Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 4 mai 2021, n° 20/18254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18254 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 décembre 2020, N° 2020P01120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 MAI 2021
(n° / 2021 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18254 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2020P01120
APPELANTE
S.A.R.L. ADAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 531 869 857
Ayant son siège […]
[…]
Représentée et assistée de Me Zoulfikaraly NATHOO, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
INTIMÉS
Maître Y X en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire judiciaire de la SARL ADAM,
Ayant son siège […]
[…]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,
Assisté de Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1040,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-B C-D, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y-B C-D dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Z VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 28 janvier 2021, et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-B C-D, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Adam, créée en 2011, exerce une activité de restauration, à base de spécialités indiennes, sur place et à emporter.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 9 décembre 2020, ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité à l’égard de la SARL Adam, fixé provisoirement au 22 juin 2020 la date de cessation des paiements motivée par une inscription de privilège du Trésor public et désigné Maître X en qualité de liquidateur judiciaire.
La SARL Adam a relevé appel de ce jugement selon trois déclarations en date des 15, 17 et 18 décembre 2020, qui ont été jointes le 2 mars 2021.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le délégataire du premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A la demande de la société appelante l’ordonnance de clôture du 16 mars 2021 a été révoquée le 22 mars 2021, pour être fixée au jour des plaidoiries le 23 mars 2021, afin de permettre à l’appelante de communiquer des pièces, utiles au débat, qu’elle venait juste d’obtenir.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, la SARL Adam demande à la cour de déclarer son appel recevable, constater qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, constater que le motif invoqué dans le jugement attaqué n’est pas justifié, annuler purement et simplement le jugement du 9 décembre 2020 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement, si la cour considère avoir en mains suffisamment d’éléments pouvant justifier sa mise en redressement judiciaire, 'prendre la décision qu’elle estime nécessaire pour sa survie’ et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture, juger la société Adam mal-fondée en son appel, confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, en cas d’infimation, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Suivant 'avis’ notifié par voie électronique le 28 janvier 2021, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Adam et à ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE,
— Sur la demande d’annulation du jugement
La société Adam ne développe au soutien de sa demande d’annulation du jugement que des moyens d’infirmation. Son conseil a indiqué à l’audience qu’il s’agit d’un appel réformation.
La demande d’annulation du jugement sera rejetée.
— Sur l’ouverture d’une procédure collective
-sur la cessation des paiements:
Il résulte des articles L631-1 et L 640-1 du code de commerce que l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, situation qui se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
La société Adam conteste être en cessation des paiements, arguant qu’elle n’a plus de dettes fiscale, l’administration fiscale ayant le 20 décembre 2019 annulé la totalité des redressements qu’elle avait émis et demandé au greffe de supprimer l’inscription prise pour un montant de 309.073 euros. Elle soutient être en règle au regard de ses obligations en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés, n’avoir aucun retard de paiement et disposer grâce au PGE de 200.000 euros d’une trésorerie de 228.863 euros au 27 février 2021.
Le liquidateur considère au contraire que la cessation des paiements est caractérisée, dès lors que le solde créditeur en banque de 228.863,54 euros est insuffisant pour faire face à un passif exigible de 383.679,37 euros comprenant une créance fiscale de 313.109 euros établie par des avis de mise en recouvrement.
Il ressort des pièces au débat que le passif déclaré au 11 mars 2021s’élève à 703.982,16 euros, dont 200.000 euros à échoir et 42.891 euros à titre provisionnel.
Le passif se compose principalement de créances déclarées par l’administration fiscale ( amende, TVA, impôt sur les sociétés, CFE, prélèvement à la source) pour un total de 313.109 euros, par la Société Générale pour des montant de 200.000 euros à échoir et de 77.411,79 euros échus et par l’Urssaf à hauteur de 86.045 euros.
