Infirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 févr. 2022, n° 20/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01779 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CAMCA c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01779 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HYEX
MS
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
23 juin 2020 RG :19/01529
S.A. CAMCA
C/
Grosse délivrée
le
à Me Armand
Me Levetti
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
APPELANTE :
S.A. CAMCA SA inscrite au RCS du Luxembourg sous le n° B 58 149, dont le siège social est […], représentée par son mandataire CEGC ayant son siège […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualite audit siège
[…]
L1023 LUXEMBOURG
Représentée par Me Morgane ARMAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…] […]
Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Z A, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Z A, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2022, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 10 février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par contrat du 30 mai 2007, M. et Mme B C ont confié la construction d’une maison individuelle à la S.A.R.L. ' Les Marronniers’ qui a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Camca Assurance.
La S.A.R.L. ' Les Marronniers’ a sous traité les travaux de gros oeuvre à M. D Y, lui même alors assuré au titre de sa responsabilité civile décennale par la compagnie Axa.
Les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves le 15 avril 2019, et des fissures étant apparues sur la construction, une déclaration de sinistre a été effectuée, le 2 novembre 2018, auprès de la société Camca qui a mandaté le cabinet CLE en qualité d’expert.
L’expert ayant déposé son rapport, la société Camca a alloué aux époux B C la somme de 38.360, 30 euros pour la reprise des fissures et celle de 1.386 euros pour la reprise du carrelage, carrelage effectué par M. E X, assuré auprès de la compagnie
Groupama.
Dans son rapport, l’expert avait imputé en totalité à M. X le désordre affectant le carrelage et, concernant les fissures, opéré un partage de responsabilité 85/15 entre M. Y et le constructeur.
C’est ainsi que par actes d’huissier des 12 et 15 avril 2019, la société CAMCA a assigné devant le tribunal judiciaire d’ Avignon, les sociétés Axa et Groupama ainsi que M. X, aux fins, notamment, que ces derniers soient condamnés à lui payer la somme de 1.386 euros, et que la compagnie Axa, soit, quant à elle, condamnée à lui verser la somme de 32.606, 26 euros.
Par jugement rendu le 23 juin 2020, le tribunal judiciaire d’ Avignon, a, pour l’essentiel, déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société Camca, au motif qu’elle ne justifiait pas avoir versé les indemnités, objet de ce recours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2020, la société Camca a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2021, l’appelante demande à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son recours à l’encontre de la compagnie Axa et de condamner celle ci à lui payer la somme principale de 32.606, 20 euros, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2020 la société Axa demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Camca à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure, initialement prévue au 4 novembre 2021, a été reportée, par ordonnance du conseiller de la mise en état, au 18 novembre 2021, avant l’ouverture des débats.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au préalable, il convient d’observer que seule est intimée la SA Axa.
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de l’appelante
Le juge de première instance a motivé sa décision en indiquant que:
' la société Camca, assureur dommages ouvrage ne justifie pas avoir versé les indemnités à concurrence desquelles elle exerce le recours subrogatoire à l’encontre des intervenants responsables et leurs assureurs. En effet, elle n’établit pas …. avoir opéré le paiement effectif et donc avoir désintéressé les assurés à ce jour.'
Devant la cour, l’appelante produit, non seulement la quittance subrogative du 5 février 2020 des époux B F, mais encore le justificatif du virement effectué à leur profit.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en cette disposition et le recours de la société Camca déclaré recevable.
Sur le fond du litige
Pour s’opposer aux demandes de la société Camca, la SA Axa prétend, d’une part, que le rapport de l’expertise diligentée à la seule requête de l’appelante, ne lui est pas opposable, d’autre part, que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale, et enfin, qu’il n’est pas établi que ce soit son assuré qui ait réalisé les travaux à l’origine éventuelle des désordres allégués.
En ce qui concerne l’expertise, il convient de rappeler que, si effectivement elle a été réalisée sur la seule requête de l’appelante, il n’en demeure pas moins que s’agissant d’une assurance dommages ouvrage, l’assureur a l’obligation légale de désigner un expert dans les 60 jours après la réception de la déclaration de sinistre.
Dès lors, peu importe que cette expertise n’ait pas été réalisée au contradictoire de la compagnie Axa, étant cependant précisé que son assuré avait été convoqué aux opérations d’expertise.
Ainsi, pour que la cour puisse prendre en considération ce rapport, il suffit qu’il ait été régulièrement versé aux débats, ce qui est le cas, soumis à une discussion contradictoire, ce qui est également le cas, la compagnie Axa, dans ses courriers des 5 février et 4 juin 2019, ayant, par ailleurs, contesté auprès de l’appelante le caractère décennal des désordres.
La jurisprudence invoquée par l’intimée quant à la nécessité que ce rapport soit corroboré par d’autres éléments de preuve est étrangère au présent litige s’agissant de décisions se rapportant à des expertises ' amiables’ et ne relevant pas d’une obligation légale.
Enfin, la société Axa ne produit elle même aucun document objectif permettant de contester les conclusions du rapport du cabinet CLE, dont elle reprend, cependant, partiellement, et en les interprétant à son profit, les constatations.
Ainsi ce rapport d’expertise est parfaitement opposable à l’intimée et doit être pris en considération par la cour.
Sur le caractère décennal des désordres, l’expert, dans son rapport préliminaire, a identifié deux catégories de fissures sur la construction:
- horizontales sur les façades nord et sud au niveau du planche intermédiaire, phénomène peu évolutif qui ne pénalise pas la solidité de l’ouvrage, désordres désignés par A
- verticales aux angles du garage et sud – est du bloc d’habitation:
à l’arrière des raidisseurs aux angles nord du bloc garage• sur le pignon est du garage•
ainsi qu’une fissuration horizontale sur le plancher intermédiaire et à l’arrière du raidisseur d’angle sud-est de la partie habitation, désordres désignés par B.
Or, s’il n’est pas contesté que les désordres qualifiés A ne relèvent pas de la garantie décennale, en revanche, contrairement à ce que prétend l’intimée, ceux qualifiés B sont structurels, du fait de l’amplitude des fissures et de l’atteinte du pignon.
Même si, dans son rapport définitif, l’expert indique que le phénomène est stabilisé, il n’en demeure pas moins que les travaux qu’il a préconisés et qui ont été pré financés par l’appelante, ont, précisément, pour finalité d’empêcher l’évolution de nouvelles fissures.
Ainsi, s’agissant de désordres structurels, la garantie dommages ouvrages doit bien s’appliquer et le principe du recours subrogatoire de la société Camca admis
Enfin, le fait que ces travaux aient bien été réalisés par l’assuré de la société Axa est suffisamment établi par le contrat de sous traitance à lui confié par le constructeur et portant, notamment, sur le gros oeuvre et le terrassement, étant précisé qu’il n’est pas contesté que les désordres ont pour origine un défaut d’exécution du maçon sous traitant.
En conséquence, les demandes de la société Camca doivent être admises et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés en appel et il convient de lui allouer, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Axa, succombant, doit être condamnée aux entiers dépens.
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours subrogatoire exercé par la société Camca assurances à l’encontre de la SA Axa France Iard.
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la société Camca, au titre du recours subrogatoire la somme de 32.606,26 euros, et celle de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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