Non-lieu à statuer 15 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 juin 2004, n° 00-22.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-22.218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 14 décembre 1998 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007468414 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, admis le 6 avril 1984 au service de chirurgie du Centre hospitalier du Mans à la suite d’une chute à son domicile, a été transféré le 14 avril suivant, à la demande de cet établissement et par les services de police du Mans, au Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe où il a été retenu jusqu’au 19 mai 1984 ; que, par jugement du 23 février 1993, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision prise le 14 avril 1984 par les services de police du Mans de concourir au placement d’office de M. X… à l’hôpital psychiatrique, ainsi que la décision administrative de placement, selon le régime volontaire de l’intéressé, prise par le directeur du Centre hospitalier psychiatrique au titre de la période du 16 avril au 19 mai 1984 ; que, par acte du 5 septembre 1995, M. X… a fait assigner, devant le tribunal de grande instance du Mans, l’agent judiciaire du Trésor
public, pris en sa qualité de représentant du commissaire principal de la Police urbaine du Mans, le directeur du Centre hospitalier spécialisé, la Commune du Mans, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe, aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 millions de francs, en réparation de ses préjudices matériel et moral causés par son internement arbitraire, la violation du secret médical et divers manquements annexes ; que le tribunal a fait droit à l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par les défendeurs ; que, par arrêt du 29 septembre 1997, la cour d’appel d’Angers a déclaré irrecevable le contredit formé par M. X…, au motif que l’appel était seul possible ; que s’estimant toutefois saisie du litige par la voie de l’appel et statuant au vu d’un jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 15 juillet 1998, à la requête de M. X…, tendant à la condamnation du directeur du Centre hospitalier spécialisé, elle a confirmé, par l’arrêt attaqué du 14 décembre 1998, le jugement déféré du chef de l’incompétence pour statuer sur les conséquences dommageables d’un défaut d’information, d’une contrainte de soins et d’un défaut de contrôle ; qu’elle a, en revanche, réformé cette décision en disant la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l’action en réparation du dommage résultant de voies de fait, du caractère irrégulier des conditions de transfert et de placement et d’une violation du secret médical ; qu’elle a dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire au fond, déclaré prescrite l’action relative aux voies de fait, débouté M. X… de sa demande en réparation d’un préjudice tenant au caractère irrégulier des décisions de transfert et de placement et sursis à statuer sur l’action en violation du secret médical dirigé contre le Centre hospitalier spécialisé, la Caisse primaire d’assurance maladie et la Caisse d’allocations familiales jusqu’à l’issue de l’instance pénale en cours ;
Sur le premier moyen, tel qu’il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré du chef de l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les conséquences dommageables d’un défaut d’information, d’une contrainte de soins et d’un défaut de contrôle ;
Attendu que, saisi par la cour administrative d’appel de Nantes selon la procédure de prévention des conflits négatifs de compétence, le Tribunal des conflits a décidé, le 22 mars 2004, que la juridiction de l’ordre judiciaire était compétente pour connaître de l’ensemble des conclusions à fin d’indemnité présentées par M. X… ; qu’après avoir annulé l’arrêt attaqué, en tant qu’il décline la compétence de l’ordre judiciaire pour connaître d’une partie de ces conclusions, il a également décidé de renvoyer la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers ; qu’il s’ensuit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche encore à l’arrêt d’avoir déclaré prescrite son action en réparation du dommage résultant de voies de fait dans son « arrestation », son transport, son admission au Centre hospitalier spécialisé et son maintien dans cet établissement, alors, selon le moyen :
1 / que s’agissant d’une action en responsabilité, le point de départ de la prescription quadriennale est la décision de justice fixant la créance de la victime contre l’Etat ; qu’en décidant que M. X… était à même d’agir pour la reconnaissance de voies de fait dès sa sortie du Centre hospitalier spécialisé, ce qui remontait à plus de dix ans avant l’introduction de la présente instance, et que la prescription en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1985 est acquise à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
2 / que la cour d’appel ne pouvait exclure le préjudice moral invoqué par M. X… résultant du caractère irrégulier de son internement constaté par le tribunal administratif de Nantes et constitutif d’une violation de l’article 5, 1 e), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, sans violer le droit à réparation pécuniaire du préjudice né d’une telle violation, qu’il tenait de l’article 5, 5, de la convention et, par suite, sans violer ce dernier article, la violation de la convention suffisant à établir l’existence d’un préjudice moral ;
Mais attendu, d’une part, que, contrairement à l’affirmation du moyen, la prescription quadriennale à laquelle était soumise la créance de M. X… a commencé à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué ;
qu’il n’est pas contestable que le 5 septembre 1995, date à laquelle M. X… a décidé d’engager son action, sa créance était prescrite ;
Attendu, d’autre part, que les dispositions de la Convention, visées à la seconde branche du moyen, ne peuvent priver d’effet celles du droit interne relatives à la prescription de l’action en justice ;
D’où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu’il porte sur la compétence de la juridiction compétente pour connaître des conclusions à fin d’indemnités présentées par M. X… ;
REJETTE, pour le surplus, le pourvoi ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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