Rejet 4 novembre 2004
Résumé de la juridiction
Le principe selon lequel l’exception est perpétuelle ne s’applique pas au délai de garantie biennale qui est un délai de forclusion et non de prescription.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-12.481, Bull. 2004 III N° 186 p. 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-12481 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 III N° 186 p. 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 26 novembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048257 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Weber. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Lardet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Cédras. |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile immobilière (SCI) Les Chevêches c/ société entreprise Rossi pères et fils |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 2002), que la société civile immobilière les Chevêches (la SCI), maître de l’ouvrage, a chargé la société Entreprise Rossi pères et fils (société Rossi) de l’exécution des travaux de peinture dans la construction d’un immeuble ; que n’ayant pas été réglé du solde de ses travaux, l’entrepreneur a assigné le maître de l’ouvrage qui a invoqué des malfaçons et des retards ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, que la prescription de l’action en garantie n’éteint pas le droit d’opposer celle-ci à titre d’exception de défense à une action principale si bien qu’en refusant, dans l’instance relative à la détermination du prix des prestations effectuées par l’entreprise, de retenir les moins values constatées par l’architecte aux motifs que l’action en garantie biennale de la SCI les Chevêches était prescrite, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
Mais attendu que le principe selon lequel l’exception est perpétuelle ne s’appliquant pas au délai de la garantie biennale invoqué par les parties qui est un délai de forclusion, non de prescription, le moyen est sans portée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le délai de prescription de la garantie des constructeurs ne court qu’à compter de la réception de l’ouvrage si bien qu’en affirmant que la SCI Les Chevêches ne pouvait plus solliciter la réparation des désordres de l’ouvrage à raison de la prescription de l’action sans constater la réception des travaux et mettre ainsi en mesure la cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’exacte application de la règle de droit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-6 et 2270 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la SCI se bornait à répliquer au moyen tenant à la « prescription » qu’elle se fondait sur l’article 1147 du Code civil, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Chevêches aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Chevêches à payer à la société Entreprise Rossi père et fils la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
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