Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 31 mars 2021, n° 19/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00813 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 31 janvier 2019, N° 18/00128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2021
N° RG 19/00813
N° Portalis DBV3-V-B7D-S7WN
AFFAIRE :
E X
C/
Société ALPA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Mantes la Jolie
N° Section : Industrie
N° RG : 18/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Francis LEGOND
- Me Claude-Marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Francis LEGOND de l’AARPI LEGOND-POMMEL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 et par Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
APPELANT
****************
Société ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA
N° SIRET : 777 345 091
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. E X a été engagé à compter du 1er janvier 2001 par la société Aciéries et Laminoirs de Paris Alpa, dite ci-après la société Alpa, en qualité d’ouvrier couleur aciérie fabrication, classification P1, Niveau II, échelon 1, coefficient 170, pour 37 heures de travail hebdomadaires. A compter de septembre 2006, il a occupé le poste de contrôleur de ligne et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 123,15 euros.
La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective régionale de la
métallurgie de la région parisienne.
Atteint de plusieurs pathologies reconnues comme maladies professionnelles, M. X a été placé en arrêt de travail à compter de fin 2015.
L’employeur lui a proposé, à titre temporaire, pour la période du 2 mars au 8 avril 2017, un poste aménagé d’aide laboratoire QSE, qu’il n’a pas occupé en raison d’un nouvel arrêt de travail.
A l’issue de deux visites médicales en date des 8 mars et 5 avril 2017, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Après avoir été convoqué le 18 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2017, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2017.
Contestant son licenciement et revendiquant le paiement de diverses sommes, M. X a saisi, par requête reçue au greffe le 17 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie.
L’affaire a été radiée par décision du 8 février 2018, puis réinscrite au rôle sur demande de M. X reçue le 4 juillet 2018.
Par jugement du 31 janvier 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie a :
— dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la procédure de consultation prévue à l’article L. 1226-10 du code du travail ayant été respectée ;
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Alpa en sa demande d’indemnité de procédure ;
— dit que M. X supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 22 février 2019.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire son licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail et de condamner la société Alpa à lui payer la somme de 56 216,70 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Alpa demande à la cour de :
À titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire de limiter les dommages-intérêts alloués à M. X à la somme de 37 477,80 euros ;
— de condamner M. X aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement notifiée à M. X, signée par le directeur général adjoint de la société, M. Y, est rédigée comme suit :
« Nous faisons suite à l’avis d’inaptitude définitive donnée à votre sujet par le médecin du travail.
Cet avis indiquait: « Inapte au poste de travail par le Médecin du Travail en date du 05/04/2017. (Art R.4624-42 du Code du Travail). »
Les conclusions du médecin sont:
«1- Inapte au poste de contrôleur de ligne dans l’entreprise ALPA de la ville de Porcheville (78). Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : port de charge unitaire > 5 kg, aux sollicitations répétées ou en force du rachis lombaire et des membres supérieurs. Reste médicalement apte aux gestes ou tâches suivantes : poste sédentaire de type administratif.
2. Etude de poste et des conditions de travail faite le 22 mars 2017 pour proposition d’aménagement, adaptation ou mutation de poste ou changement de poste.
Echange avec l’employeur effectué le 22 mars 2017.
3. Date d’actualisation de la fiche entreprise : 22 mars 2017.
4- Serait médicalement apte à tout poste respectant les indications mentionnées au point 1
5- Serait médicalement en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté en respectant les contre-indications médicales du point 1.».
Après avoir recensé les emplois disponibles dans l’entreprise et envisagé les conditions de mise en 'uvre de ses aménagements nous n’avons aucun poste dans notre société qui pourrait vous convenir ou être aménagé.
Après avoir demandé aux divers établissements s’ils disposaient de postes en accord avec les recommandations du médecin du travail, et susceptibles de vous convenir, et après avoir pris l’avis auprès des délégués du personnel à l’occasion d’une réunion exceptionnelle, en date du 13 avril 2017 à laquelle vous étiez invité et vous n’êtes pas venu, votre reclassement s’est avéré impossible.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable le lundi 24 avril 2017 par courrier recommandé et courrier simple en date du 18 avril 2017 au cours duquel vous êtes venu accompagné de Mr G H, étaient présents Mr A I et Mme J K.
N’ayant pas trouvé de solution de reclassement, je me vois donc dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Etant donné votre impossibilité à effectuer votre préavis, le licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre. »
M. X soutient que son licenciement a été prononcé en violation de l’obligation de
consultation des délégués du personnel et l’obligation de reclassement.
La société Alpa soutient que les délégués du personnel ont rendu un avis éclairé après avoir été régulièrement convoqués, qu’elle leur a transmis les avis médicaux et un état récapitulatif des postes disponibles et qu’il y a bien eu une discussion sur le reclassement. Elle allègue avoir respecté son obligation de reclassement en tenant compte des souhaits du salarié d’être reclassé seulement sur son site de rattachement de Porcheville ou sur les sites de Iton Seine et Acor Vauvert.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si, à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement et il ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Si aucune forme particulière n’est prévue par le code du travail pour recueillir l’avis des délégués du personnel quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte, l’employeur doit néanmoins leur fournir avec la convocation les éléments relatifs à l’état de santé du salarié et à la recherche de reclassement.
