Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 6 avr. 2022, n° 19/15846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2019, N° 17/17397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ASSAS c/ Syndicat des copropriétaires SDC 42/44 RUE D'ASSAS 75006 PARIS, SARL IFNOR, SA GENERALI, SA AXA FRANCE IARD, SCI STAR COURCELLES, SARL LVK ARCHITECTES, SA ALBINGIA, SCI AL ATTIA, Compagnie d'assurances SMABTP, SARL DE KEATING |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° , 57 AK)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15846 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/17397
APPELANTS
Monsieur J X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame K L épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
SCI ASSAS
immatriculée au RCS sous le numéro 431 740 034
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant : Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0438
INTIMES
Madame M N épouse Y
née le […] à […] […]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-J HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
Monsieur O Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-J HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
Monsieur Z, A, P Q
né le […] à […]
Clinique de Turin, […]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-J HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
Compagnie F
S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 […]
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
[…]
[…]
Représentée par Me A-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me P CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
SCI STAR COURCELLES
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 502 375 793
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-J HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
[…]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 510 973 449
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-J HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASSAS
SCI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 435 140 074
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-J HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 42/[…] représenté par son syndic, le Cabinet IFNOR, SARL immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro B 490 279 510 dont le siège social est : […]
C/O CABINET IFNOR en son agence
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant : Me Eric AUDINEAU substitué par Me Perrine CHIAROVANO NORCOTT – AARPI AUDINEAU GUITTON – avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Société IFNOR
SARL immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro B 490 279 510
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Société LVK ARCHITECTES
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 612 491
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-A MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant : Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS INTERBARREAUX LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : J073
SMABTP
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 776 684 764
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 ayant pour avocat plaidant : Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0242
S A R L D E K E A T I N G e s – q u a l i t é s d e m a n d a t a i r e l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é C P E C PRODUCTION en la personne de Me AB AC
[…]
[…]
DEFAILLANTE
Maître AE AF-AG, membre de la SELAFA M. J.A. es-qualités de mandataire judiciaire de la société APTZ
102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Suivant deux actes authentiques du 7 septembre 2000, la société en nom collectif […] a vendu à la société civile immobilière Assas (la SCI Assas) les lots n° 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 et 120 répartis aux 4ème, 5ème et 6ème étages du bâtiment B de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé […], occupés par M. J X & Mme K L épouse X tant pour leur logement que leur activité professionnelle d’architecte.
La société civile immobilière Société Civile Immobilière Assas (ci après la SCI Société Civile Immobilière Assas, étant précisé qu’il s’agit d’une entité distincte de la SCI Assas citée plus haut), représentée par Mme S T, est propriétaire des lots 4, 5 et 6 au 1er étage, M. O Y & Mme M N épouse Y des lots n° 7 à 10 aux 2ème et 3ème étages, la société civile immobilière Al Attia des lots n° 11 et 12 au 4ème étage et la société civile immobilière Star Courcelles des lots n° 13 à 16 aux 5ème et 6ème étages dans le bâtiment A de la même copropriété.
La copropriété a été assurée par la société anonyme F de 1999 au 11 février 2008 puis par la société anonyme Generali du 12 février 2008 au 28 février 2009 et depuis cette date par la société anonyme AXA France.
Mme X ont été autorisés, lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en 2001, à effectuer les travaux de transformation/réhabilitation importants et permettant notamment de réunir tous les lots 113, 114, 115, 116 et 117, dont ils sont propriétaires sur les 3 derniers niveaux du bâtiment B pour former un appartement en triplex.
A la suite d’infiltrations des terrasses du dessus dans l’appartement de M. & Mme X et l’appartement du 4ème étage de Mme D, l’assemblée générale des copropriétaires a, le 21 mars 2005, confié une étude et de maîtrise d’oeuvre à la société à responsabilité limitée Dom’Edif, aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée LVK Architectes, pour la réfection de la toiture et une étude sur les terrasses. Le rapport a été établi le 6 décembre 2005.
Le 6 novembre 2006 l’assemblée générale a voté la réfection de la terrasse du 5ème étage et de la toiture.
Les travaux ont été confiés à la société à responsabilité limitée APTZ, assurée auprès de la SMABTP, et sous-traités à la société à responsabilité limitée CPEC Production. Ces deux sociétés sont aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Les travaux portant sur la toiture et la terrasse du 5ème étage, causant des infiltrations dans l’appartement de Mme D, ont été réceptionnés le 9 février 2007 avec réserves sans rapport avec le présent litige.
Les 5 mars 2007 et 9 avril 2008 l’assemblée générale a rejeté les travaux de réfection de la terrasse du 6ème étage.
Se plaignant d’infiltrations en provenance de la toiture de l’immeuble, de la verrière et des terrasses des 5ème et 6ème étages, M. & Mme X ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. V E par ordonnance de référé du 21 juin 2012 au contradictoire du syndicat des copropriétaires du […].
Les opérations d’expertises ont été rendues communes :
- à la requête du syndicat des copropriétaires : à la société LVK Architectes (anciennement dénommée Dom’Edif), la société APTZ, la société PMWB Gestion (ancien syndic), les sociétés AXA France et Generali (assureurs de l’immeubles) par ordonnance du 1er février 2013,
- à la requête de la SCI Assas : aux sociétés LVK Architectes, APTZ, PMWB Gestion, AXA France et Generali par ordonnance du 2 juillet 2013,
- à la requête de la société APTZ : à la société CPEC par ordonnance du 11 juillet 2013,
- à la requête de la société LVK Architectes : à M. AB AC ès qualités de mandataire judiciaire de la société CPEC et M. W AA ès qualités d’administrateur judiciaire de cette même société par ordonnance du 28 mai 2014;
- à la requête de la société LVK Architectes : à la SMABTP et Mme AE AF-AG, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société APTZ par ordonnance du 9 janvier 2015.
M. E a déposé son rapport le 22 février 2016.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire et à payer une provision de 12.000 € à la SCI Assas et de 8.000 € à M. & Mme X.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de cette cour du 15 février 2018, sauf pour l’astreinte. Sur ce point la cour a ordonné à compter du premier jour suivant la signification de l’arrêt, une astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Assas et à M. & Mme X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par actes des 13, 16, 20 novembre et 6 décembre 2017, M. J X, Mme K L épouse X et la SCI Assas ont assigné le syndicat des copropriétaires du 42 -[…] à Paris 6ème, la société à responsabilité limitée cabinet Ifnor (syndic de l’immeuble), la société LVK Architectes, la SMABTP, assureur de la société APTZ, la société d’exercice libéral à forme anonyme MJA, représentée par Mme AE AF AG, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société APTZ et la société civile professionnelle Ouizille AC ès qualités de mandataire liquidateur de la société CPEC Production aux fins de travaux et d’indemnisation.
Par actes des 12 et 15 janvier 2018 le syndicat des copropriétaires du […] a appelé en garantie ses assureurs successifs, la société anonyme F, la société Generali et la société AXA France.
Le 25 juillet 2018 sont intervenus volontairement à l’instance la SCI Société Civile Immobilière Assas, M. O Y & Mme M N épouse Y, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable l’action de la SCI Assas, M. J X & Mme K L épouse X à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […],
- déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société APTZ,
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI Assas, M. J X & Mme K L épouse X et du syndicat des copropriétaires du […] à l’encontre de la société anonyme F,
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI Société Civile Immobilière Assas, M. O Y & Mme M N épouse Y, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles,
- condamné le syndicat des copropriétaires du […] à réaliser les travaux de réfection décrits en AK 108 et 109 du rapport d’expertise déposé le 22 février 2016 sous les rubriques A2 et B1 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant deux mois,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société Ifnor à payer à la SCI Assas les sommes suivantes :
15.238,55 € au titre des travaux pour le 6ème étage,•
• 2.900 € en remboursement des honoraires de l’architecte pour l’étude des travaux de reprise de la verrière,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la société LVK architectes, la SMABTP et la société Ifnor à payer à la SCI Assas la somme de 17.986,97 € au titre des travaux pour le 5ème étage,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société Ifnor à payer à M. J X & Mme K L épouse X la somme de 5.845,17 € pour le préjudice de jouissance au 6ème étage,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la société LVK architectes, la SMABTP et la société Ifnor à payer à M. J X & Mme K L épouse X les sommes suivantes :
11.823,19 € pour le préjudice de jouissance au 5ème étage,• 4.775,23 € en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,•
- condamné le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. J X & Mme K L épouse X la somme mensuelle de 1.492,26 € jusqu’à la réception des travaux de réfection de la verrière et des balcons terrasses des 5ème et 6ème étages,
- fixé la créance au passif de la liquidation de la société CPEC Production représentée par son liquidateur, la S.A.R.L. AC, à la somme de 10.375,62 €,
- condamné la SCI Assas à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2.560 € HT correspondant au coût des travaux relatifs à l’isolation,
- débouté la SCI Assas, M. J X & Mme K L épouse X et le syndicat des copropriétaires du […] de leurs demandes à l’encontre de la société anonyme Generali Iard et de la société anonyme AXA France lard,
- débouté la SCI Société Civile Immobilière Assas, M. O Y & Mme M N épouse Y, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles de l’intégralité de leurs demandes,
- condamné la société LVK Architectes à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de 10 % des condamnations prononcées in solidum entre ces deux parties,
- condamné la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de 30 % des condamnations prononcées in solidum entre ces deux parties,
- condamné in solidum la SMABTP et le syndicat des copropriétaires du […] à garantir la société LVK Architectes de 60 % des condamnations prononcées in solidum entre ces deux parties,
- condamné in solidum la société LVK architectes et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 48.419,42 € au titre du coût des travaux du 5ème étage,
- fixé au passif de la liquidation de la société CPEC Production représentée par son liquidateur, la S.A.R.L. AC, la somme de 36.681,38 € au titre du coût des travaux du 5ème étage,
- condamné in solidum la société LVK architectes et la SMABTP à garantir la société Ifnor de 33 % des condamnations prononcées in solidum entre ces parties,
- dispensé la SCI Assas de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société LVK architectes, la SMABTP et la société Ifnor aux dépens comprenant le coût de l’expertise ordonnée en référé dans la limite de la somme de 18.587,95 €, et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
La SCI Assas et M. & Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 juillet 2019.
La SCI Société Civile Immobilière Assas, M. & Mme Y, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles ont relevé appel le 14 août 2019.
La société Ifnor a fait de même le 16 août 2019.
Le syndicat des copropriétaires du […] a fait de même le 19 août 2019.
Les 4 procédures ont été jointes le 3 juin 2020.
Par ordonnance du 27 janvier 2021 le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de la société F de déclarer irrecevables les demandes de M. J X, Mme K L épouse X et la SCI Assas, à son encontre, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile,
- soulevé d’office la question de la compétence du conseiller de la mise en état, concernant la recevabilité des demandes de M. J X, Mme K L épouse X et la SCI Assas, à l’encontre de la société F, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
- constaté que la recevabilité des demandes de M. J X, Mme K L épouse X et la SCI Assas, à l’encontre de la société F, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour,
- rejeté la demande de la société F de déclarer irrecevable le moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires du […] tiré de l’article R 112-1 du code des assurances,
- condamné la société F aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. J X, Mme K L épouse X et la SCI Assas la somme de 2.000 € et au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 octobre 2020 par lesquelles M. J X & Mme K L épouse X et la société civile immobilière Assas, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 et suivants du code civil, de :
- réformer partiellement le jugement entrepris,
- juger que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- juger que le syndic Ifnor a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- juger que les sociétés LVK Architectes, APTZ et CPEC ont engagé leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 et 1242 du code civil au titre des malfaçons et non conformités aux règles de l’art ayant entrainé les désordres qu’ils ont subis,
- condamner la société SMABTP à garantir toutes condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de la société APTZ, représentée par son mandataire liquidateur Mme AF-AG, mandataire judiciaire,
- condamner la société LVK Architectes à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes ses condamnations au titre des travaux dont il a assuré la maitrise d''uvre, à savoir à la fois, la terrasse du 5ème étage et la réfection de la toiture,
- condamner le syndicat des copropriétaires, à réaliser les travaux en toiture verrière, conformément à la résolution n° 20 du procès verbal d’assemblée générale du 14 janvier 2020 sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement entrepris, et ce, jusqu’à la réception définitive des travaux,
- condamner les compagnies F, AXA France et Generali à garantir le syndicat des copropriétaires en toutes les condamnations prononcées à son égard,
- condamner le syndicat des copropriétaires, le cabinet Ifnor, les compagnies F AXA France et Generali, la SMABTP, la société LVK Architectes, à payer à la SCI Assas la somme de 110.768,40 € TTC au titre des travaux de reprise à l’intérieur de l’appartement,
- inscrire au passif de la liquidation de la société CEPC, les sommes correspondantes à sa quote-part de responsabilité éventuellement retenue,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet Ifnor et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société APTZ, la société LVK Architectes, les Compagnies AXA, Generali et F à payer à la SCI Assas la somme de 7.500 € au titre du débarrassage et stockage des plantes avant travaux sur les terrasses,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société LVK Architectes, le cabinet Ifnor, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société APTZ, à leur payer une indemnité pour le trouble de jouissance subi calculée sur la valeur locative de 1.492,26 € de février 2007 jusqu’à la réception définitive des travaux de reprise de la toiture-verrière à intervenir,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet Ifnor, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société APTZ, le cabinet LVK Architectes, à payer à la SCI Assas la somme de 2.900 € HT au titre des frais d’architecte,
- dispenser la SCI Assas de sa participation aux frais de procédure d’expertise judiciaire, de référé et de la présente procédure, au visa de l’article 10-1 al 2 du 10 juillet 1965,
Au titre de la dispense de frais prononcé par le juge des référés,
- condamner le syndic Ifnor, solidairement avec le syndicat des copropriétaires, à rembourser à la SCI Assas, la somme de 2.056,10 € selon détail fourni à l’appui du courrier au syndic du 30 mai 2018, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- débouter la SCI Société Civile Immobilière Assas, M. & Mme Y, la SCI Star Courcelles et la SCI Al Attia de leur intervention volontaire,
- débouter toutes les autres parties de leur appel incident ou demandes reconventionnelles,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet Ifnor, la SMABTP, la société LVK Architectes, les compagnies AXA, Generali IARD et F aux dépens, dont les frais d’expertise avancés à hauteur de 23.234,94 €, et avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet Ifnor, la SMABTP, la société LVK Architectes, la SCI Société Civile Immobilière Assas, M. & Mme Y, la SCI Star Courcelles et la SCI Al Attia à leur payer la somme de 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 septembre 2020 par lesquelles la SCI Société Civile Immobilière Assas, M. O Y & Mme M N épouse Y, la SCI Star Courcelles et la SCI Al Attia, appelants, invitent la cour, au visa des articles 329 et 330 du code de procédure civile, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, à :
Sur leur appel ,
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu’il :
• a déclaré recevable l’action de la SCI Assas, M. J X & Mme K L épouse X à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
• a condamné le syndicat de copropriétaires à réaliser les travaux de réfection décrits en AK 108 et 109 du rapport d’expertise déposé le 22 février 2016 sous les rubriques A 2 B 1 dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant 2 mois,
• a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ifnor à payer à la SCI Assas les sommes suivantes : 15.238,55 € au titre des travaux pour le 6ème étage et 2.900 € en remboursement des honoraires de l’architecte pour l’étude des travaux de reprise de la verrière,
• a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés LVK et Ifnor à payer à la SCI Assas 17.986,97 € au titre des travaux du 5ème étage, a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ifnor à payer à M. & Mme•
X 5.845,17 € pour le préjudice de jouissance au 6ème étage,
• a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés LVK et Ifnor à payer à M.
