Cassation 31 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 31 mai 2005, n° 04-30.086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-30.086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479472 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.241-13-1, D.241-21 et D.241-22 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 3 du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000, alors applicables ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l’allégement prévu en cas d’accord collectif fixant la durée collective du temps de travail au plus à trente-cinq heures ou à la durée considérée comme équivalente, est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies les conditions suivantes : 1 ) l’entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au 1 de l’article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, 2 ) le dépôt de l’accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l’allégement, 3 ) la réception par l’organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l’article D.241-22 ; que le dernier de ces textes précise que les entreprises ayant satisfait aux dispositions des 1 et 2 de l’article D.241-21 du Code de la sécurité sociale au 1er mars 2000 sont réputées avoir effectué la déclaration prévue au 3 à la date du dépôt de l’accord sous réserve de transmettre à l’organisme de recouvrement des cotisations les indications prévues à l’article D.241-22 du même Code avant le 1er avril 2000 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Bristol Myers Squibb a, le 24 janvier 2000, déposé auprès de l’URSSAF un accord d’entreprise portant réduction du temps de travail, à l’effet de bénéficier à compter du 1er février 2000 de l’allégement de ses cotisations sociales ;
que l’URSSAF lui a adressé le 22 mars 2000 l’imprimé de la déclaration visée à l’article D.241-22 du Code de la sécurité sociale que la société lui a renvoyé le 30 mars 2000 ; que l’organisme de recouvrement estimant la déclaration incomplète au regard des dispositions de l’article D.241-22 dudit Code, a retourné celle-ci à la société ; que l’entreprise ayant fourni les renseignements manquants le 15 juin 2000, l’URSSAF n’a donné effet à l’allégement sollicité qu’à partir du 1er juillet 2000 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société, la cour d’appel énonce que l’imprimé de la déclaration n’ayant pu être adressé à la société avant le 22 mars 2000, compte tenu du peu de temps laissé aux entreprises remplissant les autres conditions, l’URSSAF ne pouvait assimiler une déclaration incomplète à une absence de déclaration et que la déclaration ayant été régularisée devait prendre effet à la date de son premier envoi et l’allégement sollicité, au 1er février 2000 ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il appartenait à la Société Bristol Myers Squibb, si elle entendait bénéficier de l’allégement à cette date, de produire avant le 1er avril 2000 une déclaration comportant l’ensemble des indications visées par l’article D.241-22 du Code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Société Bristol Myers Squibb de son recours ;
Condamne la société Bristol Myers Squibb aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bristol Myers Squibb ; la condamne à payer à l’URSSAF d’Eure et Loir la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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