par conclusions signifiées le 18 mai 2016, la Caisse Centrale de Réassurance demande à la cour, au visa des articles L 172-29 du code des assurances, L 132-1 et suivants du code de commerce, 1116 du code civil et des termes et conditions du contrat de services de logistiques transport, de la recevoir en son appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée recevable et qualifié de commissionnaire de transports les sociétés C D et Y International et de l’infirmer partiellement en ce qu’il a jugé son action mal fondée. Il prie la cour de juger que les sociétés C D et Y Technologies sont responsables des dommages litigieux et en doivent réparation intégrale et de les condamner solidairement et à défaut in solidum, à lui payer la somme de 871 869,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2009, date de la première mise en demeure ou, à défaut, à compter du 29 janvier 2009, date de la citation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
A titre subsidiaire, elle prie la cour de retenir la responsabilité partielle des deux sociétés et d’entrer en voie de condamnation à leur encontre.
Elle sollicite la condamnation de ces dernières à lui payer une indemnité de procédure de 60 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2015, la société Y International et la société C D demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, voir mettre hors de cause la société C D et de déclarer l’action de la CCR irrecevable comme prescrite et de l’en débouter et de la condamner à payer à Y International une indemnité de procédure de 30 000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris et de condamner la CCR à payer à Y International une indemnité de procédure de 30 000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A titre très subsidiaire, elles prient la cour de juger que l’indemnité pouvant être mise à la charge de la société Y International ne saurait excéder la somme de 89 700 euros dans l’hypothèse où sa responsabilité du fait de la société E F viendrait à être retenue et/ou 100 000 euros dans l’hypothèse où une faute personnelle viendrait à lui être imputée et qu’en tout état de cause, elle ne saurait excéder la somme de 397 778 euros.
Elles demandent à la cour de dire la société Y International recevable et bien fondée en son appel provoqué à l’encontre de la société E F FZ-LLC, Ace Global Markets Syndicate 2488 / les souscripteurs du Syndicat du Lloyd’s 2488 et Z Assurances et de condamner in solidum ces dernières à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la CRR et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2015, la société E F FZ-LLC demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la CCR recevable à l’encontre de Y Technologie et de déclarer la CCR irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et du fait de la prescription.
Elle prie la cour de déclarer les appels provoqués de Y Technologie et d’Z Assurances à son encontre irrecevables et en tout état de cause sans objet et, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à statuer.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et à titre plus subsidiaire, de juger que la condamnation pouvant être mise à sa charge, dans le cas de l’appel provoqué de Y Technologie et Z Assurances ne saurait excéder la somme de 89 700 euros.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation solidaire de Y Technologie et d’Z Assurances à lui payer une indemnité de procédure de 70 000 euros et la condamnation de tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2015, les souscripteurs du Syndicat du Lloyd’s n° 2488 demandent à la cour de constater que la police prévoit une franchise contractuelle d’un montant de 300 000 US dollars ; que l’attaque du 6 novembre 2007 et/ou les injonctions de l’ISAF, constitue(nt) un (des) cas de force majeure exonérant la société E F de toute responsabilité.
Ils prient la cour, en conséquence, de juger que l’appel provoqué des sociétés Y Technologie et d’Z Assurances à l’encontre d’E F est mal fondé, de débouter intégralement ces derniers de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’E F et, en conséquence, de juger que l’appel provoqué de ces dernières à son encontre est sans objet et de les débouter de toutes leurs demandes en ce qu’elle sont dirigées à son encontre.
Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation solidaire des sociétés Y Technologie et d’Z Assurances à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros et la condamnation de tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2016, la société Z Assurances venant aux droits de X demande à la cour de constater que l’action de CCR est prescrite en application de l’article L 132-1 du code de commerce et de réformer, en conséquence, le jugement entrepris et de déclarer l’action de CCR irrecevable et de l’en débouter.
A titre subsidiaire, elle prie la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que la garantie d’Z Assurance n’était pas due, sa police ne couvrant pas le risque de guerre et en ce qu’il a reconnu l’existence d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité pour Y et, en conséquence, de dire l’appel provoqué de Y à l’encontre d’Z mal fondé, de l’en débouter et de dire l’action de la CCR mal fondée à l’encontre de Y International.