& Mme X : 11.823,19 € pour le préjudice de jouissance au 5ème étage et 4.775,23 € en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
• condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. & Mme X la somme mensuelle de 1.492,26 € jusqu’à la réception des travaux de réfection de la verrière et des balcons terrasses des 5ème et 6ème étages, les a débouté de l’intégralité de leurs demandes,•
- dire l’action de la SCI Assas et de M. & Mme X contre le syndicat des copropriétaires du […] irrecevable et subsidiairement mal fondée au motif que les parties communes concernées sont des parties communes spéciales ou des parties privatives de la SCI Assas, et rejeter en conséquence toute demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […],
- condamner la SCI Assas et M. & Mme X à rembourser au syndicat des copropriétaires les sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2016 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 février 2018,
subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu’il les a débouté de leur demande de remboursement,
- dire que les condamnations prononcées par le tribunal ou qui pourraient être prononcées contre le syndicat des copropriétaires, ainsi que les condamnations prononcées en référé par l’ordonnance du 12 décembre 2016 et par l’arrêt du 15 février 2018, seront réparties entre les seuls copropriétaires du bâtiment B,
- condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir à :
leur rembourser les sommes qu’ils ont avancées dans le cadre de ce litige,•
• annuler les appels de fonds établis sur la base d’une répartition en charges communes générales incluant le bâtiment A et appeler les dépenses concernées auprès des copropriétaires du bâtiment B,
• communiquer un décompte des sommes payées et réparties en charges générales dans le cadre de ce litige depuis l’assignation en référé du 24 mai 2012 (notamment honoraires d’avocats, frais, dépens, frais d’expertise, condamnations),
très subsidiairement,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme égale à leur quote-part dans les condamnations prononcées contre le syndicat, y compris les condamnations prononcées par le jugement du juge de l’exécution du 27 janvier 2020 ou à défaut une somme de 10.000 € chacun à titre de provision sur ces dommages et intérêts,
- dans ce dernier cas, condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à communiquer un décompte des sommes payées et réparties en charges générales dans le cadre de ce litige depuis l’assignation en référé du 24 mai 2012 (notamment honoraires d’avocats, frais, dépens, frais d’expertise, condamnations) et de surseoir à statuer sur cette demande,
En cas de confirmation des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires du […] et de leur imputation aux copropriétaires du bâtiment A,
- condamner la société Ifnor à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, que ce soit par le tribunal en cas de confirmation ou par la cour, au titre de la remise en état des parties privatives, des troubles de jouissance, et des frais et dépens comprenant les frais d’expertise,
Sur l’appel de la société Ifnor,
- dire l’appel mal fondé et débouter la société Ifnor de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable leur intervention volontaire,
Sur l’appel du syndicat des copropriétaires,
- rejeter la demande de confirmation du jugement en ce qu’il les a débouté de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ifnor à leur payer la somme globale 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, soit 2.000 € pour chacun des concluants,
- rejeter toute demande à leur encontre,
- dire qu’ils sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet Ifnor et tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], appelant, invite la cour, à :
- infirmer le jugement,
Sur la demande de travaux du 5ème et du 6ème étage et de la verrière, sous astreinte et la prise
en charge de1eur coût,
- lui donner acte de ce qu’il a réalisé à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux prévus en page 108 du rapport en A et A 2, à savoir les travaux de réfection des tables en plomb des terrasses du 5ème et du 6ème étage qui ont été réceptionnés le 13 mai 2009,
- juger que, dès lors que la condition de la privatisation était réalisée, la réunion effective des lots 114 à 117, alors l’escalier d’accès, distribuant chaque étage du triplex (du 4ème au 6ème étages), devenait nécessairement privatif,
- dire que la verrière en surplomb, au 6ème étage, de cet escalier devenu privatif est, dès lors, également une partie privative, conformément au règlement de copropriété qui l’exclut des parties communes spéciales au Bâtiment B ,
Au visa du règlement de copropriété qui prévoit que la charpente, la couverture à l’exclusion des parties vitrées déposées directement sur des parties privatives, toutes les terrasses, accessibles ou non, à l’exclusion du revêtement superficiel au-dessus de l’étanchéité et du complexe d’isolation pour celle qui sont affectées à l’usage exclusif de certains copropriétaires,
- constater que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la verrière n’assure pas le clos et le couvert du bâtiment B qui est, quant à lui, protégé par une toiture en zinc, mais uniquement de la cage d’escalier privatisée de l’appartement en triplex de la SCI Assas,
- juger que les travaux de réfection de la verrière incombent à la SCI Assas, du fait des travaux de privatisation de la volée de l’escalier entre le 4ème et le 6ème étage,
- juger que les travaux de réfection de la verrière incombent à la SCI Assas, du fait du défaut d’entretien qui lui incombe et du défaut d’anticipation des effets du choc thermique lors de la privatisation de la volée de l’esca1ier entre le 4ème et 6ème étage, lors des travaux de 2001,
Subsidiairement,
- condamner la SCI Assas à lui rembourser le coût de la réfection de la verrière privative,
- juger que l’ordonnance de référé provision du 12 décembre 2016, n’a pas autorité de la chose jugée au principal et que ses effets et notamment l’astreinte prononcées ne sont plus exécutoires du fait de la présente procédure au fond,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à réaliser ces travaux de verrière prévus en B1 sous astreinte dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant deux mois,
- juger que l’astreinte ne pourra éventuellement commencer à courir que 3 mois après la date de la signification de l’arrêt à intervenir,
- juger que les sociétés APTZ et LVK Architectes ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en ne préconisant pas les travaux d’isolation de la verrière lors des travaux de toiture du bâtiment B,
- constater que le budget global de la réfection de la verrière s’élève à la somme de 85.784,40€ TTC (dont 35.340 € HT soit 42.408 € TTC, selon devis de l’entreprise Chauvet au titre des travaux de remise en état de la verrière),
- condamner in solidum la société LVK Architectes, le liquidateur de la société APTZ, la SMABTP, assureur de la société APTZ, et la SCI Assas à lui payer la somme de 85.784 € comprenant le devis de 35.340 € HT soit 42.408 € TTC, au titre des travaux de remise en état de la verrière,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Assas à lui rembourser le coût du complexe d’isolation qui a été posé entre le 5ème et le 4ème étage, soit la somme de 2.560 € HT selon devis MCP l9472.A du 20/l0/2017,
Au visa de l’assemblée générale du 23 janvier 2019 qui a autorise, à sa demande, la SCI Assas de réaliser à ses frais les travaux de verrière en application de l’article 25B de la loi du 10 juillet 1965,
- constater qu’en dépit de l’autorisation obtenue de l’assemblée générale du 23 janvier 2019, la SCI Assas n’a pas engagé les travaux de réfection de la verrière,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. & Mme X une indemnité calculée sur la valeur locative de 1.492,26 € de février 2007 jusqu’à la réception définitive des travaux de reprise des terrasses et de la toiture-verrière à intervenir,
- juger que l’indemnité calculée sur la valeur locative ne pourra le cas échéant commencer à courir que de la signification de l’arrêt à intervenir,
Sur l’indemnisation des préjudices matériels et immatériel de la SCI Assas,
- débouter M. & Mme X et la SCI Assas de leurs demandes au titre de leurs préjudices matériel et immatériel à son égard,
- réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels,
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, du rapport d’expertise de M. E, et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1992 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les sociétés LVK Architectes et APTZ ont engagé leur responsabilité à son égard sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le syndic Ifnor avait engagé sa responsabilité à son égard,
-confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Assas et de M. & Mme X,
- condamner in solidum la société LVK Architectes, le liquidateur de la société APTZ, la SMABTP, assureur de la société APTZ, la SCI Assas et Ifnor à le garantir de son éventuelle condamnation au paiement des travaux de remise en état de l’appartement de M. & Mme X,
- condamner in solidum la société LVK Architectes, le liquidateur de la société APTZ, la SMABTP, assureur de la société APTZ, et Ifnor à le garantir et la SCI Assas de l’éventuelle condamnation à indemniser M. & Mme X au titre de leur préjudice de jouissance,
Sur les travaux de réfection des balcons terrasses du 5ème étage sur le fondement de l’article 1792 du code civil, du rapport d’expertise de M. E, et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
- réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés APTZ et CEPC à son égard à hauteur de 25 % chacun, soit 50 % en tout et de la société LVK à hauteur de 8 % seulement,
- juger que la société APTZ est seule responsable des fautes commises par son sous-traitant non agréé, la société CEPC,
- juger que l’entreprise générale APTZ doit être déclarée intégralement responsable de sa propre défaillance comme celle de son sous-traitant non agréé la société CEPC,
- juger que la responsabilité de la société APTZ est engagée pour la totalité des désordres évalués à hauteur de 60 % du montant des travaux conformément au rapport d’expertise,
- juger que la responsabilité de LVK ne saurait être inférieure aux 10 % retenus par l’expert,
- juger que la responsabilité de la SCI Assas ne saurait être inférieure aux 30 % retenus par l’expert,
- condamner in solidum la société LVK Architectes, le liquidateur de la société APTZ, la SMABTP, assureur de la société APTZ et la SCI Assas à lui payer la somme de 146.725,53 € TTC, à proportion des responsabilités retenues par l’expert, au titre des travaux de remise en état de la toiture terrasse du 5ème étage,
Sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.113-1, L.124-3 du code des assurances et R.112-1 du code des assurances,
- constater que le contrat de la société F ne respecte aucunement le formalisme applicable en la matière,
- lui dire inopposable la prescription biennale soulevée par F et retenir la garantie de la société F,
- constater que la police de la société Generali ne donne aucun définition du défaut d’entretien ou de réparation,
- juger que la clause d’exclusion invoquée par Generali est donc nulle comme n’étant ni formelle ni limitée,
- dire que quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite ; dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix,
- juger que dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul,
- réformer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite son action contre F et l’a débouté de ses demandes à l’encontre de Generali et AXA,
- condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés F, Generali et AXA à le garantir de l’éventuelle condamnation au paiement des travaux de remise en l’état de l’appartement de la SCI Assas,
- condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés F, Generali et AXA à le garantir de l’éventuelle condamnation à indemniser la SCI Assas et M. & Mme X au titre de leur préjudice immatériel,
- condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés F, Generali et AXA à le rembourser de l’intégralité des condamnations prononcées au profit de M. & Mme X et de la SCI Assas par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2016, soit la somme de 23.013,77 €,
- juger que la société Ifnor, en sa qualité de syndic, a commis des fautes de gestion et a engagé sa responsabilité à son égard et de la SCI Assas,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la société Ifnor à indemniser la SCI Assas et M. & Mme G de ses préjudices matériels et immatériels,
Au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intervenants volontaires, à savoir les copropriétaires du bâtiment A, de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum la société LVK Architectes, le liquidateur de la société APTZ, la SMABTP, assureur de la société APTZ, les sociétés F, Generali et AXA, assureurs de la copropriété à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société LVK Architectes, le liquidateur de la société APTZ, la SMABTP, assureur de la société APTZ, les sociétés F, Generali et AXA ou l’une à défaut de l’autre, à le garantir de toute condamnation aux frais d’expertise et aux dépens incluant l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce ;
Vu les conclusions en date du 14 octobre 2020 par lesquelles la société à responsabilité limitée Ifnor, appelante, demande à la cour, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret d’application du 17 mars 1967, 122, 232 et 265 du code de procédure civile, 1103 et 1240 et suivants du code civil et 334 et suivants du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société APTZ,•
• déclaré irrecevables les demandes de la SCI Assas, M. & Mme X et le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société F,
• condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux décrits en AK 108 et 109 du rapport d’expertise sous les rubriques A1 et A2 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant 3 mois, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Assas les sommes de :•
* 15.238,55 € pour les travaux du 6ème étage,
* 2.900 € pour les honoraires de l’architecte,
* 17.986,97 €, au titre des travaux du 5ème étage,
• condamné in solidum le cabinet Ifnor et le syndicat des copropriétaires à payer à M. & Mme X la somme de 5 .845,17 € pour le préjudice de jouissance au 6ème étage,
• condamné in solidum le cabinet Ifnor, le syndicat des copropriétaires, la société LVK Architectes et la SMABTP à payer à M. & Mme X les sommes de :
* 11.823,19 € pour le préjudice de jouissance du 5ème étage,
* 4.775,23 € en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
• condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. & Mme X la somme mensuelle de 1.492,26 € jusqu’à réception des travaux de réfection de la verrière et des balcons terrasses des 5ème et 6ème étages,
• fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CPEC représentée par son liquidateur, la société AC à la somme de 10.375,62 €,
• condamné la SCI Assas (sur la reconnaissance de la dette) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.560 € HT au titre des travaux d’isolation des terrasses des 5ème et 6ème étages,
• débouté la SCI Assas et M. & Mme X de leur demande à l’égard de la société Generali et de la société AXA France,
• débouté la SCI Société Civile Immobilière Assas, M. & Mme Y, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelless de l’intégralité de leurs demandes,
• condamné la société LVK Architectes à garantir le syndicat des copropriétaires in solidum de toutes ses condamnations à hauteur de 10 %,
• condamné la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires in solidum de toutes ses condamnations à hauteur de 30 %,
• condamné la SMABTP et le syndicat des copropriétaires à garantir la société LVK Architectes in solidum de toutes ses condamnations à hauteur de 60 %, condamné la société LVK Architectes et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires• la somme de 48.419,42 € au titre du coût des travaux du 5ème étage, fixé au passif de la liquidation de la société CPEC la somme de 36.681,36 €,•
• condamné in solidum la société LVK Architectes et la SMABTP à garantir le cabinet Ifnor de toutes ses condamnations à hauteur de 33 %, dispenser la SCI Assas de tous frais de procédure,• débouter les parties du surplus de leur demande,•
• condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société LVK Architectes, la SMABTP et le cabinet Ifnor aux dépens dans la limite de 18.587,95 €,
- juger qu’elle n’a commis aucun manquement à l’une quelconque de ses obligations nées de son contrat de syndic, à l’égard de l’ensemble des parties au litige,
- dire qu’elle a entièrement et correctement rempli sa mission depuis 2008, pour défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires, tant notamment pour assurer la conservation et l’entretien des parties communes, que pour prendre toutes les mesures utiles suite aux déclarations de sinistres formées par la SCI Assas et M. & Mme X,
- déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, toutes demandes de condamnation, principales ou en garantie formées par les parties au litige, et notamment le syndicat des copropriétaires à son encontre,
- à tout le moins, subsidiairement, déclarer infondées toutes demandes de condamnation, principales ou en garantie formées par les parties au litige, à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir mettre à sa charge une part plus importante de responsabilité et à l’entendre condamner in solidum avec lui et la SCI Assas,
- débouter l’ensemble des parties au litige, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions aux fins notamment de condamnations principales à réparation au titre de l’obligation ou de la contribution à la dette, seules ou in solidum avec d’autres et de garantie à son encontre, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
- déclarer irrecevable et à tout le moins infondée l’intervention volontaire des copropriétaires du bâtiment A,
Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre,
- réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation de M. & Mme X et la SCI Assas à son encontre au titre de leurs préjudices matériels et immatériels,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société LVK Architectes, les liquidateurs judiciaires des sociétés APTZ et CPEC, ainsi que la compagnie d’assurances SMABTP, en qualité d’assureur de la société APTZ, M.
& Mme X et la SCI Assas à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit au profit de quelque partie que ce soit,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Société Civile Immobilière Assas, M. & Mme Y, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner la SCI Assas et M. & Mme X à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner in solidum la société LVK Architectes, les liquidateurs judiciaires des
sociétés APTZ et CPEC, ainsi que la compagnie d’assurances SMABTP, en qualité d’assureur de la société APTZ, avec M. & Mme X et la SCI Assas à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 avril 2020 par lesquelles la société à responsabilité limitée LVK Architectes, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants nouveaux, et 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances, à :
- juger qu’aucune partie ne démontre une faute de sa part en relation avec les désordres survenus,
- débouter la SCI Assas et M. & Mme X de leurs demandes présentées à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires, et toute autre partie, de son appel en garantie présenté à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres ayant affecté la terrasse du 5ème étage,
- prononcer sa mise hors de cause,
Subsidiairement, si la Cour devait retenir sa responsabilité dans la survenance des désordres,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’architecte n’engageait sa responsabilité qu’au titre des désordres ayant affecté la terrasse du 5ème étage,
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que sa responsabilité dans la survenance de ces désordres était de 10 %,
- confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des condamnations intervenues tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels,
A titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse impossible où il serait fait droit à tout ou partie
des demandes formulées à son encontre,
- dire recevables ses demandes à l’encontre d’F,
- juger que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontr au titre des balcons du R+5 ne pourra excéder une quote-part de 70 %, compte tenu des fautes exonératoires de responsabilité de la SCI Assas,
- condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société APTZ, le syndicat des copropriétaires et ses assureurs, F, Generali et AXA France IARD ainsi que la SCI Assas à la relever et garantir intégralement de toute éventuelle condamnation formulée à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires, et toute autre partie, de leur demande au titre de la reprise des tables de plomb des balcons du R+5 ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions qui ne pourront excéder la somme de 105.897,31 € TTC,
- débouter le syndicat des copropriétaires, le cabinet Ifnor et toute autre partie de leur demande au titre de la reprise des tables de plomb des balcons du R+6,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie, de leur demande au titre de la reprise de la verrière ou, à tout le moins,
- dire qu’elle ne pourra excéder la somme de 17.168,80 € TTC retenue par l’expert,
- débouter la SCI Assas de l’ensemble de ses demandes au titre des reprises en parties privatives ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
- débouter la SCI Assas et M. & Mme X, et consécutivement le syndicat des copropriétaires, de leurs demandes au titre du déplacement des bacs et plantes,
- débouter M. & Mme X de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions tenant compte des sommes déjà octroyées par le juge des référés,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter toute condamnation à son encontre à une quote-part qui ne pourra excéder 10 % des seuls chefs de préjudice liés aux désordres affectant les tables de plomb des balcons du 5ème étage,
- pour le surplus, rejeter toutes demandes fins et conclusions présentées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du mêle code ;
Vu les conclusions en date du 27 mars 2020 par lesquelles la SMABTP, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1103,1104, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
