Confirmation 28 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 oct. 2015, n° 14/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 janvier 2014, N° 11/06121 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 14/00668
B A
c/
SAS CLINIQUE SAINTE Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 11/06121) suivant déclaration d’appel du 04 février 2014
APPELANT :
B A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Guy GRAVELLIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Sébastien HERRI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SA CLINIQUE SAINTE Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Patrick DAYAU de la SCP LEXELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Béatrice SALLABERRY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 17 janvier 1994 à durée indéterminée, la clinique Sainte-Y et le docteur B A, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, ont convenu des modalités d’exercice de ce praticien au sein de l’établissement de soins.
La clinique s’est engagée à mettre à la disposition du docteur A ses installations techniques pendant toute la durée du contrat, un cabinet de consultation et une salle d’attente, ainsi qu’un personnel qualifié et en nombre suffisant pour lui permettre d’exercer son art dans de bonnes conditions.
En contrepartie le docteur A devait reverser à la clinique une redevance forfaitaire fixée selon avenant du 29 mars 1996 à 9,5 % du montant des honoraires facturés par la clinique concernant les actes pratiqués par ce médecin dans l’établissement ainsi que 15 % sur les honoraires de consultation perçus à son cabinet mis à sa disposition.
Selon les stipulations de l’article premier du contrat, la clinique concédait également au docteur A la co exclusivité avec le docteur Z de l’exercice de sa spécialité et des activités annexes qui sont attachées, à savoir chirurgie orthopédique et traumatologique, chirurgie de la main à charge pour eux d’assurer l’ensemble de la spécialité.
Par contrat distinct en date du 17 janvier 1994, complété par un avenant du 7 novembre 1995, les docteurs A et Z ont convenu d’exercer en commun leur profession à la clinique Sainte-Y.
Au cours de l’automne 2010, le docteur A s’est opposé au projet de la clinique de recruter un nouveau chirurgien.
Au mois d’octobre 2010, le docteur Z, directeur général délégué de la clinique Sainte-Y, qui était favorable à la décision de recrutement d’un nouveau chirurgien, a mis un terme au contrat d’association qui le liait au docteur A.
Après échec de la procédure de conciliation prévue par l’article 13 du contrat 17 janvier 1994, le docteur B A a fait assigner la clinique Sainte-Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte en date du 26 avril 2011 afin d’obtenir avec exécution provisoire la résiliation judiciaire du contrat du 17 janvier 1994 aux torts exclusifs de la clinique sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 182 090 € conformément à l’article 11 du contrat d’exercice ainsi que celle de 728 360 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la clinique Sainte-Y à payer à M. B A la somme de 182 090 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011 ainsi que celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
M. B A a relevé appel total de ce jugement par déclaration enregistrée le 4 février 2014 au greffe de la juridiction.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2015, il demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1382 du Code civil:
— de constater que la clinique a sciemment violé depuis le 2 janvier 2011 la clause de co-exclusivité contenue dans le contrat conclu le 17 janvier 1994,
— de constater que la procédure de conciliation initiée par ses soins n’a pas abouti,
— de dire que les manquements commis par la clinique l’ont contraint à prendre acte de la rupture du contrat du 17 janvier 1994,
— réformant partiellement la décision entreprise, de dire que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la clinique Sainte-Y,
— de confirmer la condamnation de la clinique à lui payer la somme de 182 090 € conformément à l’article 11 du contrat d’exercice,
— de condamner la clinique à lui payer en outre la somme de 728 360 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2015, la clinique Sainte-Y, formant appel incident, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le docteur A de sa demande de dommages-intérêts.
Elle conclut en revanche à la réformation du jugement pour le surplus de ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau:
— de débouter le docteur A de l’intégralité de ses demandes,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs du Docteur A,
— de condamner ce dernier à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture abusive, ainsi que celle de 16 463,10 euros au titre de la redevance due pour les consultations pour la période de juin 2008 à juillet 2011, celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur la validité de la résiliation du contrat et l’imputabilité de la rupture:
Selon les dispositions de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1er du contrat à durée indéterminée conclu entre la clinique Sainte-Y et le Docteur B A le 17 janvier 1994 stipule que la clinique concède au docteur A, qui accepte la co-exclusivité avec le docteur Z, l’exercice de sa spécialité et des activités annexes qui y sont attachées, à savoir la chirurgie orthopédique et traumatologique, la chirurgie de la main, à charge pour eux d’assurer l’ensemble de la spécialité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2010, le Docteur X, directeur de la clinique Sainte-Y, a informé le Docteur B A que la direction de la clinique avait décidé d’intégrer un nouveau chirurgien orthopédiste à compter du 2 janvier 2011.
Cette décision de recrutement constitue une violation flagrante par la clinique de la clause de co-exclusivité, ainsi que le docteur B A l’avait fait valoir dès le 16 septembre 2010.
L’intimée réplique toutefois qu’en s’opposant à l’arrivée d’une autre chirurgien orthopédiste, le docteur A aurait abusé de la clause d’exclusivité, alors qu’il était indispensable d’adapter son contrat d’exercice libéral, compte tenu de la planification sanitaire mise en 'uvre, de la nécessité d’élargir l’offre de soins de la clinique afin de répondre aux impératifs de la carte géographique Sud-Gironde, conjurer la fuite des patients et assurer sa pérennité.
