Cassation 23 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 02-46.271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-46.271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007452398 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAGNY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, directeur de la création à la société Bordelais Lemeunier, Léo Burnett, a été licencié pour faute grave le 29 décembre 1998, pour avoir, selon la lettre de licenciement, au cours d’une interview donnée avec la directrice générale de la société, tenu comme cette dernière des propos repris dans un article de presse et contenant des informations inexactes et créatrices de difficultés pour l’entreprise dans ses relations avec ses clients, salariés et concurrents ;
Attendu que pour déclarer caractérisée la faute grave l’arrêt retient que M. X… ne prétend pas que ses dires aient été déformés, que la directrice générale n’a pas contesté avoir fait les déclarations incriminées, et que les propos de cette dernière, non démentis par M. X… présent à l’interview, étaient manifestement tenus de concert par les deux intéressés qui n’ont procédé ultérieurement à aucune mise au point ;
Attendu cependant qu’un comportement fautif ne peut résulter que d’un fait personnellement imputable au salarié ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, par des motifs dont il ressortait que les propos en cause n’avaient été tenus que par la directrice générale et qu’ils ne pouvaient dès lors être imputés à faute à M. X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et professionnel résultant des circonstances de la rupture, l’arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, qu’il a commis une faute grave ;
Qu’en statuant par ces motifs inopérants, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Léo Burnett, anciennement dénommée société Bordelais Lemeunier, Léo Burnett aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Léo Burnett, anciennement dénommée société Bordelais Lemeunier, Léo Burnett à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
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