- confirmer la décision entreprise en ce que les condamnations mises à sa charge en sa qualité d’assureur de la société APTZ, ont été limitées au titre des seuls préjudices résultant des désordres affectant l’entablement en feuille de plomb des balcons du 5ème étage,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société APTZ, en raison des préjudices matériels et immatériels résultant tant des désordres affectant l’entablement en feuille de plomb des balcons du 6ème étage, que des désordres affectant la verrière de l’escalier à usage privatif,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité la part de responsabilité de la société APTZ ainsi que le montant des condamnations intervenues tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels,
- juger qu’au cours de ses opérations d’expertise M. E a relevé trois typologies de désordres aux origines et causes distinctes, à savoir ceux affectant l’entablement en feuille de plomb des balcons du 5ème étage, ceux du 6ème étage et la verrière de l’escalier à usage privatif,
- juger que le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise de l’ensemble de ces désordres a été chiffré à la somme totale de 201.930,31 € TTC, décomposée comme suit :
96.712,88 € TTC, au titre de la reprise des désordres des balcons du 5ème étage,• 45.146,63 € TTC, au titre de la reprise des désordres des balcons du 6ème étage,• 59.980,80 € TTC, au titre de la reprise de la verrière de l’escalier à usage privatif,•
- dire qu’à l’issue des opérations d’expertise ces désordres ont été imputés, en raison de leurs
carences et fautes respectives, aux intervenants suivants :
au titre de la reprise des désordres des balcons du 5ème étage :•
¤ société APTZ : 30 %,
¤ société CPEC Production, sous-traitante de la société APTZ : 30 %,
¤ M. & Mme X : 30 %,
¤ société LVK : 10 %,
• au titre de la reprise des désordres des balcons du 6ème étage : syndicat des copropriétaires du […] : 100 %
• au titre de la reprise de la verrière de l’escalier à usage privatif : SCI Assas et M. & Mme X : 100 %
- limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 29.013,85 € TTC (96.712,88 € TTC x 30
%), au seul titre des travaux de reprises des désordres affectant l’entablement en feuille de plomb des balcons 5ème étage, et en ce compris les frais annexes validés par l’expert judiciaire,
- condamner la société AC ès qualités de mandataire liquidateur de la société CPEC, la SCI Assas, M. & Mme X, ainsi que la société LVK Architectes, à hauteur de leur part de responsabilité proposée par l’expert, à la relever et garantir indemne du surplus des condamnations qui pourront être prononcées à son égard en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des préjudices résultant des désordres affectant l’entablement en feuille de plomb des balcons du 5ème étage,
- condamner in solidum le cabinet Ifnor, syndic, le syndicat des copropriétaires et ses assureurs respectifs et successifs, les sociétés F, AXA France et Generali, à la relever et la garantir indemne de la totalité des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des préjudices matériels et immatériel résultant des désordres affectant l’entablement en feuille de plomb des balcons du 6ème étage,
- condamner in solidum la SCI Assas, M. & Mme X à la relever et la garantir indemne de l’intégralité des sommes qui seront éventuellement mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des préjudices matériels et immatériel résultant des désordres affectant la verrière de l’escalier à usage privatif,
A titre surabondant,
- débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que la SCI Assas, M. & Mme X, du surplus de leurs demandes formulées à son encontre au titre de la reprise des tables de plomb des balcons du 6ème étage et de la reprise de la verrière de l’escalier à usage privatif ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
- débouter la SCI Assas de ses demandes formulées à son encontre au titre des reprises en parties privatives ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 22.483,71 € TTC arrêtée par le tribunal,
- débouter la SCI Assas, M. & Mme X de leur demande formulée à son encontre au titre du déplacement des bacs et plantes,
- débouter la SCI Assas, M. & Mme X de leur demande formulée à son encontre au titre de leur préjudice de jouissance ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions en tenant compte des sommes déjà octroyées par le juge des référés,
En tout état de cause,
- limiter toute condamnation à son encontre à une quote-part qui ne pourra excéder 30 % des seuls chefs de préjudices liés aux désordres affectant l’entablement en feuille de plomb des balcons du 5ème étage,
- rejeter toutes les demandes de condamnations solidaires et /ou in solidum non justifiées en présence de fautes de nature distinctes à l’origine de la survenance de divers désordres et préjudices également distincts,
- débouter la SCI Assas, M. & Mme X, et toutes autres parties à l’instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- condamner in solidum la société LVK Architectes, la société AC ès-qualité de mandataire liquidateur de la société CPEC, la société Ifnor en qualité de syndic, le syndicat des copropriétaires et ses assureurs respectifs et successifs, les sociétés F, AXA
France et Generali, la SCI Assas, M. & Mme X du surplus de toutes les condamnations qui seront éventuellement mise à sa charge tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels revendiqués et ce dans les proportions fixées par l’expert judiciaire,
- faire application des franchises prévues au contrat d’assurance souscrit par la société APTZ auprès d’elle,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 2 octobre 2020 par lesquelles la société anonyme F, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2241, 2239, 1240 et 2224 du code civil,
L 114-1, L 121-12, L 124-3, L 112-6 du code des assurances et L 110-4 du code de commerce, de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées à son encontre par M. & Mme X et la SCI Assas et retrancher ces demandes desdites conclusions,
- déclarer irrecevable le moyen nouveau tiré de l’article R112-1 du code des assurances invoqué par le syndicat des copropriétaires à son encontre et retrancher ce moyen desdites conclusions,
A titre principal,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite, en application de l’article L 114-1 du code des assurances, l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre,
- déclarer irrecevables les demandes en garantie formulées par la société LVK Architectes, la société AXA France et la SMABTP à son encontre, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l’article L 124-3 du code des assurances dès lors que ces parties n’ont pas la qualité de tiers lésé,
- déclarer irrecevables comme étant prescrites, en application de l’article L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, les demandes en garantie formulées par la société LVK Architectes, la société AXA France et la SMABTP à son encontre,
- déclarer irrecevables comme étant prescrites, en application de l’article L110-4 du code de
Mme X et la SCI Assas à son encontre,
Subsidiairement,
- constater que le contrat d’assurance n° 001174249 a été résilié à la demande du syndicat des copropriétaires,
- dire qu’il résulte tant du rapport du cabinet Cifex 78 du 16 octobre 2008 que du rapport d’expertise de M. E, que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ne pourrait être mobilisé que pour le premier événement constaté en 2005, résultant d’infiltrations au droit d’un lanterneau en toiture ayant provoqué des écoulements dans la chambre n° 1 au 6ème étage de l’appartement, propriété de la SCI Assas et que cette cause a été supprimée par la réfection de la couverture fin 2006,
- dire que le deuxième événement constaté mi 2006 résultant de la pénétration d’eau pluviale par une trappe de désenfumage restée ouverte est formellement exclu par la police d’assurance souscrite auprès d’elle (exclusion page 23 de la police),
- dire que la réparation des toitures, ciel vitré, terrasses, balcons, façades est également exclue des garanties (police, page 23),
- dire qu’en application de l’article 7 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, le syndicat des copropriétaires est déchu de tout droit à indemnité, faute par lui de lui avoir déclaré les sinistres litigieux dans le délai de 15 jours à compter de la date où il en a eu connaissance,
- dire que l’absence de déclaration des sinistres lui a causé un préjudice et que’elle est bien fondée à invoquer la déchéance de tout droit à indemnité,
- dire que la déchéance est opposable à la société LVK Architectes, à la société AXA France et à la SMABTP en application de l’article L 112-6 du code des assurances,
Plus subsidiairement,
- dire que le recours des voisins et des tiers est limité à 20.000 fois l’indice de souscription (553,40) dont 2.000 fois pour les dommages immatériels, soit 110.680 €,
- débouter M. & Mme X et la SCI Assas de leurs demandes à son encontre au titre de l’exécution de travaux et de paiement d’astreintes qu’ils formulent contre le syndicat des copropriétaires, lesquels sont imputables uniquement au comportement de celui-ci et qui ne sont pas la conséquence du sinistre litigieux,
- rappeler qu’en application de l’article L 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire,
Toujours subsidiairement,
- condamner in solidum la société LVK Architectes avec la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société APTZ, M. & Mme X et la SCI Assas, ou les uns à défaut des autres, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées soit à l’encontre ou au profit du syndicat des copropriétaires, en application des articles 1240 du code civil et L 121-12 du code des assurances ou encore au profit de M. & Mme X ou de la SCI Assas,
- rejeter les demandes en garanties ou autres formées à son encontre par la société LVK Architectes, la société AXA France et la SMABTP,
- fixer la part des dommages que devront, le cas échéant, prendre en charge, respectivement, la compagnie F, la compagnie Generali et la compagnie AXA,
- condamner le syndicat des copropriétaires et /ou la société LVK, la SMABTP, ou tout autre succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 28 janvier 2020 par lesquelles la société anonyme Axa France, intimée, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle n’était pas l’assureur du syndicat des copropriétaires à la date du sinistre,
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
Sur le rejet de l’intervention volontaire des copropriétaires du bâtiment A,
- juger que M. et Mme Y, la SCI Société Civile et Immobilière Assas, la SCI Star Courcelles et la SCI Al Attia ne justifient d’aucun intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure,
- juger que le syndicat des copropriétaires est valablement représenté et expose ses moyens de défense,
En conséquence
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. et Mme Y, la SCI Société Civile Immobilière Assas, la SCI Star Courcelles et la SCI Al Attia de leur demande d’intervention volontaire,
Sur l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires
Au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
- juger que les désordres affectant l’appartement de la SCI Assas résultent de la défectuosité de parties communes spéciales au bâtiment B et de parties privatives à la SCI Assas,
- juger que ces parties communes spéciales sont la propriété indivise des différents
copropriétaires du bâtiment B et que seuls ces copropriétaires doivent répondre des
désordres consécutifs à ces parties communes spéciales,
- juger que les demandes formées par la SCI Assas et M. & Mme X contre le syndicat des copropriétaires sont mal fondées,
- juger qu’aucune garantie ne saurait être mobilisable auprès d’elle, faute de responsabilité du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
- débouter la SCI Assas et M. & Mme X, et tous concluants de toute demande dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société AXA France,
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Assas,
A titre subsidiaire
Sur l’absence de garantie de la société AXA France
- juger que M. & Mme X et la SCI Assas se plaignent de désordres affectant leur appartement depuis 2000,
- juger que l’origine des désordres était identifiée dès 2004,
- juger que le syndicat des copropriétaires procédait aux seuls travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture et de la verrière et de l’étanchéité du balcon du 5ème étage,
- juger qu’en dépit des travaux réalisés, la SCI Assas se plaignaient de la persistance
des désordres dès 2007,
- juger que les désordres allégués sont antérieurs à la prise d’effet de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès d’elle, le 1er janvier 2009,
- juger que le contrat applicable est celui en cours de validité au jour du fait générateur du dommage et non au jour de la réclamation,
- juger que le risque était déjà réalisé lors de la souscription de la police le 1er janvier 2009,
- juger que le sinistre n’a aucun caractère accidentel,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de garantie dirigée à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires et tous concluants de toute demande dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire,
Sur l’exclusion de garantie
Au visa de l’article 1792 du code civil,
- juger qu’elle garantit les seules infiltrations à travers les balcons formant terrasse,
- juger que les désordres résultent de la non-conformité et de la défectuosité des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires,
- juger qu’elle ne garantit pas le syndicat des copropriétaires pour des travaux relevant de l’assurance obligatoire,
- débouter le syndicat des copropriétaires et tous concluants de toute demande dirigée à son encontre et la mettre hors de cause,
A titre très subsidiaire,
- la juger bien fondée à opposer ses plafonds et franchises prévus au contrat,
Sur les demandes de la SCI Assas et M. & Mme X
- juger qu’elle ne garantit pas les condamnations sous astreinte,
- juger que les demandes formées par la SCI Assas et M. & Mme X doivent être minorées en considération de la part de responsabilité incombant à ces derniers,
- juger que la SCI Assas récupère la TVA et ne peux prétendre qu’à une indemnité HT,
- juger qu’elle ne garantit pas les travaux de suppression de la cause des désordres et travaux annexes à ces travaux,
- juger que les seuls travaux de reprise des désordres consécutifs aux dégâts des eaux s’élèvent à la somme de 36.412 € HT,
- juger que les frais de débarrassage de la terrasse et d’architecte pour les travaux de reprise de la verrière constituent des frais liés aux travaux de suppression de la cause des désordres,
- juger qu’aucune garantie n’est due par elle pour les frais de débarrassage de la terrasse et d’architecte pour les travaux de reprise de la verrière,
- juger que l’indexation suivant l’indice BT 01 s’effectue à partir de l’indice applicable au
jour de l’établissement des devis,
- juger que M. & Mme X n’ont jamais formé la moindre demande au titre d’un prétendu préjudice de jouissance pendant l’expertise,
- juger qu’ils occupent gratuitement l’appartement,
- juger que l’appartement n’est que très peu occupé par eux,
Mme X,
- juger que l’appartement est loué à la SASA X par la SCI Assas pour les étages 4 et 5,
- juger que les désordres constatés demeurent limités et circonscrits,
- juger que le préjudice de jouissance allégué ne saurait excéder la période du 21 juin 2012 à février 2016,
- juger que la SCI Assas et M. & Mme X ne justifient pas des frais d’honoraires exposés,
- juger que M. & Mme X et la SCI Assas ne justifient pas avoir gardé à leur charge le moindre frais d’avocat ou frais d’expertise étant assurés auprès de la société Hiscox,
- débouter toutes parties de toute demande formée à son encontre au titre de la condamnation sous astreinte à faire les travaux,
- ramener la demande formée par la SCI Assas au titre des travaux de réfection à la seule somme de 36.412 € HT,
- débouter la SCI Assas de sa demande de prise en charge par elle des frais de débarrassage de la terrasse et des frais d’architecte pour les travaux de reprise de la verrière,
- ramener la demande formée par M. & Mme X au titre de leur préjudice de jouissance à de plus justes proportions sur la seule période de juin 2012 à février 2016,
- débouter M. & Mme X et la SCI Assas de toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise,
- juger que la provision de 20.000 € déjà perçue doit venir en déduction de toute indemnité allouée,
Sur la demande du syndicat des copropriétaires
- juger que le syndicat des copropriétaires a versé à M. & Mme X et à la SCI Assas la somme de 23.013,77 € suite à la saisie attribution pratiquée,
- juger qu’elle ne saurait garantir que les seules condamnations provisionnelles et non les frais exposés en raison de la résistance du syndicat à exécuter l’ordonnance de référé rendue,
- ramener la demande formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre à la seule somme de 20.000 €,
Sur l’exclusion de garantie des travaux répératoires,
- débouter le syndicat des copropriétaires, la SCI Assas et M. & Mme X de leur demande de prise en charge des travaux de réfection tant des balcons que de la verrière s’agissant de travaux réparatoires des biens à l’origine des dommages,
- la juger bien fondée à opposer tant au syndicat des copropriétaires qu’aux tiers l’exclusion de garantie des travaux réparatoires des biens à l’origine des dommages,
- la mettre hors de cause,
Sur l’action récursoire de la société AXA France
Au visa des articles 1251 et 1346 nouveaux du code civil et des articles L.124-3, R 112-1 et L.113-1 du code des assurances,
- juger que les désordres sont apparus et étaient signalés dès 2000 au cours de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société F,
- juger que la garantie de l’assureur est mobilisable dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la prise d’effet de sa police,
- juger que la prescription biennale est inopposable en l’absence de respect du formalisme,
- juger que la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien et de réparation
opposée par Generali est nulle en application de l’article L 113-1 du code des assurances,
- juger que Generali et F doivent garantir la responsabilité civile de leur
assuré résultant d’un dégât des eaux,
- juger que la garantie de la société Generali et d’F sont mobilisables,
En conséquence
- condamner in solidum la société Generali et F à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Au visa des articles 1792 et 1240 du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances,
- juger que les désordres résultent de la défectuosité de la non-conformité des travaux réalisés par la société APTZ sous la maîtrise d''uvre de la société LVK Architectes,
- juger que la société LVK Architectes s’est vue confier une mission de conception des travaux et de suivi des travaux,
- juger que la société LVK Architectes n’a jamais émis la moindre réserve à l’efficacité des travaux en l’absence de reprise du balcon du 6ème étage,
- juger des travaux réalisés par la société APTZ, par la société CPEC sous la maîtrise d''uvre de la société LVK Architectes,
- juger que la société APTZ engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SCI Assas sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à l’égard de M. & Mme X sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- juger que la société CPEC engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires et de M. & Mme X et de la SCI Assas sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- juger que la société LVK Architectes engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à l’égard de M. & Mme X et de la SCI Assas sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- juger que la SMABTP assureur de la société APTZ sera condamnée à garantir son assurée des conséquences de sa responsabilité,
- condamner in solidum la société LVK Architectes et la SMABTP à la relever et la garantir
indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- ordonner l’inscription de sa créance au passif de la société CPEC,
Au visa des articles 1984 et suivants et 1240 du code civil,
- juger que le cabinet Ifnor, actuel syndic de l’immeuble, a manqué à ses obligations en ne soumettant pas au vote de l’assemblée générale des copropriétaires les travaux de réfection du balcon du 6ème étage et en ne procédant pas aux travaux de suppression de la cause des désordres affectant l’appartement de M. & Mme X,
- juger que le cabinet Ifnor engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1984 et suivant du code civil et à l’égard de M. & Mme X et de la SCI Assas sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner le cabinet Ifnor à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et ce dans la part de responsabilité lui incombant,
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité professionnelle du syndic,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 10 février 2020 par lesquelles la société anonyme Generali, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien devenu 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle n’était pas l’assureur du syndicat des copropriétaires à la date du sinistre,
- constater que les garanties délivrées par elle n’ont manifestement pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- constater qu’elle a vocation à opposer des exclusions de garantie et qu’il existe un défaut d’aléa,
- débouter tout succombant des leurs demandes formulées à son encontre et de tous les appels incident en garantie formées par les parties,
A titre infiniment subsidiaire
- condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France, la société PMWB, les assureurs respectifs des sociétés APTZ et CPEC Productions aujourd’hui en liquidation judiciaire, LVK Architectes, la SMABTP et M. & Mme X à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée,
En tout état de cause
- la déclarer recevable à opposer ses franchises contractuelles
- condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le procès verbal du 13 janvier 2020 de tentative de délivrance d’assignation devant la cour afin d’appel provoqué à la requête de la société LVK Architectes à l’égard de la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme AE AF AG, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société APTZ, indiquant que la liquidation judiciaire de la société APTZ a été clôturée le 12 décembre 2017 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de conclusions à la requête de la société Cabinet Ifnor délivrée à M. AB AC, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société CPEC Production le 27 novembre 2019 à personne habilitée, la signification de conclusions à la requête de la société Cabinet Ifnor délivrée à Mme AE AF AG, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société APTZ le 23 octobre 2020 à domicile et à M. AB AC, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société CPEC Production le 23 octobre 2020 à domicile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires du […] délivrée à Mme AE AF AG, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société APTZ, le 9 décembre 2019 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire et à M. AB AC, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société CPEC Production le 21 novembre 2019 à domicile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de la SCI Assas et M. & Mme X délivrée à Mme AE AF AG, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société APTZ, le 25 novembre 2019 à personne habilitée, la signification de conclusions à la requête de la SCI Assas et M. & Mme X délivrée à Mme AE AF AG, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société APTZ, le 27 novembre 2019 à personne habilitée ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la SMABTP délivrée M. AB AC, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société CPEC Production le 24 février 2020 à personne habilitée ;
SUR CE,
Mme AE AF AG, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société APTZ et M. AB AC, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société CPEC Production n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les fins de non recevoir soulevée en première instance
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée';
• Sur la recevabilité de l’action de la SCI Assas et M. & Mme X à l’égard du syndicat des copropriétaires du […]
En l’absence de création d’un syndicat secondaire pour le bâtiment B, et même pour le bâtiment A, la SCI Assas et M. & Mme X sont recevables à agir contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] pour l’implication des parties communes spéciales du bâtiment B ;
En effet, comme l’a dit le tribunal, seul le syndicat des copropriétaires a la personnalité morale et peut être assigné pour les parties communes, même spéciales ; le jugement est confirmé sur ce point ;
• Sur la recevabilité de l’action de la SCI Assas et M. & Mme X à l’égard de la société APTZ
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actif, a pour effet de mettre fin au mandat de liquidateur, ce dernier n’a donc plus qualité pour représenter la société débitrice dans une instance ultérieure ; il y a donc lieu de désigner un administrateur ad hoc pour assurer cette représentation, dans la mesure où la personnalité morale de la société subsiste tant que les droits et obligations à caractére social ne sont pas liquidés ;
Il résulte de l’extrait K-bis de la société APTZ du 23 novembre 2018 versé aux débats en première instance, que cette société a été radiée d’office du fait de la clôture pour insuffisance d’actif prononcée par jugement du 12 décembre 2017 ;
En l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter cette société dans la présente instance, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre cette société ;
• Sur la recevabilité des demandes de M. & Mme Y, la SCI Société Civile Immobilière Assas, la SCI Star Courcelles et la SCI Al Attia
L’article 329 du code de procédure civile dispose que 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention’ ;
Selon l’article 330 du même code, 'l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention’ ;
Les premiers juges ont justement retenu que l’intervention des copropriétaires dans le bâtiment A est recevable, à titre accessoire, au soutien du syndicat des copropriétaires pour voir exclure la responsabilité de ce dernier dans les désordres et, à titre principal, pour une répartition précise des charges des travaux et des condamnations éventuelles du syndicat des copropriétaires ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les désordres
Sur la situation des lots de la SCI Assas dans la copropriété•
LA SCI Assas est propriétaire des lots n° 114, 116, 120, 113, 118, 119, 115 et 117, répartis aux 4ème, 5ème et 6ème et dernier étages du bâtiment B de l’immeuble situé […] ;
M. & Mme X, qui sont tous deux architectes d’intérieur, ont été autorisés en assemblée générale en 2001, à effectuer des travaux de transformation importants permettant notamment de faire communiquer les trois étages de l’immeuble ; ils ont établi leur cabinet et leur domicile en triplex sur les 3 derniers étages de l’immeuble ;
Les 5ème et 6ème étages sont carrés et en retrait par rapport aux étages inférieurs ;
Au terme du règlement de copropriété de l’immeuble, les lots du 5ème et 6ème étages bénéficient chacun de la jouissance exclusive de larges terrasses, filant autour de l’appartement, désignées comme parties communes particulières au bâtiment B ;
L’escalier menant du 5ème au 6ème étage est coiffé d’une verrière, également désignée comme une partie commune particulière de l’immeuble ;
Le syndic PMWB Gestion a géré l’immeuble du 18 juin 2004 au 9 avril 2008, date à laquelle, la société Cabinet Ifnor lui a succédé, jusqu’à ce jour ;
Sur la chronologie de l’apparition des désordres•
A la suite de l’apparition des infiltrations dans l’appartement de M. & Mme X, et dans celui de la copropriétaire du 4ème étage, Mme D, l’assemblée générale du 21 mars 2005 a désigné la société Dom’Edif architectes, aux droits de laquelle vient la société LVK Architectes, pour une mission d’études et de maîtrise d’oeuvre pour la remise en état de la toiture du bâtiment B de l’immeuble ;
Dans un rapport daté du 6 décembre 2005 à la demande du syndic PMWB à la suite des plaintes de M. & Mme X, la société LVK architectes (alors dénommée Dom’Edif), a constaté, aux balcons des 5ème et 6ème étages, la vétusté de l’étanchéité avec soudures défaites, fissures et boursouflures, une contre pente du balcon du 5ème étage en raison de l’affaissement du plancher et le caractère infiltrant des fissures ; elle a conclu que les couvertures des balcons sont en mauvais état et présentent de nombreux défauts aux règles de l’art, qu’elles ont fait l’objet de nombreux raccords dans le cadre de réparation d’urgence et que l’absence de travaux d’étanchéité risque de porter atteinte à la structure en bois des planchers par les infiltrations ; elle a préconisé des travaux de réfection totale de l’étanchéité des balcons, avec une priorité sur le balcon du 5ème étage ;
Le 6 novembre 2006 l’assemblée générale a voté la réfection de la terrasse du 5ème étage et de la toiture ;
Le 8 décembre 2006 le syndic PMBW a donné l’ordre de service à la société APTZ pour la toiture, travaux réceptionnés le 9 février 2007 avec réserves, sans objet dans le cadre du présent litige ;
Pour les travaux sur la terrasse du 5ème étage, le même syndic a donné l’ordre de service à la société APTZ le 1er février 2007 et les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 9 février 2007, sans objet dans le cadre du présent litige ;
La levée des réserves a été effectuée le 2 juin 2007 ;
Dans un courrier adressé au syndic PMWB, la SCI Assas a fait état le 21 mars 2007 de nombreuses malfaçons des travaux pour la terrasse du 5ème étage et alerté sur des infiltrations provenant de la terrasse du 6ème étage ;
Le 9 avril 2008 l’assemblée générale a refusé de voter les travaux de réfection de la terrasse du 6ème étage ; la société Ifnor a été désignée en qualité de syndic de la copropriété au terme de cette même assemblée ;
Le 18 avril 2010 M. & Mme X ont déclaré à leur assureur et au syndic Ifnor un sinistre de dégât des eaux provenant de la verrière de l’appartement ;
Le 4 juillet 2011 l’assemblée générale a sollicité le concours d’un expert pour vérifier le lien de causalité entre l’état de la terrasse du 6ème étage, de la toiture et de la verrière et les infiltrations dans l’appartement de M. & Mme X et la conformité des travaux sur la terrasse du 5ème étage aux règles de l’art ;
Le 1er septembre 2011, la société Etablissements Sciarini a relevé que la terrasse du 6ème ne dispose que d’une évacuation bouchée par des feuilles et permettant la stagnation de l’eau qui s’infiltre sous les lamiers des feuilles de zinc et de la bande d’égouts ; elle a préconisé la création d’une seconde évacuation et un contrat d’entretien pour le nettoyage des gouttières de l’immeuble ;
Elle n’a pas noté de malfaçons autour de la verrière mais une humidité en raison des ponts thermiques et des infiltrations par la terrasse du 6ème étage dues à l’usure du plomb qui est très ancien ; elle a préconisé la réfection complète de cette terrasse ;
Elle a relevé des boursouflures sur la terrasse du 5ème étage refaite en 2007 en raison de la dilatation, du trop grand nombre de baguettes entre les tables et de la pose du plomb sur le bois sans glacis de plâtre, ce qui constitue une non conformité aux règles de l’art ; elle a noté le poids des plantes sur un plancher en bois et le risque d’affaissement ;
Le 27 février 2017 un huissier de justice a constaté le défaut d’étanchéité de la verrière avec un goutte à goutte, la dégradation des peintures et revêtements au droit de cette verrière, de nombreuses fissures sur la terrasse du 6ème étage, notamment au droit des balustres du garde-corps, des peintures écaillées dans la chambre et la salle de bains du 6ème étage de l’appartement de M. & Mme X et des taches d’humidité sur les parquets en bois, des peintures écaillées dans la pièce principale au 5ème étage au droit de la terrasse du 6ème étage, une ouverture dans le faux-plafond du salon, des problèmes d’humidité dans la cuisine au plafond, sur les murs et le parquet, tuilé avec dégradation au plafond sur toute sa surface et découpe du faux-plafond et des déformations de l’étanchéité de la terrasse du 5ème étage ;
Le 6 juillet 2017 l’assemblée générale a constaté que les travaux prescrits par l’expert judiciaire ne sont pas réalisables selon le cabinet Alterna, l’a mandaté pour réaliser un appel d’offre pour les travaux portant sur les terrasses des 5ème et 6ème étages et la toiture pour une assemblée avant le 20 octobre 2017 et s’est réservée la possibilité de solliciter un autre maître d’oeuvre, ce qui sera effectivement fait ;
Le 18 décembre 2017 l’assemblée générale a voté les travaux de réfection des terrasses des 5ème et 6ème étages ;
Ces travaux ont été exécutés postérieurement à la date des plaidoiries devant le tribunal ; ils ont été réceptionnés le 13 mai 2019 (pièce syndicat n° 28) ;
Sur le rapport d’expertise•
Lors de ses opérations, l’expert a procédé aux constatations suivantes :
- dans l’appartement de M. & Mme X :
¤ 5ème étage :
bibliothèque et bureau :
* parquet chêne délavé avec traces d’eau,
* cloques et décollement de peinture en rive de jouée,
* 2 plis des feuilles de plomb sur la terrasse du 5ème ,
séjour :
* cloques et décollement de la peinture en rive de jouée,
* déformation du parquet avec soulèvement de lame massive devant le trumeau entre les fenêtres 3 et 4,
* plis longitudinaux des feuilles de plomb ;
L’expert indique que les dommages subis sur le parquet trouvent leur cause dans les infiltrations d’eau pénétrant par les trous de drainage-en traverse basse de chaque fenêtre dont la pose n’est pas conforme à l’article 5.455 DTU 36.1 (absence de seuil vide 50 mm de hauteur minimum sous traverse basse de fenêtre) et les malfaçons d’exécution de la pose de feuilles de plomb formant plis (variation dimensionnelle par dilatation de la feuille de plomb suite à une dimension trop importante et pente insuffisante normalisée sur feuille de plomb et support selon DTU 10.46) ;
cuisine :
* 100 % d’humidité sous plancher haut du 5ème étage,
* deux plis longitudinaux des feuilles de plomb ;
¤ 6ème étage :
chambre principale :
* faïençage généralisé et décollement de peinture sur toute la longueur des panneaux droite et gauche
* fenêtre sur balcon :
- raccords multiples en paxalumin,
- déchirure transversale 11/ 10ème ;
chambre d’ami :
* fenêtre sur balcon :
- raccords multiples en paxalumin
- déchirure transversale 1 1/10ème,
- coulures verticales avec traces blanchâtres sur toute la hauteur ;
cage d’escalier du 6ème étage :
*cloques et décollement de la peinture généralisé
* pas d’humidité ;
Au terme de son rapport déposé le 22 février 2016, M. E a défini trois types de désordres et imputé les responsabilités comme suit :
- désordres affectant l’entablement en feuille de plombs des terrasses du R +5 :
* société APTZ : 30 %
* société CPEC Production, sous-traitante de la société APTZ : 30 %
* M. & Mme X : 30 %
* société LVK : 10 % ;
- désordres affectant l’entablement en feuille de plombs des terrasses du R +6 : 100 % au syndicat des copropriétaires et son syndic PMWB Gestion Syndic
- désordres affectant la verrière de l’escalier à usage privatif : 100 % à la SCI Assas / M. & Mme X ;
Il conclut en page 104 de son rapport que 'les conséquences du dégât des eaux déclaré le 27 février 2007 quant à la solidité de l’immeuble constitué par des planchers à solivage chêne renforcés par des fers et des murs à façade pans de bois avec enduit plâtre / chaux au 6ème étage de l’immeuble, aggravé par les infiltrations ayant perduré plusieurs années – du fait de la vétusté de l’entablement plomb du balcon du 6ème étage, mais également des malfaçons d’exécution dans les travaux de réfection du balcon du 5ème et verrière – est la ruine des ouvrages extérieurs donnant naissance à une dégradation des ouvrages à l’intérieur (parquet humide, décoloration des matériaux de finition, cloques et décollement de peinture et placage bois, chute faux-plafond).
Les conséquences du dégât des eaux déclaré le 6 février 2006 quant à l’habitabilité des locaux et
Mme X sont celles de contribuer à l’installation d’une humidité permanente dans les revêtements de sol en parquet lame massive chêne et en faux plafond du plancher haut 5ème étage (entablement plomb infiltrant sur balcon 6ème étage) et d’en réduire l’habitabilité.
De même, les traces d’eau en périphérie des portes-fenêtres dans l’appartement, notamment sur le parquet en lames massives chêne, rend l’usage de l’appartement partiellement impropre à sa destination lors de pluies fouettantes et des infiltrations avec une non-conformité à sa destination à l’article R 111-2 du code de la construction et de l’habitation du fait de la présence d’infiltrations’ ;
Sur les responsabilités
Sur le règlement de copropriété•
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un 'règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance’ ;
Le règlement de copropriété du 29 mai 2000 stipule en page 38 que les balcons et terrasses 'sont des parties communes à l’usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont rattachés.
Les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons, terrasses ou assimilés devront les maintenir en parfait état d’entretien. (…)
Les copropriétaires seront responsables de tous les dommages tels que fissures, fuites, provoqués directement ou indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu’ils pourraient apporter notamment plantations, jardins suspendus.
Il sera interdit de faire supporter aux dalles une charge supérieure à leur résistance déterminée par l’architecte de la copropriété dans le cahier des charges, en particulier par un apport de terre.
Les copropriétaires intéressés supporteront, en conséquence des utilisations anormales ci-dessus, tous les frais de remise en état qui seraient nécessaires ainsi que tous dédommagements destinés à réparer le trouble de jouissance occasionné’ ;
Il est précisé au chapitre III du règlement page 28 au chapitre – Distinction entre parties communes et privatives :
'Parties communes spéciales aux copropriétaires du bâtiment B (…)
- Les choses et parties communes aux seuls copropriétaires du bâtiment B comprennent, notamment, sans que cette énonciation soit limitative :
- Les éléments assurant le clos, le couvert et l’étanchéité
- La charpente, la couverture à l’exclusion des parties vitrées déposées directement sur des parties privatives, toutes les terrasses, accessibles ou non, à l’exclusion du revêtement superficiel au-dessus de l’étanchéité et du complexe d’isolation pour celles qui sont
affectées à l’usage exclusif de certains copropriétaires (…)
- les fenêtres et la verrière éclairant l’escalier, couloirs et autres parties communes’ ;
Le règlement de copropriété stipule en page 30 dans le paragraphe des parties communes privatisables :
'En cas d’acquisition de lots contigus certaines parties communes repérés sur les plans pourront être utilisées à usage privatif, notamment dans le bâtiment B, les paliers des 4ème, 5ème et 6ème étages, le règlement précisant que 'les paliers des 5ème et 6ème et l’escalier du 4ème au 6ème desservant les lots 1 14, l l5, 116 et 117 est particulière aux propriétaires de ces lots en cas de réunion de ceux-ci’ ;
Ces stipulations suivent celles plus générales au paragraphe 'Jouissance privative de parties communes’ page 30 du règlement selon lesquelles 'dans le cas où un même copropriétaire viendrait à acquérir des lots contigus ou non, mais desservis par des parties communes, à la fois non indispensables à l’usage des autres lots et non essentielles au respect de la destination de l’immeuble, ce copropriétaire pourra, sous réserve qu’il n’existe aucune gaine technique ou installation commune d’éclairage dans lesdites parties communes nécessitant un accès pour l’entretien et le contrôle, utiliser les dites parties communes à usage privatif, à charge pour lui de les entretenir et sauf à les rendre à leur destination première pour le cas où cette situation viendrait à prendre fin.
(…) Cette utilisation ne changera en aucune façon la répartition des parties communes ni celle des charges, ladite jouissance étant purement précaire, quelque soit sa durée’ ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, dans la mesure où le règlement de copropriété classe la verrière de l’escalier du bâtiment B dans les parties communes spéciales à ce bâtiment et où il n’autorise qu’une jouissance privative de certaines parties communes, comme les paliers et l’escalier des 4ème au 6ème étages du bâtiment B, la réunion des lots entre les mains de la SCI Assas ne change pas la qualification de parties communes de ces éléments, dont la verrière, d’autant qu’elle n’est pas 'posée directement sur des parties privatives’ mais assure le clos et l’étanchéité du bâtiment B dans son ensemble, et non uniquement des lots du 4ème au 6ème étages ;
Comme l’a dit le tribunal, l’exclusion des parties vitrées 'déposées directement sur des parties privatives’ ne s’applique pas à la verrière mais aux fenêtres ou autres ouvertures vitrées des lots privatifs ;
L’ambiguïté des termes 'parties communes privatisables’ ou 'partie particulière aux propriétaires des lots’ s’interprète au regard des autres stipulations sur la jouissance privative de certaines parties communes, jouissance précaire et n’entraînant aucune modification de la qualification de partie commune, ce qui serait une vente déguisée d’une partie commune, interdite par les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ;
Les premiers juges ont justement retenu que, tant les terrasses ou balcons des 5ème et 6ème étages que la verrière du bâtiment B constituent des parties communes à jouissance privative dont l’entretien relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Les stipulations relatives à l’entretien des paliers et de l’escalier en page 30 du règlement de copropriété s’analysent en une obligation d’entretien au sens de l’article 605 du code civil, essentiellement de nettoyage, mais non en une obligation de réparation et d’entretien au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; ces parties communes à usage privatif, inclues désormais dans les lots privatifs et séparées du reste des parties communes par une porte palière sont entretenues par les propriétaires au sens des obligations de l’usufruitier qui assure l’entretien courant de son bien, au titre de la jouissance privative de ces parties communes, et ne bénéficient plus des prestations des parties communes assurées par un gardien ou une société de nettoyage ; cependant les réparations relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour assurer le clos du bâtiment ;
D’ailleurs les travaux de couverture votés à l’assemblée générale du 6 novembre 2006 selon le devis de l’entreprise APTZ du 8 septembre 2006 comprenaient bien les travaux portant sur la verrière, s’agissant du clos et de l’étanchéité du bâtiment B (pièces syndicat n° 29 et 30) ;
Le vitrage ' horticole', vitrage simple, de la verrière est inadapté à l’usage de clos et d’étanchéité d’un bâtiment d’habitation, même si le pont thermique relevé par l’expert judiciaire a été accentué par la jouissance privative de l’escalier commun qui bénéfice désormais du chauffage de l’appartement de M. & Mme X, d’autant que l’expert pointe en page 93 le défaut d’isolation du mur d’échiffre à pan de bois ; comme l’a dit le tribunal, dans la mesure où cette jouissance privative était prévue dès l’élaboration du règlement de copropriété le 29 mai 2000, il ne saurait être reproché à la SCI Assas d’avoir bénéficié de cette possibilité offerte par le règlement de copropriété, aucune stipulation n’étant prévue pour les travaux en résultant ; s’agissant de l’entretien d’une partie commune au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée pour les dommages dans les lots de la SCI Assas résultant des fuites et défauts des parties communes que sont les balcons-terrasses et verrière ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires•
L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019 applicable ici, dispose que le syndicat 'a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires’ ;
Dès le rapport du 6 décembre 2005, l’architecte de l’immeuble met en cause la vétusté de l’étanchéité des balcons-terrasses, dont la qualification de parties communes résulte des termes du règlement de copropriété ;
L’implication de ces parties communes dans les dommages survenus dans les lots de la SCI Assas est corroborée par le rapport du 1er septembre 2011 de la société Sciarini ;
Les opérations d’expertise ne font que confirmer l’analyse de ces professionnels, outre le pont thermique au niveau de la verrière, déjà signalé dans le rapport précédent du 1er septembre 2011 ;
En page 84 de son rapport, l’expert identifie deux causes aux dommages dans l’appartement du 5ème étage :
- la mauvaise exécution des travaux des balcons-terrasses du 5ème étage,
- la non conformité de la traverse basse des porte-fenêtres en l’absence de seuil, qui laisse passer l’eau par les trous de drainage ;
Dans sa conclusion sur les causes des désordres pour les balcons-terrasses du 5ème étage en page 106 du rapport, il identifie trois causes des désordres :