A titre très subsidiaire, elle prie la cour de faire application des limitations de responsabilité prévues au contrat type routier et de limiter, en conséquence, la condamnation à intervenir à la somme, en principal de 89 700 euros, conformément aux termes du contrat type général et en tout état de cause de limiter le montant du préjudice à la somme de 396 778 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle prie la cour de juger qu’elle est recevable et bien fondée à rechercher la garantie de la société E F et des assureurs responsabilité civile le Syndicat du Lloyd’s 2488 et de condamner conjointement et solidairement E F et la société Ace Global Market Syndicate 2488 in Lloyd’s à la relever et garantir de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être prononcée à son encontre.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Y à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 décembre 2016.
SUR CE,
La société Y Technologie anciennement Y International indique que la société C D a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 2007 par suite de la transmission de son patrimoine à la société Y International le 22 juillet 2007.
Il résulte de l’extrait Kbis de la société C D que celle-ci a fait l’objet d’une dissolution en application de l’article 1844-5 du code civil au profit de son associé unique la société Y International à compter du 18 juin 2007.
Il convient de lui donner acte de ce que Y International vient aux droits de la société C D. Sur les fins de non-recevoir
La société E F conteste la validité de la subrogation légale des assureurs d’une part et la prescription de leur action d’autre part. La société Y Technologies indique s’associer aux moyens développés par E F sur le défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de la CCR.
. la subrogation
Les assureurs de Thalès se justifient par la police d’assurance n° F31C15839807A ; le retour de cotation du risque de guerre pour l’Afghanistan (0,55 % de surprime) et l’exécution par l’assureur de la police ainsi que des quittances subrogatoires que le risque de guerre était couvert et qu’elles sont bien subrogées dans les droits de leur assurée de sorte que leur action est recevable.
. la prescription
Le contrat de services de logistiques transport conclu entre Thalès et C D prévoyait une prestation à exécutions successives et ne peut être considéré comme un contrat cadre dans lequel s’inscrivaient des expéditions autonomes et indépendantes les unes des autres mais un contrat unique à prestations multiples au sens des articles L 132-3 et suivants du code de commerce. Il convient d’ajouter que l’article 2 du contrat prévoyait un terme à la fin du mois de janvier 2008 avec une possibilité d’extension maximale au 31 juillet 2008.
C’est donc la date de la dernière livraison qui constitue le point de départ du délai de l’action en responsabilité qui doit intervenir dans le délai d’un an en application de l’article du code de commerce. Le transport pour lequel les assureurs de Thalès recherchent la responsabilité des commissionnaires de transport est intervenue le 6 novembre 2007. L’action en responsabilité qui a été introduite le 20 janvier 2008 n’est donc pas prescrite.
Sur la responsabilité de la société Y
La responsabilité de la société Y International est recherchée en tant que commissionnaire de transport tant de son fait personnel que du fait de son substitué, la société E F.
Il résulte du contrat conclu entre la société Thalès et la société C D que la société Y venant aux droits de la société C D s’est engagée à organiser de bout en bout l’ensemble des expéditions de la société Thalès et s’est substituée, pour le transport des marchandises, à la société E F. Elle est donc bien intervenue en qualité de commissionnaire de transport. L’article 13.2.2 du contrat mentionne d’ailleurs cette qualité de commissionnaire de transport. La mise en place d’une cellule de suivi destinée à assurer conjointement une surveillance étroite du bon déroulement d’opérations logistiques multimodales complexes ne traduit pas la volonté des parties de voir la société Thalès se substituer à la société Y.
En application de l’article L 132-5 du code de commerce, elle est garante des avaries ou pertes de marchandises sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. Elle est donc tenue à une obligation de résultat, obligation mentionnée par ailleurs à l’article 4.2 du contrat conclu entre Thalès et C D. Seul un événement constitutif de force majeure peut l’exonérer de sa responsabilité.