S’agissant des créances déclarées par la Société Générale, il est constant que la somme de 200.000 euros, qui correspond au montant du PGE consenti à la société Adam, dont l’exigibilité est différée de deux ans, ne constitue pas du passif exigible. Quant à la créance de 77.411,79 euros, elle correspond au solde d’un prêt de 100.000 euros contracté en janvier 2019 pour financer la rénovation du restaurant. Il n’est pas contesté que les échéance étaient régulièrement payées à la date du jugement d’ouverture, de sorte que cette créance ne constitue pas du passif exigible à prendre en compte pour caractériser la cessation des paiements.
La créance de 86.045 euros déclarée par l’Urssaf l’a été à titre provisionnel pour 42.891 euros. Le complément, soit 43.154 euros, correspond aux cotisations dues au titre de l’année 2020.La société Adam ne conteste pas devoir cette dernière somme, mais soutient qu’elle n’est pas exigible, dès lors que les établissements administrativement fermés du fait de la crise sanitaire, bénéficient d’un report de paiement. Compte tenu de la possibilité donnée aux entreprises touchées par la crise sanitaire de solliciter un report de paiement des cotisations Urssaf, il n’est pas établi que les cotisations 2020 étaient exigibles à la date du jugement d’ouverture ou le sont devenues depuis.
Le PRS de Seine Saint-Denis a déclaré à titre définitif, le 9 février 2021, une créance privilégiée de 313.109 euros correspondant à une amende fiscale en 2016 de 176.418 euros, à la TVA 2016/2017 pour 15.796 euros, à l’impôt sur les sociétés 2016 pour 24.226 euros, à une amende fiscale en 2017 de 5.000 euros, à la CFE 2020 pour 3.909 euros, à la TVA de novembre 2020 pour 2.946 euros et au prélèvement à la source pour402 euros.
Ces créances, sauf celle concernant la CFE, sont fondées sur deux avis de mise en recouvrement portant, d’une part, le numéro 20210105001, daté du 29 janvier 2021 pour un montant de 305.852 euros se décomposant en 84.412 euros de droits et 221.440 euros de pénalités (TVA 2016/2017, amendes, impôt sur les sociétés 2016)) et, d’autre part, le numéro 20201205451 du 4 janvier 2021 pour 3.348 euros (TVA 2020 et prélèvement à la source). Ces avis sont communiqués par le liquidateur.
L’avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2021 fait suite à un contrôle fiscal de la société et à un courrier du 5 novembre 2020 maintenant les sommes mises à la charge de la société Adam à l’issue du recours hiérarchique.
La société Adam soutient que ces sommes ne sont pas dues compte tenu des dégrèvements prononcés par l’administration fiscale. Elle justifie avoir obtenu le 20 décembre 2019 trois avis de dégrèvement:
— pour un montant de 141.312 euros de droits et de 68.213 euros de pénalités au titre de l’impôt sur les sociétés 2015 et 2016,
— au titre de la TVA 2015,2016, 2017, pour un montant de 63.083 euros (droits) et de 30.366 euros ( pénalités),
— au titre des amendes en 2015, 2016 et 2017, pour un montant de 23.782 euros.
Soit un total de dégrèvement de 326.756 euros
Dans son courriel du 16 mars 2021, faisant suite à la demande d’éclaircissement du liquidateur, le PRS a maintenu l’intégralité de sa déclaration de créance, indiquant que les trois avis de dégrèvement
dont se prévaut la société Adam ont bien été pris en compte et n’ont pas été déclarés à la procédure collective. Il s’agit de décharges ou remises en date des 25 mai 2020 et 10 juillet 2020, portant sur de sommes qui figuraient dans un avis de mise en recouvrement n° 20190400004 notifié le 15 avril 2019.
Or, la déclaration de créance a été faite sur la base d’avis de mise en recouvrement ultérieurs datés de janvier 2021. Ces nouveaux avis de mise en recouvrement constituent des titres exécutoires, rendant les créances exigibles.
