Rejet 11 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 sept. 2005, n° 03-20.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20.680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 11 mai 2005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007501588 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt suivant :
Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés à la SCP François-Régis Boulloche, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky et à Me Cossa, avocats à la Cour de cassation ;
Attendu que sur un pourvoi formé par M. X… et la Mutuelle des architectes français contre un arrêt rendu le 20 octobre 2003 par la cour d’appel de Toulouse, l’arrêt du 11 mai 2005 rendu par la Troisième chambre civile, a, page 4, mentionné, dans son conclusif, que la cour d’appel « a, sans violer le principe de la contradiction, condamné l’architecte à payer à Mme Y… des dommages-intérêts » ; que c’est par suite d’une erreur purement matérielle qu’il a été mentionné le nom de Mme Y…, alors qu’il s’agissait des époux Z… ;
Qu’il y a lieu de rectifier l’arrêt du 11 mai 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l’arrêt rendu le 11 mai 2005, dit que le conclusif de l’arrêt sera ainsi rectifié :
Dit qu’à la ligne 9 du conclusif, page 4 de l’arrêt, le nom de Mme Y… sera remplacé par celui des époux Z… ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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