Cassation 30 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 mars 2005, n° 03-41.380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-41.380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479285 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X…, engagé le 17 février 1997 par l’association Le Lazaret, a été licencié le 27 mars 2001 ; que, contestant ce licenciement et réclamant diverses sommes, il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la perte de confiance évoquée par l’employeur ne constitue jamais, même lorsqu’elle repose sur des faits objectifs, un motif de licenciement ;
Attendu, cependant, que si la perte de confiance de l’employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent en eux-mêmes, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’ a fait, sans rechercher si les actes de procédure illégale, les manifestations d’incompétence et de prise unilatérale de décisions importantes et l’incapacité à se situer dans une structure hiérarchisée, invoqués dans la lettre de licenciement, constituaient une cause de licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de M. X…, l’arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’association Le Lazaret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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