L’attestation de régularité fiscale de la société Adam au regard du dépôt des déclarations de résultats et de TVA, du paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, a été délivrée le 23 octobre 2020, soit après les dégrèvements et avant les nouveaux avis de mise en recouvrement. Elle n’est en conséquence pas de nature à justifier l’absence de passif fiscal en 2021.
L’absence d’inscription de privilège du Trésor public au 1er mars 2021 ne suffit pas davantage à démontrer l’absence de créance fiscale.
Si la consultation sur internet du compte fiscal de la société Adam fait état au 16 mars 2021 d’une dette de 7.257 euros ( CFE 2020, prélèvement à la source de novembre 2020 et TVA de novembre 2020), la page d’écran précise toutefois que les créances ne sont pas toutes suivies informatiquement, que ces indications ne sont pas exhaustives, mais données à titre indicatif.
Au vu des pièces et explications du PRS,il doit être retenu un passif fiscal exigible de 313.109 euros.
Face à ce passif, il est justifié d’un actif disponible de 228.863,54 euros correspondant au solde créditeur du compte bancaire de la société Adam dans les livres de la Société Générale au 27 février 2021, montant insuffisant pour faire face au passif exigible.
Il s’ensuit que l’état de cessation des paiements est caractérisé.
- sur le redressement judiciaire
Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce qu’une liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible.
La société Adam exploite son restaurant à proximité du centre commercial de Rosny 2. Après avoir connu en 2016 et 2017 des résultats positifs (62.116 euros et 31.984 euros), elle a subi une baisse d’activité. Elle a réalisé des chiffres d’affaires de 935.675 euros en 2018, de 944.600 euros en 2019, de 738.170 euros en 2020, qui ont abouti à des résultats négatifs de respectivement – 102.640 euros,
-31.510 euros et – 79.596 euros.
Elle explique cette baisse de résultats par l’installation de restaurants concurrents, mais fait valoir qu’elle s’est adaptée en se repositionnant différemment sur le marché: modification de sa carte, diminution des prix, amélioration de l’accueil, vente à emporter.
La perte au cours de l’exercice 2020, première année de la crise sanitaire, n’est pas en elle-même significative. Il convient même de relever que la société a réussi malgré la fermeture des restaurants durant plusieurs mois, à maintenir un chiffre d’affaires de 738.170 euros, en développant la vente à emporter.
Grâce au prêt garanti par l’Etat de 200.000 euros, dont le remboursement est différé dans le temps, la société Adam dispose d’une trésorerie significative lui permettant de financer une période d’observation.
Compte tenu de sa capacité à maintenir une activité significative en dépit de la crise sanitaire, il n’est pas à ce stade établi que le redressement de la société Adam est manifestement impossible.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
— La date de la cessation des paiements
Le tribunal avait fixé la date de cessation des paiements au 22 juin 2020 au vu d’une inscription de privilège du Trésor public. Cette inscription, outre le fait qu’elle ne permet pas d’établir l’insuffisance d’actif disponible pour faire face au passif exigible, a en tout cause été radiée et ne peut être retenue comme date de cessation des paiements.
Des éléments dont dispose la cour, il ressort un passif fiscal de 313.109 euros exigible au 29 janvier 2021, à comparer au solde créditeur du compte bancaire qui était de 256.974,85 euros + 700,97 euros au 31 décembre 2020 et de 302.180,99 euros au 30 janvier 2021.
A défaut d’autres éléments permettant de caractériser la cessation des paiements antérieurement au 29 janvier 2021, c’est à cette date que sera fixée la cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société Adam,
Statuant nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Adam 7, et […]-sous-bois, registre du commerce et des sociétés de Bobigny n° 531869857,
Ouvre une période d’observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Désigne M. Didier Adda en qualité de juge-commissaire,
Désigne Maître X […] en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe la date de la cessation des paiements au 29 janvier 2021,
Désigne Maître Z A, […], commissaire-priseur judiciaire avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Fixe à douze mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-B C-D
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