L’appelant aurait ainsi manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Mais il convient de relever qu’il n’existait aucune obligation légale ou réglementaire, ni stipulation contractuelle, obligeant le docteur A à renoncer à la clause d’exclusivité souscrite à son profit par la clinique dans la convention du 17 janvier 1994, ni à modifier ou adapter les conditions de l’exercice de sa profession au sein de la clinique.
Au demeurant, l’appelant ne s’est pas opposé par principe à toute discussion et des échanges ont eu lieu à compter du 16 septembre 2010 avec le cabinet d’avocats assurant la défense des intérêts de la clinique, et avec la direction de la clinique, ainsi que cela ressort des pièces 7, 8, 9, 10 et 11 de M. A versées au débat.
Il a par ailleurs initié lui-même dès le 10 novembre 2010 la procédure de conciliation prévue à l’article 13 de la convention, afin de trouver une solution amiable.
Le seul fait qu’aucun accord ne soit finalement intervenu, et que le docteur A n’ait pas donné suite à la proposition d’indemnisation faite le 25 février 2011 par le directeur de la clinique (versement d’une indemnité égale au tiers du chiffre d’affaires avec maintien des autres conditions d’exercice) ne prouve pas pour autant une quelconque mauvaise foi de sa part puisqu’il pouvait à bon droit s’en tenir aux termes du contrat exécuté depuis 15 ans, qui faisait la loi entre les parties, sans que puisse lui être imposé une révision pour modification de l’environnement économique; ce principe de révision pour imprévision étant constamment écarté par la jurisprudence depuis le 6 mars 1876 (affaire Canal de Craponne).
Ainsi que le tribunal l’a retenu à bon droit, la rupture du contrat est imputable à la clinique, du fait du recrutement d’un nouveau chirurgien début janvier 2011 qui modifiait de manière substantielle l’équilibre contractuel par violation de la cause de co-exclusivité, et le docteur A était fondé à en prendre acte par courrier recommandé du 27 avril 2011 avec un préavis de six mois conforme aux stipulations de l’article 11 de la convention.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la clinique à payer à M. A la somme de 182 090 euros correspondant (de manière non contestée), à une demi-annuité des honoraires bruts, calculée sur la moyenne des trois dernières années d’activité ainsi que stipulé à l’article 11 ' 2 b) du contrat du 17 janvier 1994.
A l’appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires, pour un montant de 728 360 euros, représentant deux annuités de chiffre d’affaires calculées sur la moyenne des trois dernières années, le docteur A invoque d’abord la perte d’un poste intéressant et de la possibilité de travailler avec des prescripteurs locaux, la nécessité de déménager et de retrouver un établissement susceptible de l’accueillir durablement.
Mais il s’agit là des conséquences de la rupture, ayant fait l’objet d’une définition conventionnelle d’indemnisation de sorte que le même dommage ne peut être réparé deux fois.
Par ailleurs, la dégradation de l’état de santé de l’appelant résulte d’une pathologie totalement étrangère aux circonstances de la rupture (cervicarthrose et hernie discale).
Il n’est pas davantage établi que la clinique ait diffusé à l’extérieur de l’établissement de fausses informations sur des manquements professionnels dont il se serait rendu responsable ou sur une attitude abusivement procédurière.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur l’appel incident:
La clinique reproche en premier lieu au docteur A de l’avoir mise en difficulté par la rupture unilatérale du contrat, en l’empêchant de satisfaire à l’offre de soins pour les patients du secteur Sud Gironde.
Toutefois, ainsi que le tribunal l’a relevé à juste titre, la clinique ne peut obtenir de dommages-intérêts à ce titre dans la mesure où elle la rupture de la convention lui est imputable.
En second lieu, la clinique sollicite le paiement d’une somme de 16 463,10 euros au titre des redevances exigibles pour les consultations sur la période comprise entre juin 2008 et juillet 2011.
Les parties étaient liées sur ce point par un avenant au contrat ayant pris effet au 1er janvier 1995, qui mettait à la charge du docteur A le paiement d’une redevance en contrepartie des services rendus par la clinique, fixée selon les modalités suivantes:
— 9,5 % du montant des honoraires facturés par la clinique concernant les actes pratiqués par le médecin établissement,
— 15 % sur le montant des honoraires de consultation perçue au cabinet mis à disposition.
La clinique fonde sa demande sur un tableau récapitulatif établi par son expert-comptable (pièce 51), qui met en évidence une différence entre les nombre de rendez vous auprès du docteur A figurant à l’agenda électronique géré par le secrétariat, susceptible de donner lieu à facturation de CS et le nombre de CS effectivement encaissés par la clinique.
Toutefois, bien qu’il fasse apparaître un résultat très précis (16 463,10 euros), ce tableau est basé sur une estimation des rendez vous annulés par les patients, et ne constitue nullement la preuve du nombre d’actes médicaux réellement facturés par le médecin, ni du manque à gagner subi par encaissement direct des soins.
Compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés au docteur A, il incombait à la clinique de faire établir plus tôt la réalité et l’importance exacte de son préjudice financier par une mesure d’expertise contradictoire.
Il convient de confirmer le jugement en son entier.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais de procédure irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, conseiller, en remplacement légitime de Madame Brigitte ROUSSEL, président empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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