- une erreur de conception dans la définition des relevés d’étanchéité au droit des porte-fenêtres (absence réglementaire de relevé d’étanchéité 0,10 m sous la traverse basse des porte-fenêtres empêchant de garantir une étanchéité en partie basse),
- une malfaçon d’exécution dans le dimensionnement des feuilles de plomb tant en surface qu’en épaisseur,
- un usage des balcons non conforme (présence d’auréoles anciennes soucoupes de pots de plantations, tables en fer forgé avec plateau en pierre marbrière dont le poids manifeste a fait obstacle localement à la dilatation de l’entablement en plomb) ;
Il relève également une faute du syndicat des copropriétaires qui n’a pas voté les travaux de réfection des balcons-terrasses du 6ème étage en dépit des infiltrations et du rapport du 6 décembre 2005 de l’architecte de l’immeuble préconisant les travaux, dès l’assemblée générale du 5 mars 2007 à laquelle le précédent syndic les avait mis à l’ordre du jour ;
Il a été vu plus haut que les travaux de réfection des terrasses des 5ème et 6ème étages, votés lors de l’assemblée générale du 22 janvier 2019, ont été exécutés et réceptionnés le 13 mai 2019 (pièce syndicat n° 28) ;
• Sur la responsabilité de la société APTZ, assurée auprès de la SMABTP, et de la société CPEC, sous-traitant
Il convient de rappeler que lors de l’assemblée générale du 6 novembre 2006, ont été votés :
- les travaux de réfection de la toiture en zinc du bâtiment B et la réfection de la verrière selon devis de la S.A.R.L. APTZ du 8 septembre 2006 à hauteur de 41.802,01 € (pièce syndicat n° 4 : devis APTZ du 8 septembre 2006 pour toiture)
- les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse en plomb du 5ème étage selon devis de la société APTZ du 11 septembre 2006 à hauteur de 81.518,71 € (pièce syndicat n° 5 : devis APTZ du 11 septembre 2006pour balcon terrasse 5ème) ;
Aux termes de la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 6 novembre 2006, les copropriétaires ont décidé de souscrire une assurance dommages ouvrages auprès de la société AXA pour la somme de 2.300 € TTC (pièce syndicat n° 26 : procès verbal de l’assemblée générale du 6 novembre 2006) ;
La société APTZ a sous-traité ces travaux à la société CEPC sans la faire agréer par le syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage ;
Ils ont été réceptionnés le 9 février 2007 avec levée de réserves le 2 juin 2007 ;
La responsabilité de la société APTZ, assurée par la SMABTP, est engagée de plein droit envers le syndicat sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
L’expert judiciaire relève la non conformité des travaux réalisés par la société APTZ tant aux documents contractuels qu’aux règles de l’art en raison de la non conformité de la surface des tables en plomb et une inexécution de son obligation de résultat quant à l’exécution de travaux ;
La société APTZ a engagé sa responsabilité de professionnelle du bâtiment du fait de la mauvaise exécution des travaux de réfection des balcons- terrasses du 5ème étage aux règles de l’art et de leur non conformité ; elle est responsable vis-à-vis des tiers victimes des infiltrations provenant des défauts d’exécution des travaux réalisés par son sous-traitant, sur le fondement de l’article 1240 précité, tout comme vis-à-vis de son mandant, le syndicat des copropriétaires, et ce, sur le fondement de l’article 1792 du code civil comme il a été vu ;
Elle a également manqué à son devoir de conseil dans la réfection de la couverture du bâtiment B notamment de la verrière pour ne pas avoir alerté le maître de l’ouvrage du risque de pont thermique en raison de l’absence d’isolation du mur d’échiffre et du simple vitrage de la verrière ; sa responsabilité est engagée envers le syndicat sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’absence de changement de la verrière ayant rendu la couverture de l’immeuble impropre à sa destination, et envers la SCI Assas et M. & Mme X sur celui de l’article 1240 du même code ;
La société CPEC est également responsable, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la mauvaise exécution des travaux de réfection des balcons-terrasses du 5ème étage aux règles de l’art et de leur non conformité, s’agissant également d’une obligation de résultat, tant vis-à-vis des tiers victimes des infiltrations que du maître de l’ouvrage, qu’est le syndicat des copropriétaires ;
Sur la responsabilité de la société LVK Architectes•
Le 25 mars 2005, le syndicat des copropriétaires a signé avec la société Dom’Edif devenue LVK Architectes :
- un premier contrat d’architecte pour la réfection de la couverture du bâtiment B, moyennant des honoraires de 4.500 € HT, soit 4.747,50 € TTC (pièce syndicat n° 6),
- un second contrat d’architecte pour la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse du 5ème
étage moyennant des honoraires de 4.500 € HT, soit 4.747,50 € TTC (pièce syndicat n° 6 bis) ;
Les éléments de la mission de l’architecte ont été : l’établissement du dossier de permis de construire et du dossier de consultation des entrepreneurs, la mise au point des marchés de travaux, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception des travaux ;
L’expert relève que l’architecte a manqué à son obligation de moyens dans le cadre de sa mission de conception et suivi des travaux compte tenu de leur non conformité aux règles de l’art d’autant que les travaux d’étanchéité ne pouvaient être réalisés compte tenu de l’absence de seuil des porte-fenêtres de l’appartement ;
L’architecte a également manqué à son devoir de conseil quant aux travaux de couverture notamment dans leur conception compte tenu du pont thermique généré par l’absence d’isolation du mur d’échiffre et du simple vitrage de la verrière ;
Les premiers juges ont justement retenu la responsabilité de la société LVK Architectes pour les travaux portant sur la terrasse du 5ème étage et la verrière ;
Sur la condamnation in solidum et les recours entre co-responsables•
Il y a lieu de distinguer trois postes :
- la terrasse du 5ème étage,
- la verrière,
- la terrasse du 6ème étage ;
¤ La terrasse du 5ème étage
Il doit être pris en compte un élément déterminant découvert après le dépôt du rapport d’expertise à l’occasion des travaux de réfection de la terrasse du 5ème étage entrepris par le syndicat en 2019 ;
Les sondages réalisés avant la mise en oeuvre de ces travaux ont révélé l’absence de plancher au 5ème étage et le franchissement du vide par le seul solivage, ainsi que l’absence d’isolation ; il a fallu prévoir la dépose de l’ensemble du complexe, la reconstitution d’un plancher et d’une dalle d’un poids moyen de 90g /m², ainsi qu’une isolation (pièce X n°48) ;
Il est apparu également une erreur de métré de l’expert judiciaire qui a relevé une surface de 46 m² au lieu de 87 m² ;
Le rapport de l’ingénieur structure du 21 novembre 2018 relève que :
- page 4 : les sections des solives sont insuffisantes pour reprendre les charges, notamment du poids propre de la façade arrière,
- un défaut d’ancrage des tirants,
- un défaut dans les assemblages des solives,
- la dégradation de quelques solives en bois ;
Il conclut que ces malfaçons entraînent une instabilité structurelle qu’il est indispensable d’être traitée car elle a pour conséquence de voir la façade arrière se fissurer et préconise d’ajouter des poutres de renfort (pièce n° 56 : rapport de l’ingénieur structure du 21 novembre 2018) ;
En plus du problème d’étanchéité, la terrasse du 5ème étage est donc affectée d’un problème de structure qui n’a pas été décelé par les constructeurs en 2007 ;
L’expert retient une responsabilité à hauteur de 30 % pour l’entreprise APTZ et 30 % pour son sous-traitant (en page 154 du rapport) ; en page 148, il conclut que les désordres trouvent leur cause dans des malfaçons d’exécution de la société APTZ et son sous-traitant, la société CPEC Productions qui constitue le lien de causalité principal des dommages affectant la terrasse du 5ème étage dont les travaux de réfection de tables en plomb du 5ème étage n’ont pas été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art donnant naissance à des infiltrations d’eau dans l’appartement, notamment :
- la déformation dimensionnelle par pliure, puis rupture par fissuration des tables en plomb sur le balcon 5ème étage trouve son origine et cause dans la non-conformité de la surface des tables en plomb mise en oeuvre de 3,79 m² dimension trop importante au lieu d’une surface maximale de 2,80 m² pour une épaisseur 4 m /m, soit 35 % de surface en plus selon tableau n°7 de NF DTU 40.46 sept 1994 avec un coefficient dilatation du plomb de 2,65 mm par mètre pour une température 0°C à 100° une masse volumique de 11,35 kg/cm3 à 20°C,
- une absence de seuil ou appui de porte-fenêtre selon article 5 .4 NF DTU 36.1 Menuiserie Bois- décembre 1984 applicable au moment des faits donnant naissance aux entrées d’eaux pluviales,
- une absence de relevé d’étanchéité 0,10 m H sous les portes fenêtres selon article 10.3.4 reliefs NF DTU 40.46 travaux de couverture en plomb sur support continu mai 1999 applicable au moment des faits donnant naissance aux entrées d’eaux pluviales,
- les piétements de garde-corps constituant des points fixes susceptibles de s’opposer à la libre dilatation du plomb (un seul piétement par table) ne sont pas disposés en tête de table par une bande clouage conformément à NF DTU 40.46 ;
La société APTZ, sous la garantie de la SMABTP, est responsable envers le syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage, envers la SCI Assas et M. & Mme X des fautes commises par son sous-traitant, la société CPEC ;
Il doit être rappelé que l’exécution des travaux de reprise courant 2019 a mis à jour des difficultés que l’expertise n’avait pas révélé, telles que des difficultés structurelles majeures que selon l’architecte de l’immeuble, les entreprises auraient dû affronter (pièce X n° 58 : rapport de la société Architecture Station) ; ces problèmes de portance engagent la responsabilité des entreprises et de l’architecte de par la réalisation non conforme des travaux exécutés ; ils expliquent également que le montant des travaux ait été beaucoup plus élevé que le chiffrage retenu par l’expert, qui n’avait pas pris compte la reprise des structures ;
M. E propose de fixer la part de responsabilité de la société LVK Architectes, qui est venue aux droits de la société Dom’EDIF, à 10 % pour les désordres affectant la terrasse du 5ème étage ;
Il estime en page 97 du rapport, que l’architecte a manqué à son obligation contractuelle de moyen aux motifs que :
'les travaux n’ont pas été conduits dans les règles de l’art (non-conformité à tableau n°7 de NF p 34-216-1 DTU 40.46- travaux de couverture en plomb sur support continu ' septembre 1994-, absence réglementaire de relevé d’étanchéité 0,12 m sous la traverse basse des portes-fenêtres bois sur balcon du 5ème étage ne permettant pas de garantir une étanchéité en partie basse, conformément à l’article 5, 455 Mise en oeuvre des portes fenêtres NF DTU 36.1 Menuiserie en bois ' décembre 1984) avec un facteur aggravant pour un professionnel averti de la construction pour défaut d’information et de mise en garde.
Avis de l’expert : Nous avons confirmé qu’à défaut d’une hauteur suffisante de relevé d’étanchéité 0,12 m sous la traverse basse des portes-fenêtres, balcons 5ème étage, la S.A.R.L. LVK Architectes ne devait, ni ne pouvait donner l’ordre de démarrage des travaux de réfection de l’entablement des feuilles en plomb 5ème étage, qui n’ont pas été conduits conformément aux règles de l’art';
L’architecte engage sa responsabilité pour avoir mené la direction de travaux d’étanchéité de la terrasse du 5ème étage en l’absence de seuil des portes-fenêtres de l’appartement de la SCI Assas ;
Par ailleurs, comme il a été dit plus haut, les travaux engagés en 2019 par la copropriété ont mis à jour de graves manquements de l’architecte, qui doit s’assurer que le sol répond aux qualités suffisantes pour réaliser les travaux ; il apparaît donc que la société LVK a fait réaliser des travaux d’étanchéité sur des terrasses présentant un défaut de structure grave, qu’il n’avait pas pris la peine de vérifier ;
L’expert impute une part de responsabilité à hauteur de 30 % à la SCI Assas du fait de la surcharge pondérée des bacs à plantes (auréoles visibles 30 cm de diamètre visible sur table en plomb) et table de jardin mis en place sur le balcon par les consorts X, qui fait obstacle à la libre dilatation dimensionnelle des tables en plomb dont le coefficient dilatation du plomb est de 2,65 mm par mètre pour une température 0 à 100° une masse volumique de 11,35kg/cm 3 à 20° ; il retient également une erreur de conception dans la définition des relevés d’étanchéité au droit des portes-fenêtres, ne permettant pas de garantir une étanchéité en partie basse ;
Il ressort cependant d’un rapport d’ingénieur dressé le 22 juin 2001, que les charges prévues pour la partie hautes du 4ème étage donc les terrasses, sont de 200 kg/m² (pièce X n°42) ;
La SCI Assas justifie par conséquent que le mobilier qu’elle a entreposé sur la terrasse du 5ème étage est conforme aux limites de portance prévues pour les terrasses ; d’ailleurs, l’impossibilité d’y entreposer des éléments d’agrément rendrait les terrasses impropres à leur destination ; en effet, l’étanchéité du sol doit permettre à la fois la libre circulation sur la terrasse et l’installation d’éléments permettant son occupation normale ; dans la mesure où les travaux de reprise en 2007 ont omis de remédier aux défauts du plancher porteur de la terrasse du 5ème étage, il ne saurait être imputé une part de responsabilité à la SCI Assas du fait de l’aménagement de cette terrasse ;
Par ailleurs, la SCI Assas ne peut être tenue d’une part de responsabilité en raison du défaut de conformité des relevés d’étanchéité des portes fenêtres puisque, si les portes-fenêtres sont des parties privatives, les relevés d’étanchéité ressortent du complexe d’étanchéité effectué en parties communes et relèvent donc en ce sens des travaux mal exécutés par les entreprises, lors des travaux de 2007 ; et il a été vu que l’architecte a commis une faute pour avoir mené la direction de travaux d’étanchéité de la terrasse du 5ème étage en l’absence de seuil des portes-fenêtres de l’appartement de la SCI Assas ;
A l’égard du syndicat des copropriétaires, la responsabilité de la société LVK Architectes et de la société APTZ, sous la garantie de la SMABTP, est engagée in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil , les défauts de conception et malfaçons dans la réalisation des travaux ayant rendu l’étanchéité de la terrasse du 5ème étage impropre à a destination ;
Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la société LVK, la société APTZ et la société CPEC, sur le fondement de l’article 1240 du code civil sont responsables in solidum envers la SCI Assas et M. & Mme X des désordres générés dans leurs lots du fait des défauts de conception et malfaçons dans la réalisation des travaux d’étanchéité de la terrasse du 5ème étage ;
La société LVK et la société APTZ assurée par la SMABTP doivent être condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui à l’égard de la SCI Assas et M. & Mme X au titre des désordres générés dans leurs lots du fait des défauts de conception et malfaçons dans la réalisation des travaux d’étanchéité de la terrasse du 5ème étage ;
Dans les rapports entre la société LVK d’une part, la société APTZ d’autre part, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
- la société LVK Architectes : sa part de responsabilité est importante du fait des défauts de conception des travaux (absence de vérification préalable des structures de la terrasse, défaillance dans la mise au point des marchés de travaux du fait que ceux prévus se sont révélés insuffisants, notamment du fait de l’absence de prévision de reprise des seuils des portes-fenêtres de l’appartement de la SCI Assas ) et des carences dans sa mission de direction de l’exécution des travaux (absence de compte-rendu de chantier équivalent à une carence complète dans l’exécution de ce chef de mission), de même que sa carence dans sa mission d’assistance aux opérations de réception des travaux (l’affaire des seuils des portes-fenêtres n’est pas évoquée dans le procès verbal de réception) : 40 %,
- la société APTZ : sa part de responsabilité est majeure compte tenu des malfaçons dans la réalisation des travaux, de leur exécution non conforme aux règles de l’art et aux DTU et de ses manquements à son devoir de conseil (défaut de reprise des seuils des portes-fenêtres qu’elle se devait de préconiser en sa qualité d’entreprise maîtresse de son art) : 60 % ;
Dans les rapports entre la société APTZ et son sous-traitant CPEC, ce dernier est responsable à 80 %, les 20 % restant devant rester à la charge de la société APTZ qui a élaboré le devis des travaux sous-traités, n’a pas fait agréer son sous-traitant auprès du maître de l’ouvrage et, surtout, n’a pas vérifié et surveillé les travaux de son sous-traitant ;
[…]
Il a été vu plus haut que les travaux de couverture votés à l’assemblée générale du 6 novembre 2006 comprenaient les travaux portant sur la verrière, s’agissant du clos et de l’étanchéité du bâtiment B ;
Il résulte du rapport d’expertise que le vitrage est inadapté à la nouvelle configuration des lieux ;
Dans son devis du 8 septembre 2006 (pièce syndicat n° 4), la société APTZ a prévu l’habillage de la verrière façon bardage zinc, le nettoyage de la verrière, le remplacement des verres cassés ou fissurés, la pose de bande type gitra sur petit bois de verrière et la pose de laine de verre compactée en périphérie intérieure de la verrière ; or, ces prestations sont insuffisantes, compte tenu du fait qu’en établissant son devis après s’être rendue sur les lieux, la société APTZ a pu se convaincre de son changement d’affectation ;
La société APTZ a manqué à son obligation de conseil envers le syndicat, maître de l’ouvrage, en omettant de proposer son remplacement par un verre plus adapté ; de plus, elle n’a pas alerté le maître d’ouvrage du risque de pont thermique en raison de l’absence d’isolation du mur d’échiffre et du simple vitrage de la verrière ; l’absence de prestation sur ces deux points a entraîné la dégradation de l’étanchéité de la verrière, ce qui caractérise une impropriété à sa destination de l’ouvrage de couverture de l’immeuble ;
La société LVK a eu pour mission la maîtrise d’oeuvre de la réfection de la couverture, incluant la verrière, comme il a été vu ; elle n’a pas prévu son remplacement pour l’adapter à l’occupation privative du lot n°117 ; le cahier des clauses techniques et particulières élaboré par la société LVK n’a prévu que le remplacement à l’identique ; or, la société LVK, qui connaissait l’immeuble pour avoir établi un rapport le 6 décembre 2005, avait connaissance que, du fait de la privatisation de la cage d’escalier, la nature de la couverture existante en verre simple vitrage était inadaptée à sa fonction dans des locaux devenus habitables et chauffés, donnant naissance à un phénomène de condensation ; elle a manqué à son obligation de conseil envers le syndicat, maître de l’ouvrage, en omettant de proposer son remplacement par un verre plus adapté ;
A l’égard du syndicat des copropriétaires, la responsabilité de la société LVK Architectes et de la société APTZ, sous la garantie de la SMABTP, est engagée in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les défauts de conception et malfaçons dans la réalisation des travaux de couverture ayant rendu celle-ci impropre à a destination ;
Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la société LVK, la société APTZ et la société CPEC, sur le fondement de l’article 1240 du code civil sont responsables in solidum envers la SCI Assas et M. & Mme X des désordres générés dans leurs lots du fait des défauts de conception et malfaçons dans la réalisation des travaux de couverture ;
La société LVK et la société APTZ assurée par la SMABTP doivent être condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui à l’égard de la SCI Assas et M. & Mme X au titre des désordres générés dans leurs lots du fait des défauts de conception et malfaçons dans la réalisation des travaux de couverture ; ;
Dans les rapports entre la société LVK d’une part, la société APTZ d’autre part, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
- la société LVK Architectes : sa part de responsabilité est importante du fait des défauts de conception des travaux (absence de prise en compte du changement de destination de la verrière nécessitant son remplacement : 40 %,
- la société APTZ : sa part de responsabilité est majeure compte tenu de l’omission de proposer le remplacement de la verrière par un verre plus adapté et du fait qu’elle n’a pas alerté le maître d’ouvrage du risque de pont thermique en raison de l’absence d’isolation du mur d’échiffre et du simple vitrage de la verrière : 60 % ;
Dans les rapports entre la société APTZ et son sous-traitant CPEC, ce dernier est responsable à 80 %, les 20 % restant devant restés à la charge de la société APTZ qui a élaboré le devis des travaux sous-traité, n’a pas fait agréer son sous-traitant auprès du maître de l’ouvrage et, surtout, n’a pas vérifié et surveillé les travaux de son sous-traitant ;
¤ La terrasse du 6ème étage
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 du fait des désordres affectant la terrasse du 6ème étage ;
Le syndicat ne le conteste pas mais fait valoir que l’architecte de l’immeuble aurait repéré une ouverture dans le conduit de cheminée du 6ème, permettant d’accéder d’une terrasse à l’autre, qui ne figurerait pas dans les plans initiaux et qui serait susceptible d’être à l’origine des désordres constatés dans l’étage inférieur (pièce syndicat n° 23) ;
Aux termes de son rapport de visite du 27 septembre 2018, l’architecte de l’immeuble indique : 'Au 6ème étage : Il semble que l’état d’origine du balcon ne permettait pas à l’origine de passer de l’un à l’autre entre les deux parties de façade Fleurus et Assas, photo, (le plan d’origine est joint), et que des travaux de création de ce passage dans l’épaisseur de la souche (voir plan) aient été exécutés.
Ces travaux n’ont pas donné lieu à une reprise de la table en plomb et sont ici à l’origine des
désordres sous-jacents’ ;
Or, ce point n’a pas été soulevé par la société Dom’Edif (devenue LVK Architectes) dans son rapport de visite du 6 décembre 2005 qui concluait :
'Les couvertures des balcons sont en mauvais état et présentent de nombreux défauts vis à vis des règles de l’art.
Les nombreux raccords ponctuels récents visibles en couverture attestent que la copropriété a engagé des frais de réparation d’urgences.