L’autorisation donnée par Thalès de sous-traiter une partie des prestations à la société E Groupe vaut agrément du moyen de transport et du sous-traitant et ne remet pas en cause, ainsi que le précise le préambule du contrat conclu entre C et E F, le fait que C assume une mission globale. Il en est de même s’agissant des consultations et préparatifs de l’expédition effectués sur place par E F. La société Y ne démontre pas que le choix de la société E F lui aurait été imposé par la société Thalès. En outre, la souscription par Thalès d’une assurance garantissant le risque de guerre n’équivaut pas à une exonération des commissionnaires de transport de leur responsabilité à ce titre.
La société Y Technologie invoque la force majeure constituée par l’attaque des talibans et la décision des autorités américaines interdisant le sauvetage de la marchandise qui ont rendu impossible l’exécution de la mission et qui constituent des événement imprévisibles et irrésistibles caractérisant la force majeure ainsi que l’article 17 du contrat conclu entre Thalès et C Pérignon qui assimile les révoltes, guerres et actes de terrorismes à la force majeure de droit commun exonératoire de responsabilité.
Elle soutient que l’abandon des marchandises résulte des ordres de l’ISAF, autorité légitime en Afganistan, qui a intimé aux membres du convoi de se retirer de la zone d’attaque, exigé qu’ils laissent les conteneurs et s’est opposée à toute négociation en vue de leur récupération ; le chef de la police de la région de Maydan Shar ayant interdit toute intervention destinée à tenter de récupérer les conteneurs. Elle précise qu’elle ne pouvait pas aller contre les ordres de l’ISAF et que la société E F a respecté ses obligations en matière de sécurité de nature à prévenir toute attaque notamment en mettant en place le personnel de sécurité nécessaire, en maintenant une vigilance accrue et en équipant les véhicules du convoi d’un dispositif de localisation mais qui n’a pu résister à l’attaque des 120 talibans.
La CCR soutient que l’article 17 du contrat vise une clause exonératoire de responsabilité uniquement au titre des retards dans l’exécution des prestations.
Ceci étant exposé, il convient de constater que l’article 17 du contrat intitulé « force majeure » du contrat conclu entre Thalès et C D, qui assimile le fait de guerre et de terrorisme à la force majeure qui « prolongera le délai d’exécution par C D de l’exécution de son obligation d’une durée équivalente à celle de la durée de l’événement considéré », établit que les parties ont entendu conventionnellement assimiler la force majeure au titre des retards dans l’exécution des prestation et non, comme en l’espèce à l’absence totale de réalisation des prestations.
Il convient donc de déterminer si l’attaque dont a été victime le convoi constitue un événement de force majeure exonératoire de responsabilité au sens de l’article 1148 du code civil.
Si l’attaque des talibans plus nombreux que les personnes escortant le convoi peut être considérée en l’espèce comme un évènement extérieur et irrésistible, cette attaque dans un pays en guerre ne peut pas, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal être considéré comme un événement imprévisible puisqu’il était envisageable par les parties dès la conclusion du contrat. Cette prévision est attestée tant par le rapport d’évaluation des dangers par l’ISAF qui mentionne que la route reliant Kaboul à Kowt E Ashrow est un itinéraire dangereux en raison de la présence avérée des talibans que par le préambule du contrat qui mentionne l’Afghanistan comme un pays « sensible » et justifiant la facturation de frais d’escorte et d’intelligence stratégique. C’est d’ailleurs précisément en raison du risque d’attaque que la société Thalès a eu recours à la société C D qui elle-même a eu recours à la société E F spécialisée dans ce genre de transport à risque.
Il convient d’ajouter que la décision de l’ISAF, autorité légitime en Afghanistan d’extraire des lieux de l’attaque les membres de convoi et d''abandonner le matériel ne saurait constituer le fait du prince susceptible d’exonérer la société Y de son obligation dans la mesure où cette décision de l’ISAF est intervenue postérieurement à l’attaque, par ailleurs prévisible, dans l’intérêt de la sauvegarde de l’intégrité physique des membres du convoi et n’est pas la cause directe de la survenance du dommage.