Pour justifier du respect de son obligation de consulter les délégués du personnel, la société Alpa produit :
— un courriel du 6 avril 2017 à 11h33 envoyé par son service des ressources humaines à diverses adresses mentionnant en pièces jointes deux convocations pour un DP Extra le 13 avril 2017, suite aux inaptitudes de M. X et de M. N L M, dont elle demandait qu’il lui soit accusé réception ;
— un courriel du 6 avril 2017 à 11h53 adressant en complément du premier mail, les fiches médicales d’inaptitude ;
— un courriel du 14 avril 2017 à 17h09 envoyé par son service des ressources humaines à M. Y, à Mme Z, à M. A et à M. B, en charge du suivi du poste aménagé d’aide laboratoire QSE, intitulé « compte rendu réunion DP Extraordinaire ' reclassement M. L M & X », qui, sans indiquer le nom des délégués du personnel présents, mentionne, d’une part, concernant M. L M (présent à la réunion), les propositions des DP (responsable broyeur, botteleur, basculeur, gardien) ainsi que les réponses négatives du directeur général adjoint et les motifs qu’il invoque et, d’autre part, concernant M. X (absent à la réunion): « M. C a les mêmes restrictions que M. L M, nous avons donc répété ce qui avait été dit pour M. L M. Nous n’avons pas de poste à proposer à ce jour. M. X a déclaré 7 maladies pro dont certaines ont été reconnues et d’autres refusées. » et ajoute : « De plus, sur les autres sites aucun poste susceptible de convenir à l’un des deux n’est disponible. »
La société Alpa ne produit ni les convocations jointes au premier courriel, ni leur accusé de réception, alors que les seules adresses mails de destination ne permettent pas d’identifier parmi elles celles des délégués du personnel, à l’exception de celle de M. D, qui a assisté le salarié lors de l’entretien préalable, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a sollicité l’avis de tous les délégués du personnel. Elle ne produit non plus aucun élément justifiant de ce que cet avis a été effectivement recueilli et ce sur la base d’informations suffisantes, le compte-rendu de réunion, non signé, dont l’auteur n’est pas précisément identifié, qui a été adressé par le service ressources humaines de l’entreprise aux seuls membres de la direction, ne présentant pas de réelles garanties de fiabilité.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La société Alpa, qui allègue avoir recensé les emplois disponibles en son sein et envisagé les aménagements susceptibles d’être mis en 'uvre, n’en justifie pas. La société, qui appartient au groupe Riva, ne justifie d’aucune recherche de reclassement à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour justifier de l’absence de poste disponible en son sein et au sein des entreprises du groupe elle se borne en effet à produire :
— les déclarations d’embauche qu’elle a effectuées mensuellement au cours de la période de mars 2017 à juillet 2018.
— un tableau établi par ses soins à une date indéterminée mentionnant pour elle-même, pour la société Parsider, pour la société Iton Seine, pour la société Acor Vauvert, pour la société Acor Creil, pour la société Acor Saint-Just et pour les sociétés SAM Montereau et SAM Maisons Neuves, le nombre d’intérimaires et le nombre « en attente d’entrée » qui n’est corroboré par aucun élément.
Ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il n’existait pas au sein du groupe auquel la société Alpa appartient dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, de poste disponible approprié aux capacités physiques de M. X, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, que l’intéressé aurait été à même d’occuper, notamment au sein des sociétés Iton Seine et Acor Vauvert, qui avaient la préférence de celui-ci.
A défaut pour la société Alpa de rapporter la preuve qu’elle a satisfait tant à l’obligation de consulter les délégués du personnel qu’à son obligation de reclassement, le licenciement de M. X a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Eu égard à l’âge de M. X au moment de son licenciement, 58 ans, de son ancienneté de 16 ans dans l’entreprise, mais de l’absence de tout justificatif produit sur sa situation depuis son licenciement, il convient de condamner la société Alpa à payer au salarié, pour la perte injustifiée de
son emploi, la somme de 37 478 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail.
Cette créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens et l’a débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel et à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel.
La société sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie en date du 31 janvier 2019, sauf en ce qu’il a débouté la société Aciéries et Laminoires de Paris Alpa de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la société Aciéries et Laminoires de Paris Alpa n’a satisfait ni à l’obligation de consulter les délégués du personnel, ni à l’obligation de reclassement,
DIT que le licenciement de M. E X a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail,
CONDAMNE la société Aciéries et Laminoires de Paris Alpa à payer à M. E X la somme de 37 478 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
DIT que cette créance produit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la société Aciéries et Laminoires de Paris Alpa à payer à M. E X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
DÉBOUTE la société Aciéries et Laminoires de Paris Alpa de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Aciéries et Laminoires de Paris Alpa aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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