Etant donnée les nombreux vices constatés, si aucun travaux n’est entrepris, ils peuvent entraîner des dégradations importantes par dégâts des eaux sur les structures en bois des planchers des étages concernés’ ;
De même l’expert judiciaire ne met en cause dans les désordres affectant l’entablement en feuille de plomb des balcons du 6ème étage [terrasse] que le syndicat des copropriétaires qui n’a pas réalisé les travaux de réfection nécessaires malgré les termes précités du rapport de la société Dom’Edif ;
Il n’est donc pas démontré que les travaux de transformation réalisés par la SCI Assas n’aient pas été conformes à ce qui avait été voté et autorisé en assemblée générale et auraient participé à la survenance des désordres affectant la terrasse du 6ème étage ; aucune part de responsabilité ne peut donc être mise à la charge de la SCI Assas ;
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc entière s’agissant de la terrasse du 6ème étage ;
Le jugement doit donc être réformé sur les responsabilités des désordres affectant la terrasse du 5ème étage et la verrière, et confirmé sur la responsabilité des désordres affectant la terrasse du 6ème étage ;
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société F, assureur du syndicat des copropriétaires•
¤ À l’égard de la SCI Assas et M. & Mme X
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable’ ;
Le syndicat des copropriétaires a été assuré par la société F sous le numéro de police 1174249 de 1999 au 11 février 2008 puis par la société Generali du 12 février 2008 à février 2009 sous le numéro de police AL014051 et enfin par la société AXA France depuis le 28 février 2009 sous le numéro de police 4165284904 jusqu’à ce jour ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.' ;
La SCI Assas et M. & Mme X ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur propre assureur multi-risque habitation les 27 février 2007 pour des infiltrations en provenance de la toiture (pièce SCI Assas n° 13) et une déclaration de sinistre auprès du syndic PMWB le 5 février 2008 pour des infiltrations en provenance de la cage d’escalier (pièce SCI Assas n° 15) ; la déclaration du 18 avril 2010 auprès de leur assureur multi-risque habitation procède des mêmes causes que les deux premiers sinistres (pièce SCI Assas n° 16) ;
La SCI Assas et M. & Mme X n’ont pas assigné la société F dans le cadre des opérations d’expertise et n’ont formulé leurs demandes à son encontre que par conclusions notifiées le 6 novembre 2018 ;
Le jugement doit être confirmé en ce que, retenant que l’action directe de la SCI Assas et M. & Mme X contre la société F est prescrite, il l’a déclarée irrecevable ;
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la SCI Assas et M. & Mme X contre la société F sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
¤ À l’égard du syndicat des copropriétaires
* Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article L 114-l du code des assurances, 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance’ ;
Selon l’article L 114-2 du même code, 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité’ ;
Il résulte de l’article R 112-1 du code des assurances que la police d’assurance multirisques immeuble doit rappeler les dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du même code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ;
Il convient de rappeler que par ordonnance du 27 janvier 2021 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société F de déclarer irrecevable le moyen invoqué par le syndicat tiré de l’article R 112-1 du code des assurances ;
En application de cet article, l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’art. L 114-2 du code des assurances, ainsi que les causes ordinaires d’interruption de la prescription ; et toutes les causes d’interruption doivent être expressément citées ;
En l’occurrence, les conditions générales de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société F stipulent au chapitre 15-1 'prescription’ (pièce F n° 3) :
'Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
• en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (article L 114-1 du code).
La prescription de deux ans est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité (article L 114-2 du code)';
Si le contrat fait référence aux causes ordinaires d’interruption de la prescription, il ne les énumère pas, en méconnaissance des prescriptions de l’article R112-1 précité ;
Or, l’inobservation des dispositions de l’article R 112-1 prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L 114-1 ;
La société F, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R 112-1 précité, outre qu’elle ne peut opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun ;
L’action en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société F est donc recevable, le jugement devant être réformé en ce qu’il a déclaré irrecevable cette action ;
* Sur le défaut de déclaration de sinistre de la part du syndicat à son assureur F
Aux termes de l’article 7 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société F, le syndicat avait l’obligation de déclarer les sinistres dans les cinq jours ouvrés où il en a eu connaissance, ce qu’il n’a pas fait ;
L’article 7 précité stipule que 'l’assuré peut être déchu de tout droit à indemnité si l’assureur prouve que la déclaration tardive de l’assuré lui a causé un préjudice';
La société F, faisant valoir qu’elle n’a pas été assignée en référé expertise, n’a pas reçu de déclaration de sinistre, et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations devant l’expert judiciaire, sollicite de la cour qu’elle déclare le syndicat des copropriétaires déchu de tout droit à indemnité ;
Cependant, le rapport de M. E, ainsi que tous les rapports d’architectes utiles ont été versés aux débats et ont été soumis à la libre discussion des parties ; au vu de ces documents, la société F a eu la capacité de faire valoir ses observations, tant en première instance que devant la cour, étant souligné qu’ici, ni le tribunal, ni la cour n’entérinent entièrement le rapport d’expertise judiciaire ; la société F ne démontre pas que la déclaration tardive du syndicat, formulée dans son assignation du 12 janvier 2018, lui aurait causé un préjudice ;
Sa demande de voir déclarer le syndicat déchu de tout droit à indemnité doit être rejetée ;
* Sur l’étendue des garanties de la société F
Selon l’article L 124-1 du code des assurances, 'dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé’ ;
Il résulte de l’article L 124-1-1 du même code que 'constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique’ ;
Les déclarations de sinistres de la SCI Assas et M. & Mme X datent du 27 février 2007 et du 5 février 2008, comme il a été vu, soit pendant la période de garantie de la police de la société F, en cours jusqu’au 11 février 2008 inclus, étant rappelé que la déclaration du 8 avril 2010 procède des mêmes causes que les deux premiers sinistres ;
Les désordres sont apparus et ont été signalés dès 2000 par M. & Mme X, soit au cours de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société F ; en mars 2005, il a été procédé au vote des travaux de reprise pour faire cesser les infiltrations subies par M. & Mme X à savoir la réfection de l’étanchéité de la terrasse du 5ème étage et la reprise de la toiture, y
Mme X se sont plaints de la persistance des infiltrations dès le 27 février 2007 et encore le 5 février 2008 ; à cette date, le syndicat était toujours assuré auprès de la société F ;
Contrairement à ce que soutient cette dernière, le premier sinistre n’est pas survenu en 2005 en provenance d’un lanterneau puisqu’à cette date le syndicat avait déjà missionné un architecte et fait établir des devis pour reprendre l’étanchéité du balcon du 5ème étage et la toiture, à l’origine des désordres dans l’appartement de M. & Mme X (travaux votés lors de l’assemblée générale de mars 2005) ;
Aux termes des conditions spéciales de la police souscrite par le syndicat auprès de la société F sont garantis les dommages matériels et immatériels causés aux tiers résultant des fuites d’eau accidentelles provenant des infiltrations au travers des toitures, terrasses, balcons ou ciels vitrés (pièce F n° 3 : articles 1.2.2 et 1.2.4) ;
En revanche, il n’est pas contesté que sont exclus de la garantie les frais de réparation des toitures, ciels vitrés, terrasses, balcons et façades ;
Sont également exclus les pertes et dommages entrant dans le cadre de la garantie des constructeurs (page 21 des conditions spéciales) ;
Sont donc exclus des garanties, le coût des travaux de réparation de la terrasse du 5ème étage et de la verrière, l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels de la SCI Assas et M. & Mme X résultant des désordres en provenance de la terrasse du 5ème étage et de la verrière, dont la responsabilité incombe aux sociétés LVK Architectes et APTZ sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; le coût des travaux de réparation de la terrasse du 6ème étage est également exclus ;
Seuls sont garantis les préjudices matériels et immatériels de la SCI Assas et M. & Mme X résultant des désordres en provenance de la terrasse du 6ème étage, dans les limites du contrat ;
La société F ne fait valoir aucune autre exclusion ;
Sur la garantie des sociétés Generali et AXA France•
En vertu de l’article 1193 du code civil, ' les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise’ ;
L’assureur tenu à garantie est celui dont la garantie était en vigueur lors de la survenance du sinistre, ici la société F comme il vient d’être dit, le fait dommageable étant survenu durant sa période de garantie ;
Les premiers juges ont exactement relevé que le syndicat des copropriétaires n’a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Generali, puis la société AXA, que postérieurement aux sinistres déjà déclarés, les infiltrations ayant perduré pendant plusieurs années en l’absence de réparations efficaces pour y mettre fin ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formulées tant contre la société Generali que la société AXA ;
Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société APTZ•
Selon l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère’ ;
¤ La terrasse du 5ème étage
S’agissant de travaux d’étanchéité des balcons-terrasses, l’expert relève à juste titre que les infiltrations depuis la première déclaration de sinistre du 27 février 2007, soit depuis plus de 10 ans, entraînent la ruine des ouvrages extérieurs d’autant pour des planchers à solivage chêne renforcée par des fers et des murs de façade à pans de bois ; il note également que l’appartement est impropre à sa destination puisqu’il n’assure plus le clos ;
Dans ces conditions les dommages compromettent bien la solidité de l’ouvrage et le rendent impropres à sa destination, ce qui justifie de retenir la garantie de l’assureur responsabilité décennale de la société dont la responsabilité a été retenue dans la mauvaise exécution des travaux et leur non conformité aux règles de l’art ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SMABTP, in solidum avec les autres responsables des désordres, à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, la SCI Assas et M. & Mme X au titre du 5ème étage ;
[…]
S’agissant de la verrière formant couverture de la cage d’escalier entre les 4ème et 6ème étage, l’expert a constaté dans la cage d’escalier un cloquage, un décollement et un écaillage généralisés des peintures (page 88 du rapport) ; il a indiqué que les dommages sur la peinture par écaillage au-dessus et en-dessous de la corniche périphérique du mur d’échiffre de l’escalier et marche d’escalier balancée en chêne trouvent leur origine et cause dans les infiltrations d’eaux météoriques de la couverture défectueuse et fuyarde de la verrière en vitrage simple d’une part, et d’autre part, dans un pont thermique linéique (mur d’échiffre non isolé, couverture en vitrage simple) du fait de l’absence d’isolation thermique du mur d’échiffre à pans de bois avec remplissage en plâtras finition plâtre gros (page 93 du rapport d’expertise) ;
Ces désordres rendent la couverture impropre à sa destination, ce qui justifie de retenir la garantie de l’assureur responsabilité décennale de la société dont la responsabilité a été retenue dans la mauvaise exécution des travaux et leur non conformité aux règles de l’art ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il n’a pas retenu la garantie de la SMABTP au titre des désordres affectant la couverture ;
La SMABTP doit être condamnée, in solidum avec les autres responsables des désordres, à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, la SCI Assas et M. & Mme X au titre de la verrière ;
La SMABTP oppose les limites contractuelles (plafonds et franchises) prévues au contrat CAP 2000 souscrit par la société APTZ ;
Il résulte de l’article L 241-1 alinéa 1 du code des assurances que 'toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance';
L’article A 243-1 du même code précise que 'l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.
Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités’ ;
Il doit être précisé que les limites contractuelles du contrat souscrit auprès de la SMABTP sont opposables erga omnes, à l’exception des garanties relevant de l’assurance obligatoire des constructeurs par application des articles l 241-1 alinéa 1 et A 243-1 précités ;
Sur la responsabilité du syndic
• Sur la recevabilité de la demande en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société Ifnor
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Ifnor à le garantir des condamnations prononcées contre lui à l’égard de la SCI Assas et M. & Mme X ;
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la société Ifnor soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle est formulée pour la première fois devant la cour ;
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à 'peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Selon l’article 565 du même code 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
L’article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En première instance le syndicat des copropriétaires n’a formé aucune demande de garantie à l’encontre de la société Ifnor ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’aucune intervention d’un tiers ou survenance d’un fait nouveau après le prononcé du jugement pour justifier sa demande nouvelle de garantie contre son syndic, laquelle ne tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n’en est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
La demande en garantie du syndicat contre la société Ifnor doit donc être déclarée irrecevable ;
Sur la responsabilité de la société Ifnor envers la SCI Assas et M. & Mme X•
L’article 1240 du code civil dispose que ' tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' ;
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, 'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
- d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
- d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci’ ;
Le syndic PMWB Gestion a géré l’immeuble du 18 juin 2004 jusqu’au 8 avril 2008, date à laquelle l’assemblée générale a désigné le cabinet Ifnor pour lui succéder ;
Dès le rapport du 6 décembre 2005 établi à la demande du syndic par le cabinet d’architectes Dom’Edif architectes, devenu LVK architectes, le syndic PMWB est informé de la nécessité de procéder aux travaux d’étanchéité des balcons-terrasses des 5ème et 6ème étages ;
Le syndic PMWB a d’ailleurs fait voter les travaux de la terrasse du 5ème étage et ceux de la toiture à l’assemblée du 6 novembre 2006, travaux réceptionnés le 9 février 2007 avec levée des réserves le 2 juin 2007 ; les travaux sur les balcons-terrasses du 6ème étage ont été portés à l’ordre du jour des assemblées générales des 5 mars 2007 et 8 avril 2008 mais refusés par l’assemblée générale ;
A près l’exécution de ces travaux, plusieurs échanges ont eu lieu entre la SCI Assas et M. & Mme X et le syndic PMWB, à qui il appartenait de régulariser une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages- ouvrage ; il était en effet en mesure de la faire durant son mandat, suite au courrier de la SCI Assas du 21 mars 2007 dénonçant les malfaçons affectant les travaux sur la terrasse du 5ème étage et la couverture et demandant 'qu’en est-il de la garantie de travaux'', et, encore, suite au courrier de la SCI Assas du 5 février 2008 ; la SCI Assas et M. & Mme X ont relancé le cabinet Ifnor sur l’indemnisation de leur préjudice, les défauts d’exécution des travaux tant sur les balcons-terrasses que la toiture et la persistance des infiltrations les 16 février 2009, 15 juin 2009, 13 novembre 2009, 14 juillet 2010, 30 septembre 2010, 18, 19 et 20 octobre 2010, 1er décembre 2010 et 30 mai 2011, avec mise en demeure par avocat ;
Le 4 juillet 2011 l’assemblée générale a sollicité le concours d’un expert pour vérifier le lien de causalité entre l’état de la terrasse du 6ème étage, de la toiture et de la verrière et les infiltrations dans l’appartement de M. & Mme X et la conformité des travaux sur la terrasse du 5ème étage aux règles de l’art et le 1er septembre 2011, la société Etablissements Sciarini a conclu à des malfaçons des travaux de réfection des balcons-terrasses du 5ème étage, la nécessité de refaire les balcons- terrasses du 6ème étage et à l’existence d’un pont thermique au niveau de la verrière, sans relever de défauts d’étanchéité de celle-ci ;
Le 30 janvier 2012 le cabinet Ifnor a sollicité l’intervention de l’architecte de l’immeuble, LVK architectes, mais ne produit aucun élément sur la suite donnée jusqu’à l’assignation par la SCI Assas et M. & Mme X du syndicat des copropriétaires en mai 2012 en référé expertise et provision ;
Le cabinet Ifnor ne justifie de l’ordre de service donné au nouvel architecte de l’immeuble, l’EURL Alterna, que le 18 octobre 2016 pour élaborer un descriptif des travaux suite au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 22 février 2016 ;
Dans le cadre de cette mission, l’EURL Alterna a établi le descriptif des travaux le 10 mai 2017 et procédé à l’analyse des offres dans un document du 2 juin 2017 pour une assemblée générale convoquée pour le 6 juillet 2017 ;
Cependant, comme l’a dit le tribunal, le cabinet Ifnor ne peut être tenu responsable du refus de l’assemblée générale de voter les travaux selon le dossier établi par l’EURL Alterna le 6 juillet 2017 ;
La SCI Assas et M. & Mme X soutiennent que le dossier a été mal préparé par le syndic sans apporter d’éléments précis dans la mesure où l’assemblée générale a indiqué que les travaux préconisés par l’expert judiciaire n’étaient pas réalisables selon l’avis du cabinet Alterna, a demandé un nouvel appel d’offres avec les deux entreprises consultées dans le cadre de l’expertise judiciaire et que l’assemblée générale s’est réservée la possibilité de recourir à un autre maître d''uvre, ce qui a été fait pour l’assemblée générale du 18 décembre 2017, à laquelle les travaux ont été votés ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la SCI Assas et M. & Mme X ne caractérisent pas la faute du cabinet Ifnor dans la préparation du dossier même s’il a manqué d’une certaine diligence dans la saisine de l’architecte pour l’appel d’offres réalisé mais qui n’a pas convenu aux copropriétaires dont la SCI Assas, décision qui s’impose à lui ;
Dans ces conditions, comme l’a dit le tribunal, le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice n’est pas établi du fait du vote négatif de l’assemblée générale et de la désignation ensuite d’un autre architecte ;
Les premiers juges ont relevé qu’en dépit des déclarations de sinistres des 27 février 2007 et 5 février 2008 pour des infiltrations provenant de parties communes, notamment la toiture, le syndic, désigné le 8 avril 2008, n’a procédé à aucune déclaration de sinistre auprès de l’assurance de la copropriété, la compagnie F, au moment des sinistres et n’a pas non plus attrait aux opérations d’expertise l’assureur de la copropriété dont le contrat était applicable au moment des sinistres ;
Cependant, cette omission n’a causé aucun préjudice puisque, comme il a été vu plus haut, la police d’assurance souscrite auprès de la société F ne garantit pas les désordres de la nature de ceux dont les constructeurs sont responsables par application de l’article 1792 du code civil ; la société Ifnor ne peut donc être condamnée au titre de la perte de chance pour le syndicat des copropriétaires de voir prendre en charge par la société F le coût des travaux de reprise des travaux sur les balcons terrasses du 5ème étage et les préjudices subis par la SCI ASSAS et M. & Mme X dans l’intégralité de leurs lots ; quant aux travaux de réfection de la terrasse du 6ème étage, outre que la police d’assurance de la société F ne garantit pas les frais de réparation des terrasses, ils ont été refusés par trois fois par les copropriétaires, les 5 mars 2007, 8 avril 2008 et 6 juillet 2017 ;
La SCI Assas et M. & Mme X reprochent encore au syndic de ne pas avoir exécuté les décisions de justice rendues par le juge des référés en première instance et en cour d’appel ce qui a justifié une saisie attribution sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires tandis que ce dernier disposait des fonds pour honorer sa dette ;
Cependant les préjudices subis par la SCI Assas et M. & Mme X du fait de cette carence alléguée du syndic sont réparés par le syndicat qui prend en charge tous les frais, notamment ceux de saisie attribution ; la SCI Assas et M. & Mme X ne justifient pas d’une perte de chance d’être remboursé intégralement de leurs frais par le syndicat ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné la société Ifnor in solidum avec les autres responsables, à réparer le préjudice subi par la SCI Assas et M. & Mme X ;
• Sur la demande de dommage-intérêts de la société Ifnor contre la SCI Assas et M. & Mme X
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil , l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société Ifnor ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la SCI Assas et de M. & Mme X aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Sur les travaux de remise en état de la terrasse du 5ème étage•
Il a été dit plus haut que la société LVK Architectes et la société APTZ garantie par la SMABTP sont responsables in solidum envers le syndicat des désordres affectant la terrasse du 5ème étage sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et la société CEPC sur celui de l’article 1240 du même code ;