En sa qualité de commissionnaire de transports, la société Y a donc manqué à son obligation de livrer les marchandise puisque celles-ci ont été perdues et engagé sa responsabilité contractuelle. . La responsabilité de Y pour faute
En tant que commissionnaire de transport, Y avait l’obligation de veiller au bon déroulement de l’opération et de mettre tout en 'uvre pour résoudre les difficultés rencontrées et de s’assurer des conditions d’acheminement des marchandises.
La CCR ne saurait reprocher à Y un manquement à son obligation de conseil dans la mesure où la société Thalès participait à la cellule de suivi prévue à l’article 5.4 du contrat, destinée à assurer conjointement une surveillance étroite du bon déroulement d’opérations logistiques multimodales complexes et était donc en mesure d’apprécier les risques encourus.
Il ressort du rapport d’enquête DPS que les talibans étaient en supériorité numérique par rapport aux membres escortant le convoi ; que le convoi a changé de direction sans que les motifs en soient connus seulement au moment de l’attaque ; que les communications ont été difficiles malgré un téléphone satellite ; que l’abandon des marchandises a été imposée par l’ISAF en vue de sauvegarder les vies humaines et que les tentatives ultérieures de récupérer les marchandises ont été menées sans succès, celles-ci étant aux mains des chefs de tribus ; que le rapport conclu à des tentatives de récupération des marchandises inadaptées sans préciser quelles auraient dû être les mesures adaptées aux circonstances. En conséquence, aucune faute personnelle ne saurait être reprochée à la société Y.
. La responsabilité de Y du fait de la société E Goup
Le commissionnaire de transport est, en application de l’article L 132-6 du code de commerce, garante des faits du transporteur qu’elle s’est substituée que dans la mesure où elle l’a librement choisi.
Les considérations ci-dessus développées relatives à l’inexistence de la force majeure sont applicables à la responsabilité de Y du fait de la société E F.
Sur le recours de la société Y à l’encontre de la société E Goup
Le commissionnaire de transport peut agir contre le transporteur en réparation du préjudice subi par son commettant sur le fondement de l’article L 133-1 du code de commerce qui dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors les cas de force majeure.
La société Y s’est substituée la société E F en qualité de transporteur.
Le contrat conclu entre Y et E F versé aux débats est en langue anglaise et aucune traduction n’est produite de sorte que cette pièce et notamment la clause définissant les évènements de force majeure ne peuvent être utilement examinées par la cour.
Les considérations ci-dessus développées relatives à l’inexistence de la force majeure de droit commun sont applicables à la responsabilité de la société E F envers la société Y.
Sur les limitations de responsabilité
La société Y invoque la limitation contractuelle de sa responsabilité du fait de la société E F en application de l’article 21 du contrat type général à hauteur de 23 000 euros x 19 tonnes = 89 700 euros et la limitation contractuelle de responsabilité visée à l’article 13.3.3 du contrat de services repris à l’annexe à hauteur de 100 000 euros. Elle indique qu’en tout état de cause le recours de la CCR ne saurait excéder la somme de 396 778 euros.
. la limitation contractuelle de Y La CCR soutient que la clause prévue au contrat la liant à la société Y est nulle au motif qu’au moment de la signature du contrat, il n’existait pas en droit français, de limitation légale de la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport ainsi qu’en application de l’article 1116 du code civil en ce que la société Y a présenté la limitation contractuelle comme étant avantageuse pour la société Thalès et aboutit à un plafond très inférieur à la plupart des limitations existantes en matière de transport de marchandise.
Ceci étant exposé, l’article 13.2.2 du contrat conclu entre Thalès et C D limite la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport à 100 000 euros. C’est cette limitation contractuelle acceptée par les parties qui sera retenue.
La société Thalès ne justifie aucunement quelles auraient été les man’uvres dolosives qu’aurait commises la société Y pour la contraindre à accepter la clause limitative de responsabilité.
La société Thalès soutient également que les fautes commises dans la préparation de l’expédition associées au défaut affectant l’assurance de la responsabilité civile de la société C D, les risques de guerres devant être exclus des garanties souscrites font obstacle à la limitation contractuelle.
