Rejet 8 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 déc. 2005, n° 04-11.630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-11.630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007496885 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2003) et les productions, qu’un tribunal d’instance a condamné les consorts X…, propriétaires d’un bien immobilier donné à bail à M. Y…, ainsi que ce dernier à payer certaines sommes en réparation de troubles de jouissance et au titre des loyers, en ordonnant la compensation des sommes dues ; que par un jugement irrévocable du 18 janvier 2000, le tribunal a prononcé une nouvelle condamnation contre le locataire pour les loyers dus aux bailleurs ; que sur appel par M. Y… du premier jugement, la cour d’appel a, par arrêt du 7 juin 2001, fixé le montant du loyer et désigné un constatant avec mission de faire les comptes entre les parties ; que la cour d’appel a été à nouveau saisie après dépôt par le constatant de son rapport ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir été rendu par des magistrats différents de ceux ayant prononcé l’arrêt du 7 juin 2001, alors, selon le moyen que les arrêts rendus par les juridictions de jugement doivent être déclarés nuls lorsqu’ils ont été rendus par des magistrats n’ayant pas assisté à toutes les audiences où la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu’en l’espèce, la composition de la chambre civile de la cour d’appel qui a rendu l’arrêt attaqué est radicalement différente de celle qui avait désigné un constatant à l’effet de faire le compte entre les parties par un précédent arrêt du 7 juin 2001 ; qu’aucun des magistrats ayant rendu l’arrêt attaqué n’étaient présents à l’audience à l’issue de laquelle la chambre civile avait ordonné cette mesure après avoir entendu le conseil du requérant dans sa plaidoirie ; qu’en statuant dans une composition différente sans avoir assisté à l’audience précédente où la cause avait été plaidée, instruite et jugée, et le principal de la contestation vidé, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 430 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l’article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition d’une juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ;
Et attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que M. Y… ait contesté devant la cour d’appel la régularité de sa composition ;
D’où il suit que le moyen n’est pas recevable ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer certaines sommes aux consorts X… ;
Mais attendu que c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement, fût-il erroné, qui n’a pas fait l’objet de recours, ni modifier les termes d’un litige relatif au compte des sommes dues par chaque partie, que la cour d’appel, après avoir relevé que des condamnations avaient été prononcées contre M. Y… par un jugement devenu « définitif », a constaté, par une décision motivée répondant aux conclusions et exempte de toute dénaturation, que le locataire restait débiteur envers les consorts X… de sommes dont elle a souverainement fixé le montant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.
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