Dans les rapports entre co-responsables il a été établi le partage de responsabilité suivant :
- société LVK Architectes : 40 %,
- société APTZ garantie par la SMABTP : 60 % ;
Dans les rapports entre la société APTZ et son sous-traitant CEPC, cette dernière a été déclaré entièrement responsable ;
Le syndicat des copropriétaires et la SCI Assas et M. & Mme X n’ont aucune responsabilité dans ces désordres ; toute demande à leur encontre de ce chef doit être rejetée ;
L’expert judiciaire a validé le devis BTI pour un montant des travaux de reprise de 105.897,31 € ; or, tant l’architecte Alterna que M. H ont relevé la nécessité de procéder à une reprise des planchers compte tenu de leur état avant de procéder aux travaux de couverture, ce qui justifie le coût des travaux de 146.725,53 €, tels que votés par l’assemblée générale du 18 décembre 2017 ;
Ces travaux ont été exécutés et réceptionnés le 13 mai 2019 ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société LVK architectes et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 48.419,42 € et fixé au passif de la liquidation de la société CPEC Production la somme de 36.681,38 € ;
La société LVK Architectes de première part, la SMABTP, cette dernière sans pouvoir opposer les limites de son contrat, de seconde part, doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du 42-44 rue d’Assa à Paris 6ème la somme de 146.725,53 € au titre des travaux de remise en état de la terrasse du 5ème étage ;
La société LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part doivent être condamnées à procéder, dans leur rapport entre elles, au partage de la condamnation prononcées contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] selon les pourcentages suivants :
- société LVK Architectes : 40 %,
- SMABTP : 60 % ;
La créance de la SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société CPEC doit être fixée à la somme de 146.725,53 € x 0,60 = 88.035,32 € ;
Sur les travaux de remise en état de la verrière•
Il a été dit plus haut que la société LVK Architectes et la société APTZ garantie par la SMABTP sont responsables in solidum envers le syndicat des désordres affectant la terrasse du 5ème étage sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et la société CEPC sur celui de l’article 1240 du même code ;
Dans les rapports entre co-responsables il a été établi le partage de responsabilité suivant :
- société LVK Architectes : 40 %,
- société APTZ garantie par la SMABTP : 60 % ;
Dans les rapports entre la société APTZ et son sous-traitant CEPC, cette dernière a été déclarée responsable à hauteur de 80 % des 60 % mis à la charge de la société APTZ ;
Le syndicat des copropriétaires et la SCI Assas et M. & Mme X n’ont aucune responsabilité dans ces désordres ; toute demande à leur encontre de ce chef doit être rejetée, y compris celle du syndicat contre la SCI Assas ;
En ce qui concerne les travaux de la verrière, l’expert judiciaire a validé le devis à hauteur de
17 168,80 € HT ;
Le tribunal a validé ce montant et a condamné le syndicat à effectuer les travaux de verrière tels que prévus en B1 dans le rapport d’ expertise ;
Il résulte des études effectuées par Mme I et par M. H que cette somme de 17.168,80
€ HT est insuffisante pour réaliser ces travaux ;
Lors de l’assemblée générale du 14 janvier 2020 (pièce syndicat n° 34), les copropriétaires ont validé le devis de 35.340 € HT soit 42.408 € TTC de la société par actions simplifiée Chauvet pour réaliser la verrière (pièce syndicat n° 31) ; il convient d’y ajouter le complément de couverture et l’échafaudage, les honoraires de l’architecte et le coût de l’assurance ;
Le budget global de réfection de la verrière s’élève à la somme de 85.784 € ; la réparation des désordres doit être intégrale et prévenir la survenance de nouveaux désordres ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de reprise de la verrière ;
La société LVK Architectes de première part, la SMABTP, cette dernière sans pouvoir opposer les limites de son contrat, de seconde part, doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du 42-44 rue d’Assa à Paris 6ème la somme de 85.784 € au titre des travaux de remise en état de la verrière ;
La société LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part doivent être condamnées à procéder, dans leur rapport entre elles, au partage de la condamnation prononcée contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] selon les pourcentages suivants :
- société LVK Architectes : 40 %,
- SMABTP : 60 % ;
La créance de la SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société CPEC doit être fixée à la somme de 85.784 € € x 0,60 x 0,80 = 41.176,32 € ;
Sur le coût des travaux relatifs à l’isolation•
La SCI Assas reconnaît devoir au syndicat des copropriétaires la somme de 2.560 € HT correspondant au coût des travaux relatifs à l’isolation ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Assas à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.650 € HT correspondant au coût des travaux relatifs à l’isolation ;
Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de reprise sous astreinte
Comme il a été dit plus haut que les travaux de remise en état des terrasses des 5ème et 6ème étages ont été réceptionnés le 13 mai 2019 ; les travaux de réfection de la verrière n’ont pas été réalisés ;
Le syndicat ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a condamné à effectuer les travaux de remise en état des terrasses des 5ème et 6ème étages sous astreinte ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Concernant la verrière, il a été vu que le coût des travaux de reprise a été sous estimé par l’expert ; l’assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2020 a validé ces travaux pour un coût largement supérieur ;
Du fait que les premiers juges ont validé l’estimation de l’expert, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à réaliser les travaux de réfection de la verrière décrits en page 109 du rapport d’expertise déposé le 22 février 2016 sous la rubrique B1 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant deux mois ;
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à procéder aux travaux de reprise de la verrière, tels que votés par l’assemblée générale du 14 janvier 2020, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai ;
Sur les préjudices de la SCI Assas et M. & Mme X
Le droit de la réparation du préjudice répond au principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Sur le préjudice matériel•
L’expert judiciaire a validé pour partie les devis de travaux fournis par les demandeurs à savoir :
- devis n° 7986-03/2015 de la société à responsabilité limitée MBA du 1er juin 2015 de 164,64 € ramené à 150,92 € TTC pour les travaux de reprise du parquet lame massive chêne à rainure et languette, y compris ponçage et huilage au 5ème étage dans la buanderie,
- devis n° 7986-02/2015 de la société MBA du 1er juin 2015 de 5.609,76 € ramené à 5.142,28 € TTC pour les travaux de reprise du parquet lame massive chêne à rainure et languette, y compris ponçage et huilage au 5ème étage dans le bureau, salon et cuisine,
- devis n° 11247/14 de la société à responsabilité limitée Mimmo Raval Deco du 30 novembre 2014 de 24.464 € TTC pour les travaux de remplacement des 8 portes fenêtres existantes au 6ème étage par des portes fenêtres en bois exotique avec seuil et relevé d’étanchéité,
- devis n° 11246/14 de la société Mimmo Raval Deco du 30 novembre 2014 de 18.348 € TTC pour le remplacement des 6 portes fenêtres existantes au 5ème étage par des portes fenêtres en bois exotique avec seuil et relevé d’étanchéité,
- devis Orquinea fenêtres du 26 juin 2014 de 18.729,60 € ramené à la somme de 17.168,80 € TTC pour le remplacement du simple vitrage horticole armé de la verrière,
- devis n° DEV1312l7A0954 de la société à responsabilité limitée Active Pc du 17 décembre 2013 de 33.812 € ramené à la somme de 34.760 € TTC pour les travaux de plâtrerie, peinture des murs et plafonds au 6ème étage (chambre parents, salle de bains, chambre Basile) et au 5ème étage (cuisine, cellier, salon, salle à manger et bibliothèque) et cage d’escalier,
- devis n° 34.110-4 de la société coopérative et participative Stuc and Staff du 14 juin 2013 de
2.876,50 € TTC pour les travaux de staff avec la création d’un caisson au dessus de la porte fenêtre de la cuisine permettant son ouverture ;
Le devis de la société Orquinea Fenêtres du 26 juin 2014 d’un montant ramené à 17.168,80 € concerne la réfection d’une partie commune qu’est la vitrerie de la verrière ; ces travaux incombent au syndicat des copropriétaires, garantis par la société LVK Architectes, et seront engagés sous sa seule responsabilité ; le jugement est confirmé en ce qu’il a retiré ce poste de l’indemnisation du préjudice matériel de la SCI Assas ;
Il appartient, comme l’a dit le tribunal, à la SCI Assas de procéder à la mise en conformité des portes fenêtres donnant sur les terrasses pour les sommes de 24.464 € TTC et 18.348 € TTC et du caisson de la porte-fenêtre de la cuisine de 2.876,50 €, s’agissant de parties privatives selon le règlement de copropriété ;
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires n’a engagé que des travaux sur les balcons-terrasses du 5ème étage et la toiture incluant la verrière dont les malfaçons relèvent de la responsabilité des sociétés LVK architectes, APTZ et CPCE ; les travaux de remise en état de la cage d’escalier du 4ème au 6ème doivent donc être imputés au syndicat des copropriétaires garantis par la société LVK Architectes et la SMABTP ; cette indemnisation ne relevant pas de la garantie obligatoire, la SMABTP est fondée à opposer les limites de son contrat ;
Les travaux de remise en état du 6ème étage ne résultent que des défauts des parties communes, non reprises par ces professionnels ; ainsi, les travaux de remise en état du 6ème étage relèvent de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires, garanti par la société F ;
¤ Les travaux de remise en état du 5ème étage et de la cage d’escalier
Il résulte du devis n° DEV13l2l7A0954 société Active Pc du 17 décembre 2013 de 33.812 € ramené à la somme de 34.760 € TTC (annexe E 17 du rapport d’expertise) que les travaux du 5ème étage, comprenant la cage d’escalier du 4ème au 6ème étage, s’élèvent à la somme de 700 + 350 + 4.400 + 2.500 + 750 + 700 + 400 + 2.200 + 1.400 + 1.500 + 5.000 + 800 = 20.700 € TTC, soit 22.770 € TTC (TVA à 10 %) ; il convient d’y ajouter les devis MBA n° 7986-02 /2015 du 1er juin 2015 d’un montant ramené à 5.142,28 € TTC (annexe E 04) et n°7986-03 /2015 du 1er juin 2015 d’un montant ramené à 150,92 € TTC (annexe E 03) ;
Le coût des travaux de remise en état du 5ème étage s’élève à la somme totale de 150,92 +5.142,28 + 22.770 = 28.063,32 € TTC ;
L’ancienneté des devis conduit à faire droit à la demande de la SCI Assas d’actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 de février 2016 à janvier 2020 :
- indice BT01 de février 2016 : 103,2,
- indice BT01 de janvier 2020 :111,08 ;
Il revient donc à la SCI Assas la somme de 28.063,32 x 111,08 /103,20 = 30.206,14 € ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la société LVK architectes, la SMABTP et la société Ifnor à payer à la SCI Assas la somme de 17.986,97 € au titre des travaux pour le 5ème étage ;
Le syndicat des copropriétaires du […], la société LVK Architectes et la SMABTP, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnés in solidum à payer à la SCI Assas la somme de 30.206,14 € au titre des travaux de réfection du 5ème étage et de la cage d’escalier ;
La société LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part doivent être condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de la condamnation prononcée contre lui à l’égard de la SCI Assas au titre des travaux de réfection du 5ème étage et de la cage d’escalier ;
La société LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part, doivent être condamnées à procéder, dans leur rapport entre elles, au partage de la condamnation prononcée contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre des travaux de réfection du 5ème étage et de la cage d’escalier selon les pourcentages suivants :
- société LVK Architectes : 40 %,
- SMABTP : 60 % ;
La créance de la SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société CPEC doit être fixée aux sommes de :
23.338,98 € (5ème étage) x 0,60 = 14.003,39 €,• 6.867,16 (cage d’escalier) x 0,60 x 0,80 = 3.296,24 ;•
Pour les motifs exposés plus haut, toute autre demande en condamnation ou en garantie doit être rejetée ;
¤ Sur les travaux de remise en état du 6ème étage
Il résulte du devis n° DEV13l2l7A0954 société Active Pc du 17 décembre 2013 (annexe E 17 du rapport d’expertise) que les travaux du 6ème étage s’élève à la somme de 2.200 + 900 + 1.600 + 3.500 + 2.700 € = 10.900 € HT, soit 11.990 € TTC (TVA 10 %) ; il doit être précisé que les postes de ce devis correspondant à la réfection de la cage d’escalier (5.000 + 800 €) ont été pris en compte dans la réfection de la cage d’escalier dont la responsabilité incombe in fine aux constructeurs ;
Pour les motifs exposés plus haut, il y a lieu de procéder à l’indexation de cette somme de 11.990 € en fonction des variations de l’indice BT 01 ;
Il revient donc à la SCI Assas la somme de 11.990 x 111,08 /103,20 = 12.905,52 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Assas la somme de 15.238,55 € au titre des travaux pour le 6ème étage ;
Le syndicat des copropriétaires et la société F, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnés in solidum à payer à la SCI Assas la somme de 12.905,52 € au titre des travaux de réfection du 6ème étage ;
La société F doit être condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires ;
Pour les motifs exposés plus haut, toute autre demande en condamnation ou en garantie doit être rejetée ;
Sur le préjudice de jouissance•
Même si l’expert judiciaire relève que M. & Mme X n’ont fait état d’aucun préjudice de jouissance dans le dernier dire du 4 juin 2015 et qu’il n’a pas été saisi d’une demande motivée à ce sujet, il l’a évalué en fonction de la rentabilité de l’immobilier ancien à 6 % par an ou 15,20 €/ m² par mois au regard du prix de cession de 2000 soit la somme de 73.120,74 € de l’assignation en référé du 24 mai 2012 au dépôt du rapport, outre 4 mois de travaux de remise en état des lots ;
M. & Mme X ne donnent aucun élément sur l’étendue des dommages de 2007, date des premières infiltrations qu’ils invoquent, jusqu’aux constats effectués par l’expert judiciaire puis par un huissier de justice le 27 février 2017 ;
Compte tenu du décollement de peinture et du tuilage du parquet dans plusieurs pièces de l’appartement de M. & Mme X, et surtout de l’humidité ambiante qui gêne de manière non négligeable l’habitabilité des locaux, ce qui caractérise un préjudice de jouissance et non pas un préjudice esthétique, il doit être retenu un préjudice de jouissance de 20 % de la valeur locative des surfaces endommagées de 133 m² (sur une surface totale supérieure à 200 m²), et non pas 10 % dans la mesure où l’indemnisation est limitée aux pièces affectées par les désordres ; la surface globale affectée par les désordres est de 89 m² pour le 5ème étage et 44 m² pour le 6ème étage ;
En revanche, il ne résulte pas du rapport d’expertise, ni des procès verbaux de constat d’huissier des 27 février 2017 et 24 septembre 2020 (pièces X n° 36 et 64) l’existence d’un préjudice indemnisable, les seuls désordres constatés consistant en la dégradation de la peinture, des traces d’infiltrations sur les marches de l’escalier et des traces de rouille sur les fers de la verrière ;
Le reste des surfaces des lots appartenant à la SCI Assas ne sont pas affectées de désordres ;
L’expert judiciaire a retenu une valeur locative de 22,44 € /m² ; pour l’indemnisation du trouble de jouissance qui est caractérisé par une gêne certaine dans les conditions de vie des occupants, mais non en une impossibilité totale ou même partielle d’y habiter, l’indemnisation est limitée, comme il vient d’être dit, à 20 % de la valeur locative par m², soit 22,44 x 0,20 = 4,49 € ;
La première réunion d’expertise s’est tenue le 22 novembre 2012, date à laquelle les dommages ont été constatés de manière contradictoire par l’expert judiciaire ; il n’y a pas d’autre élément sur l’étendue des dommages avant cette date ;
La date du 22 novembre 2012 doit être retenue comme point de départ de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
Les travaux de réfection des terrasses des 5ème et 6ème étages ont été réceptionnés le 13 mai 2019, date qui doit être fixée comme fin de l’indemnisation du trouble de jouissance ; il conviendra d’y ajouter deux mois par étages pour tenir compte des travaux de réfection des parties privatives de ces deux étages, travaux qui n’entraînent en réalité pas d’impossibilité totale d’occuper le logement ;
Les travaux de réfection de la verrière n’ont pas encore été entrepris, mais il a été vu plus haut que les désordres affectant la cage d’escalier du 4ème au 6ème étage ne génèrent pas de trouble de jouissance indemnisable ;
Pour chaque étage, le trouble de jouissance a été subi du 22 novembre 2012 au 13 mai 2019, soit 77 mois + 22 jours, arrondi à 78 mois + 2 mois, soit 80 mois pour chaque étage ;
Compte tenu des éléments exposés ci-avant, la réparation du trouble de jouissance au titre du 5ème étage s’établit de la façon suivante :
89 m² x 80 mois x 4,49 € = 31.968,80 € ;
Et pour le 6ème étage :
44 m² x 80 mois x 4,49 € = 15.804,80 € ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société Ifnor à payer à M. J X & Mme K L épouse X la somme de 5.845,17 € pour le préjudice de jouissance au 6ème étage,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la société LVK architectes, la SMABTP et la société Ifnor à payer à M. J X & Mme K L épouse X les sommes suivantes :
11.823,19 € pour le préjudice de jouissance au 5ème étage,• 4.775,23 € en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,•
- condamné le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. J X & Mme K L épouse X la somme mensuelle de 1.492,26 € jusqu’à la réception des travaux de réfection de la verrière et des balcons terrasses des 5ème et 6ème étages ;
Le syndicat des copropriétaires du […], la société LVK Architectes et la SMABTP, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnés in solidum à payer à M. & Mme X la somme de 31.968,80 € en réparation du trouble de jouissance du 5ème étage ;
La société LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part doivent être condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de la condamnation prononcée contre lui à l’égard de M. & Mme X au titre de la réparation du trouble de jouissance du 5ème étage ;
La société LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part, doivent être condamnées à procéder, dans leur rapport entre elles, au partage de la condamnation prononcée contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du trouble de jouissance du 5ème étage selon les pourcentages suivants :
- société LVK Architectes : 40 %,
- SMABTP : 60 % ;
La créance de la SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société CPEC doit être fixée à la somme de 31.968,80 € x 0,60 = 19.181,28 € au titre de la réparation du trouble de jouissance du 5ème étage ;
Le syndicat des copropriétaires et la société F, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnés in solidum à payer à M. & Mme X la somme de 15.804,80 € en indemnisation du trouble de jouissance du 6ème étage ;
La société F doit être condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires ;
Pour les motifs exposés plus haut, notamment sur les responsabilités et la période d’indemnisation arrêtée au 13 mai 2019 + 2 mois, toute autre demande en condamnation ou en garantie doit être rejetée ;
Sur les frais•
¤ Les frais de débarrassage et stockage des plantes avant travaux : 7.500 €
Comme l’a dit le tribunal, en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur les travaux votés par l’assemblée générale, il appartient aux propriétaires de laisser l’accès aux parties communes ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Assas de sa demande de prise en charge des frais de débarrassage des balcons terrasses dont elle a la jouissance privative ;
¤ Les frais d’architecte exposés par la SCI Assas pour la reprise de la verrière
La SCI Assas justifie avoir exposé des honoraires d’architecte pour son assistance à l’élaboration des devis pour les travaux sur la verrière, partie commune (pièce X n° 52) ; il sera tenu compte de ce préjudice pour la somme de 2.900 € ;
Compte tenu des responsabilités établies plus haut le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ifnor à payer à la SCI Assas la somme de 2.900 € HT en remboursement des honoraires de l’architecte pour l’étude des travaux de reprise de la verrière ;
Le syndicat des copropriétaires du […], la société LVK Architectes et la SMABTP, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnés in solidum à payer à la SCI Assas la somme de 2.900 € HT au titre des honoraires de l’architecte pour l’étude des travaux de reprise de la verrière ;
La société LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part doivent être condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de la condamnation prononcée contre lui à l’égard de la SCI Assas au titre des honoraires de l’architecte pour l’étude des travaux de reprise de la verrière ;
La société LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part, doivent être condamnées à procéder, dans leur rapport entre elles, au partage de la condamnation prononcée contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre des honoraires de l’architecte pour l’étude des travaux de reprise de la verrière selon les pourcentages suivants :
- société LVK Architectes : 40 %,
- SMABTP : 60 % ;
La créance de la SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société CPEC doit être fixée à la somme de 2.900 € x 0,60 x 0,80 = 1.392 € ;
¤ Sur la dispense de frais prononcée en référés
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a été condamné à :
- exécuter les travaux décrits page 108 du rapport d’expertise établi par M. E dans un délai de 8 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois à l’expiration duquel, il sera à nouveau statué.