Or, ainsi que l’a justement estimé le tribunal, l’absence de souscription par C et Y d’une assurance garantissant le risque de guerre ne peut pas constituer une faute personnelle susceptible d’écarter la clause de limitation contractuelle dans la mesure où il résulte du contrat conclu entre Thalès et C que Thalès se chargeait de l’assurance du risque de guerre laissant à son co-contractant le soin de s’assurer pour les risques normalement encourus par un commissionnaire de transport.
Le préjudice subi par la société Thales ayant été évalué par le cabinet DPS à 1 053 881 euros et la CCR ayant indemnisée cette dernière à hauteur de la somme de 886 869,82 euros, la société Y International seront condamnées in solidum à payer à la CCR la somme de 100 000 euros.
Ainsi la société Y sera condamnée à payer à la CCR la somme de 100 000 euros, outre intérêts à compter du 29 janvier 2009, date de l’assignation valant interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du même code et son assureur la compagnie Z sera condamnée à la garantir à hauteur de ce montant.
. la limitation contractuelle d’E F
La Caisse Centrale de Réassurance soutient que la limitation de la responsabilité de la société E F, substituée, lui est inopposable car non portée à sa connaissance par la société C à la signature du contrat en raison de fautes délibérées et inexcusables commises par le voiturier dans la préparation et l’exécution du voyage qui impliquent la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
S’agissant de la limitation de responsabilité contractuelle de la société E F, la production du contrat conclu entre C D et E F en anglais et son absence de traduction impliquent que la cour ne peut pas prendre en considération la clause de limitation contractuelle de responsabilité invoquée.
En tout état de cause, la société Y ne rapporte pas la preuve que l’infériorité numérique des gardes escortant le convoi, le changement d’itinéraire et les difficultés de communication constitueraient des fautes délibérées tant dans l’organisation que dans l’exécution de l’opération de transport, qui impliquaient la conscience par E F de la probabilité du dommage et son acceptation sans raison valable et qui constitueraient des fautes inexcusables de nature à écarter la limitation de responsabilité contractuelle. Sur la garantie d’Z
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la police délivrée par Z couvrant la responsabilité de Y exclut les dommages consécutifs à des risques de guerre et l’attaque des talibans constitue un fait de guerre non garanti par la police.
Il convient de souligner d’ailleurs qu’il est fait grief par la CCR à C D aux droits de laquelle vient Y de n’avoir pas souscrit d’assurance responsabilité pour fait de guerre.
Dès lors la société Y sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société Z.
La société E F et son assureur Les souscripteurs du Lloyd’s 2488 seront condamnés in solidum à garantir la société Y à hauteur de la somme de 100 000 euros.
La société Y, la société E F et les souscripteurs du Lloyd’s 2488 seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la CCR, sur ce même fondement, la somme de 6 000 euros.
La société Y International sera condamnée à payer à la société Z la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 février 2012 en ce qu’il a mis hors de cause la société C D et rejeté les fins de non-recevoir ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Caisse Centrale de Réassurance de ses demandes et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et en ce qu’il a mis hors de cause E F FZ-LLC et les sociétés Brit Syndicate et Ace Global ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE la société Y International à payer à la Caisse Centrale de Réassurance la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2009 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
DEBOUTE la société Y International de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Z ;
CONDAMNE in solidum la société E F FZ-LLC et les souscripteurs du Syndicat du Lloyd’s n° 2488 à garantir la société Y International à hauteur de la somme de 100 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la Caisse Centrale de Réassurance au paiement d’une indemnité de procédure ni aux dépens ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les sociétés société Y International, E F FZ-LLC et les souscripteurs du Syndicat du Lloyd’s n° 2488 aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les sociétés Y International, E F FZ-LLC et les souscripteurs du Syndicat du Lloyd’s n° 2488 de leur demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Y International, E F FZ-LLC et les souscripteurs du Syndicat du Lloyd’s n° 2488 à payer à la Caisse Centrale de Réassurance la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Y International à payer à la société Z la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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