- à titre de provision, à payer à la SCI Assas la somme de 12.000 €,
- à titre de provision, à payer à M & Mme X, la somme de 8.000 € ;
- à payer à la SCI Assas et M. & Mme X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Assas a été dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (pièce X n° 25)
Par arrêt du 15 février 2018, cette cour a :
- confirmé l’ordonnance entreprise, sauf du chef de l’astreinte,
- ordonné à compter du 1er jour du 6ème suivant la signification de l’arrêt, une astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois à l’issue duquel il pourra être nouveau statué,
Mme X la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Assas fait valoir, sans être contredite, qu’aucune exécution n’a été effectuée à ce jour, que ce soit pour l’article 700 ou pour la dispense de frais de procédure de l’ordonnance et de l’arrêt statuant en référé ; au titre de la dispense des frais de procédure, elle sollicite la condamnation solidaire du syndic et du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 2.056,10 € selon détail fourni à l’appui du courrier au syndic du 30 mai 2018, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Cette demande a été formulée en première instance, mais le tribunal a omis de statuer sur ce point ;
La condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie de plein droit des intérêts moratoires en appplication de l’article 1231-7 du code civil, mais elle ne saurait être assortie d’une astreinte ; par ailleurs, le remboursement des frais de procédure à un copropriétaire dispensé de toute participation à la dépense commmune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 incombe au syndicat, et non au syndic personnellement ;
Le syndicat des copropriétaires ne fait valoir aucun argument sur cette demande ;
Il doit être ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires est condamné à rembourser à la SCI Assas la somme de 2.056,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, date du jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil, au titre de la dispense de participation à la dépense commmune des frais de procédure exposés dans le cadre des procédures ayant abouti à l’ordonnance de référé du 12 décembre 2016 et à l’arrêt de cette cour du 15 février 2018 ;
Sur les demandes de M. & Mme Y, la SCI Société Civile Immobilière Assas, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5';
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.' ;
Le règlement de copropriété du 29 mai 2000 a institué des parties communes spéciales par bâtiment, notamment du bâtiment B comprenant notamment 'les éléments assurant le clos, le couvert et l’étanchéité’ ;
En application du règlement de copropriété, les travaux de réfection de l’étanchéité des balcons terrasses du bâtiment B, ainsi que de la toiture incluant la verrière incombent aux propriétaires dans ce bâtiment de manière exclusive ;
En revanche, les condamnations du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice subi (travaux de réfection des parties privatives de la SCI Assas, indemnisation du trouble de jouissance) relèvent des charges communes générales et seront réparties entre les propriétaires de l’immeuble en copropriété, et non seulement du bâtiment B ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. & Mme Y, la SCI Société Civile Immobilière Assas, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles de leur demande de remboursement des condamnations prononcées par le juge des référés et la cour d’appel de Paris en matière de référé ;
De la même manière, comme l’a dit le tribunal, la défense du syndicat des copropriétaires dans une instance judiciaire relève des charges communes générales ; c’est à bon droit que le syndic a appelé le coût des honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires auprès de tous les copropriétaires dans l’immeuble, et non seulement du bâtiment B ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. & Mme Y, la SCI Société Civile Immobilière Assas, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles de leur demande de remboursement de ces charges et de leur demande très subsidiaire de remboursement de leur quote-part dans les condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires ;
Par ailleurs, M. & Mme Y, la SCI Société Civile Immobilière Assas, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles demandent, à titre très subsidiaire, à la cour de :
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme égale à leur quote-part dans les condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires, y compris les condamnations prononcées par le jugement du juge de l’exécution du 27 janvier 2020 ou à défaut une somme de 10.000 € chacun à titre de provision sur ces dommages et intérêts,
- dans ce dernier cas, condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à communiquer un décompte des sommes payées et réparties en charges générales dans le cadre de ce litige depuis l’assignation en référé du 24 mai 2012 (notamment honoraires d’avocats, frais, dépens, frais d’expertise, condamnations) et de surseoir à statuer sur cette demande ;
Cette demande a été formulée en première instance, mais le tribunal a omis d’y statuer ;
Les copropriétaires du bâtiment A, dont les stipulations du règlement de copropriété leur sont applicables, ne subissent en réalité aucun préjudice ; quelque soit la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux de réfection des parties communes spéciales sont financés par les copropriétaires concernés ; ici il s’agit des copropriétaires du bâtiment B ; en ce qui concerne les dommage-intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériels subis dans les parties privatives, et les divers frais d’astreinte et de procédure (frais d’expertise, d’avocat notamment), ils font partie, en application du règlement de copropriété, des charges communes générales à la charge de tous les copropriétaires ; les copropriétaires du bâtiment A, tenus par le règlement de copropriété, ne sauraient se décharger de cette obligation par le biais d’une demande de dommage-intérêts formée contre le syndicat des copropriétaires, qui est en réalité une demande de dommage-intérêts formée en partie contre eux mêmes ;
Il doit être ajouté au jugement que M. & Mme Y, la SCI Société Civile Immobilière Assas, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles sont déboutés de leur demande de dommage-intérêts contre le syndicat des copropriétaires ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société F, le syndicat des copropriétaires, la société LVK Architectes et la SMABTP doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance qui comprennent ceux des instances en référé expertise et la totalité des frais d’expertise, et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel :
- à la SCI Assas et M. & Mme X, globalement : 15.000 €,
- à la société à responsabiltié Ifnor : 2.000 €,
- à la société anbonyme AXA France : 2.000 €,
- à la société anonyme Generali : 2.000 € ;
Dans les rapports entre co-obligés, il doit être tenu compte des parts finales de responsabilités dans les désordres et des condamnations (à l’exception de celles afférentes aux frais de procédure et au remboursement des sommes correspondant à la dispense de participation à la dépense commune desfrais de procédure) tels que déterminées plus haut :
* travaux à la charge du syndicat seul : terrasse 6ème étage : 62.022,24 €,
* terrasse 5ème étage : 146.725,53 €, dont :
LVK Architectes : 58.690,21 €,
SMABTP : 88.035,32 € (garantie en totalité par CPEC),
* verrière 85.784 €, dont :
LVK Architectes : 34.313,60 €
SMABTP : 51.470,40 € (garantie par CPEC à hauteur de 41.176,32 €),
* préjudice matériel de la SCI Assas :
5ème étage et cage d’escalier : 30.206,14 € :
LVK Architectes : 12.082,46 €
SMABTP : 18.123,68 € (garantie par CPEC à hauteur de 17.299,63 €)
6ème étage : F : 12.905,52 € (réparations) + 15.804,80 € (trouble de jouissance) = 28.710,32
€,
* préjudices immatériels :
5ème étage : 31.968,80 €, dont :
LVK Architectes : 12.787,52 €,
SMABTP : 19.181,28 € (garantie par CPEC)
* frais SCI Assas : 2.900 €, dont :
LVK Architectes : 1.160 €
SMABTP : 1.740 € (garantie par CPEC à hauteur de 1.392 €) ;
Le total des condamnations s’élève à 62.022,24 € + 146.725,53 € + 85.784 € + 30.206,14 € + 28.710,32 + 31.968,80 € +2.900 = 388.317,03 €, dont :
- F : 28.710,32 €, soit 7,39 %,
- syndicat des copropriétaires : 62.022,24 €, soit 15,97 %,
- LVK architectes : 58.690,21 € + 34.313,60 € + 12.082,46 € + 12.787,52 € + 1.160 = 119.034,79 €, soit 30,65 % ,
- SMABTP : 88.035,32 € + 51.470,40 € + 18.123,68 € + 19.181,28 € + 1.740 = 178.550,68 €, soit 45,99 % ;
La société anonyme F de première part, le syndicat des copropriétaires du […] de deuxième part, la société à responsabilité limitée LVK Architectes de troisième part et la SMABTP de quatrième part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens de première instance et d’appel et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, selon les pourcentages suivtants :
- société anonyme F : 7,39 %
- syndicat des copropriétaires du […] : 15,97 %,
- société à responsabité limitée LVK Architectes : 30,65 %
- SMABTP : 45,99 % ;
La créance de la SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société CPEC Production doit être fixé à 43,03 % du montant des dépens et des sommes allouées par application de l’article 700 du code de procédure civile, pour tenir compte de la part de responsabilité restant à la charge de la société APTZ ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par le syndicat des copropriétaires, la société LVK Architectes, la SMABTP, la société F, M. & Mme Y, la SCI Société Civile Immobilière Assas, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a dispensé la SCI Assas de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance qui comprennent les dépens de l’instance en référé expertise et les frais d’expertise, et à la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel ;
M. & Mme Y, la SCI Société Civile Immobilière Assas, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles perdant leur procès contre le syndicat, doivent être déboutés de leur demande de dispense de toute participation aux frais de procédure de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Réforme le jugement en ce qu’il a :
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du […] à l’encontre de la société anonyme F,
- condamné le syndicat des copropriétaires du […] à réaliser les travaux de réfection décrits en page 109 du rapport d’expertise déposé le 22 février 2016 sous la rubrique B1 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant deux mois,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société Ifnor à payer à la SCI Assas les sommes suivantes :
15.238,55 € au titre des travaux pour le 6ème étage,•
• 2.900 € en remboursement des honoraires de l’architecte pour l’étude des travaux de reprise de la verrière,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la société LVK architectes, la SMABTP et la société Ifnor à payer à la SCI Assas la somme de 17.986,97 € au titre des travaux pour le 5ème étage,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société Ifnor à payer à M. J X & Mme K L épouse X la somme de 5.845,17 € pour le préjudice de jouissance au 6ème étage,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la société LVK architectes, la SMABTP et la société Ifnor à payer à M. J X & Mme K L épouse X les sommes suivantes :
11.823,19 € pour le préjudice de jouissance au 5ème étage,• 4.775,23 € en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,•
- condamné le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. J X & Mme K L épouse X la somme mensuelle de 1.492,26 € jusqu’à la réception des travaux de réfection de la verrière et des balcons terrasses des 5ème et 6ème étages,
- fixé la créance au passif de la liquidation de la société CPEC Production représentée par son liquidateur, la S.A.R.L. AC, à la somme de 10.375,62 €,
- condamné la SCI Assas à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2.560 € HT correspondant au coût des travaux relatifs à l’isolation,
- débouté la SCI Assas, M. J X & Mme K L épouse X et le syndicat des copropriétaires du […] de leurs demandes à l’encontre de la société anonyme Generali Iard et de la société anonyme AXA France lard,
- débouté la SCI Société Civile Immobilière Assas, M. O Y & Mme M N épouse Y, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelless de l’intégralité de leurs demandes,
- condamné la société LVK Architectes à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de 10 % des condamnations prononcées in solidum entre ces deux parties,
- condamné la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de 30 % des condamnations prononcées in solidum entre ces deux parties,
- condamné in solidum la SMABTP et le syndicat des copropriétaires du […] à garantir la société LVK Architectes de 60 % des condamnations prononcées in solidum entre ces deux parties,
- condamné in solidum la société LVK architectes et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 48.419,42 € au titre du coût des travaux du 5ème étage,
- fixé au passif de la liquidation de la société CPEC Production représentée par son liquidateur, la S.A.R.L. AC, la somme de 36.681,38 € au titre du coût des travaux du 5ème étage,
- condamné in solidum la société LVK architectes et la SMABTP à garantir la société Ifnor de 33 % des condamnations prononcées in solidum entre ces parties,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société LVK architectes, la SMABTP et la société Ifnor aux dépens comprenant le coût de l’expertise ordonnée en référé dans la limite de la somme de 18.587,95 € ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Déboute la SCI Assas et M. & Mme X de leurs demandes contre la société à responsabilité limitée Ifnor ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée LVK Architectes de première part, la SMABTP, cette dernière sans pouvoir opposer les limites de son contrat, de seconde part à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 146.725,53 € au titre des travaux de remise en état de la terrasse du 5ème étage ;
Condamne la société à responsabilité limitée LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part, à procéder, dans leur rapport entre elles, au partage de la condamnation prononcée contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires du […], au titre des travaux de remise en état de la terrasse du 5ème étage, selon les pourcentages suivants :
- société LVK Architectes : 40 %,
- SMABTP : 60 % ;
Fixe la créance de la SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société CPEC Production à la somme de 88.035,32 € au titre des travaux de remise en état de la terrasse du 5ème étage ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée LVK Architectes de première part, la SMABTP, cette dernière sans pouvoir opposer les limites de son contrat, de seconde part, à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 85.784 € au titre des travaux de remise en état de la verrière ;
Condamne la société à responsabilité limitée LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part, à procéder, dans leur rapport entre elles, au partage de la condamnation prononcées contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires du […], au titre des travaux de remise en état de la verrière, selon les pourcentages suivants :
- société LVK Architectes : 40 %,
- SMABTP : 60 % ;
Fixe la créance de la SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société CEPC Production à la somme de 41.176,32 € au titre des travaux de remise en état de la verrière ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du[…] à procéder aux travaux de reprise de la verrière, tels que votés par l’assemblée générale du 14 janvier 2020, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la société à responsabilité limitée LVK Architectes et la SMABTP, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à la SCI Assas la somme de 30.206,14 € au titre des travaux de réfection du 5ème étage et de la cage d’escalier ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée LVK Architectes de première part, la SMABTP, dans les limites de son contrat, de seconde part, à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de la condamnation prononcée contre lui à l’égard de la SCI Assas au titre des travaux de réfection du 5ème étage et de la cage d’escalier ;
Condamne la société à responsabilité limitée LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part, à procéder, dans leur rapport entre elles, au partage de la condamnation prononcée contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre des travaux de réfection du 5ème étage et de la cage d’escalier selon les pourcentages suivants :
- société LVK Architectes : 40 %,
- SMABTP : 60 % ;
Fixe la créance de la SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société CPEC Production, au titre des travaux de réfection du 5ème étage et de la cage d’escalier, aux sommes de :
23.338,98 € (5ème étage) x 0,60 = 14.003,39 €,• 6.867,16 (cage d’escalier) x 0,60 x 0,80 = 3.296,24 € ;•
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société anonyme F, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à la SCI Assas la somme de 12.905,52 € au titre des travaux de réfection du 6ème étage ;
Condamne la société anonyme F à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de la condamnation prononcée contre lui à l’égard de la SCI Assas au titre des travaux de réfection du 6ème étage ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la société à responsabilité limitée LVK Architectes et la SMABTP, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à M. J X & Mme K L épouse X, globalement, la somme de 31.968,80 € en réparation du trouble de jouissance du 5ème étage ;
Condamne la société à responsabilité limitée LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part, à procéder, dans leur rapport entre elles, au partage de la condamnation prononcée contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre de la réparation du trouble de jouissance du 5ème étage selon les pourcentages suivants :
- société LVK Architectes : 40 %,
- SMABTP : 60 % ;
Fixe la créance de la SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société CPEC au titre de la réparation du trouble de jouissance du 5ème étage à la somme de 19.181,28 € ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société anonyme F, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à M. J X & Mme K L épouse X, globalement, la somme de 15.804,80 € en indemnisation du trouble de jouissance du 6ème étage ;
Condamne la société anonyme F à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de la condamnation prononcée contre lui à l’égard de M. & Mme X au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance du 6ème étage ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […], la société à responsabilité limitée LVK Architectes et la SMABTP, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à la SCI Assas la somme de 2.900 € HT au titre des honoraires de l’architecte pour l’étude des travaux de reprise de la verrière ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée LVK Architectes de première part, la SMABTP, dans les limites de son contrat, de seconde part, à garantir le syndicat des copropriétaires du […] de la condamnation prononcée contre lui à l’égard de la SCI Assas au titre des honoraires de l’architecte pour l’étude des travaux de reprise de la verrière ; ;
Condamne la société à responsabilité limitée LVK Architectes de première part, la SMABTP, de seconde part, à procéder, dans leur rapport entre elles, au partage de la condamnation prononcées contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre des honoraires de l’architecte pour l’étude des travaux de reprise de la verrière
selon les pourcentages suivants :
- société LVK Architectes : 40 %,
- SMABTP : 60 % ;
Fixe la créance de la SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société CPEC Production au titre des honoraires de l’architecte pour l’étude des travaux de reprise de la verrière à la somme de 1.392 € ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en garantie formulée par le syndicat des copropriétaires du […] contre la société à responsabilité imitée Cabinet Ifnor ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à rembourser à la SCI Assas la somme de 2.056,10 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, au titre de la dispense de participation à la dépense commmune des frais de procédure exposés dans le cadre des procédures ayant abouti à l’ordonnance de référé du 12 décembre 2016 et à l’arrêt de cette cour du 15 février 2018 ;
Déboute la société Ifnor de sa demande de dommage-intérêts contre la SCI Assas et M. & Mme X ;
Déboute M. & Mme Y, la SCI Société Civile Immobilière Assas, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles de leur demande de dommage-intérêts contre le syndicat des copropriétaires ;
Déboute M. & Mme Y, la SCI Société Civile Immobilière Assas, la SCI Al Attia et la SCI Star Courcelles de leur demande de dispense de toute participation à la dépens ecommune des frais de procédure de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société F, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], la société LVK Architectes et la SMABTP aux dépens de première instance qui comprennent ceux des instances en référé expertise et la totalité des frais d’expertise, et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel :
- à la SCI Assas et M. & Mme X, globalement : 15.000 €,
- à la société à responsabiltié Ifnor : 2.000 €,
- à la société anonyme AXA France : 2.000 €,
- à la société anonyme Generali : 2.000 € ;
Condamne la société anonyme F de première part, le syndicat des copropriétaires du […] de deuxième part, la société à responsabilité limitée LVK Architectes de troisième part et la SMABTP de quatrième part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens de première instance et d’appel et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, selon les pourcentages suivants :
- société anonyme F : 7,39 %
- syndicat des copropriétaires du […] : 15,97 %,
- société à responsabiltié limitée LVK Architectes : 30,65 %
- SMABTP : 45,99 % ;
Fixe la créance de la SMABTP au passif de la liquidation judiciaire de la société CPEC Production à 43,03 % du montant des dépens et des sommes allouées par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense la SCI Assas de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Autorise les avocats de la cause à recouvrer le montant des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT 1. AH AI AJ AK
[…]
[…]
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