Rejet 19 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 avr. 2005, n° 04-86.661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-86.661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007635402 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Henri,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 septembre 2004, qui, pour infraction au Code de l’urbanisme, l’a condamné à 7 500 euros d’amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l’urbanisme, 8, 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Henri X… coupable de construction sans permis ;
« aux motifs que le prévenu est gérant de la SCI Hautevignes, laquelle a obtenu le 30 juillet 1990 un permis de construire un bâtiment d’habitation comportant 12 logements ; que deux permis modificatifs ont été obtenus, le 26 septembre 1997 et le 9 juin 1999 ; que le 23 juin 1999, il a fait une déclaration d’achèvement de travaux, la date d’achèvement étant le 15 juin 1999 ; que le 8 septembre 1999, à la suite d’un contrôle ayant révélé des non-conformités (tuiles romanes, absence totale de réseau d’eaux pluviales et absence de marquage au sol des emplacements de stationnement), le maire a retiré le certificat de conformité délivré le 21 juillet 1999, signalant au prévenu qu’il était en infraction, et que si la situation dans le délai d’un mois n’était pas régularisée, il serait tenu de dresser procès-verbal ; que, par procès-verbal du 8 octobre 1999, un agent assermenté de la mairie a constaté de l’extérieur l’absence des propriétaires, les non-conformités avec les permis délivrés énoncées dans le retrait du certificat de conformité, visées à la prévention ; que le prévenu soutient que le procès-verbal ayant été établi le 8 octobre 1999, les deux premières tranches de travaux ayant fait l’objet d’une réception de travaux respectivement les 14 avril et 10 juillet 1996 sont prescrites ; que s’agissant d’un immeuble dont les travaux ont été réalisés en plusieurs tranches, seul l’achèvement final, en l’espèce réalisé le 15 juin 1999, selon la déclaration d’achèvement, est le point de départ de la prescription ;
« alors que, la notion d’achèvement de la construction, point de départ du délai de la prescription du délit incriminé par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, s’entend du moment où l’immeuble se trouve en état d’être affecté à l’usage auquel il est destiné ; qu’en l’espèce, ainsi que le faisait valoir Henri X…, le programme immobilier qui comportait dix maisons et treize logements s’était réalisé en quatre phases dont les deux premières s’étaient achevées en 1996, les maisons étant alors en état d’être affectées à l’usage auquel elles étaient destinées ; qu’en refusant cependant de constater la prescription de l’action publique s’agissant des travaux des deux premières tranches, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l’urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Henri X… coupable de construction sans permis et l’a condamné à la remise en conformité des lieux outre une amende de 7 500 euros ;
« aux motifs que les non-conformités aux permis, initial et modificatifs, sont établies par le procès-verbal de constatation ;
qu’il n’est pas contesté que l’exigence de tuiles canal était posée par le plan d’occupation des sols ; que le non-marquage au sol des places de stationnement n’est pas poursuivi en tant que tel, mais comme une non-conformité au permis ; que le certificat de non-conformité ne met pas son titulaire à l’abri de poursuites pénales, si, comme en l’espèce, la construction a été édifiée en non-conformité avec les règles de l’urbanisme ; que le maire, qui, du fait de la non-conformité, avait l’obligation de le refuser, a régulièrement retiré le certificat avant l’expiration du délai de 4 mois reconnu à l’autorité administrative pour retirer un acte individuel créateur de droits illégal ; que le prévenu ne peut se prévaloir du certificat de conformité retiré et refusé ; que les travaux en infraction ont été réalisés par la SCI bénéficiaire du permis de construire, dont le prévenu était gérant au moment des faits, dans le cadre d’une opération immobilière ;
« alors qu’Henri X… soutenait dans ses conclusions d’appel que, s’agissant de l’absence de réseau pluvial, en réalité la mise en oeuvre de caniveaux longitudinaux, ce point, qui figurait dans le permis initial, avait été abandonné, avec l’accord des services communaux, lors des permis modificatifs ; qu’en déclarant le demandeur coupable de non-respect du permis de construire notamment pour n’avoir pas mis en place un réseau d’évacuation des eaux pluviales et en le condamnant à une remise en état des lieux, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 111-13 du Code pénal, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l’urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Henri X… coupable de construction sans permis et l’a condamné à une amende de 7 500 euros outre la remise en état des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
« aux motifs que la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de l’utilisation irrégulière du sol à la date des faits, peu important qu’il ait ultérieurement perdu cette qualité ;
que la circonstance que le prévenu ait vendu les immeubles ne le dispense pas de cette obligation, même si celle-ci, en raison de son propre fait, sera plus difficile à mettre en oeuvre ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise en état des lieux, laquelle devra être effectuée à la charge du prévenu dans un délai d’un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
« alors que, d’une part, l’ordre de mise en conformité ne peut être donné par le juge qu’au bénéficiaire des travaux irréguliers ; qu’en s’abstenant de rechercher en l’espèce si Henri X… pouvait être considéré comme bénéficiaire des travaux à la date de constatation de l’infraction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
« alors que, d’autre part, toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; qu’Henri X… faisait valoir que la pose de tuiles romanes au lieu de tuiles canal constituait une amélioration par rapport à ce qui avait été prévu au permis de construire, les tuiles romanes étant de meilleurs qualité et offrant une plus grande résistance à l’arrachement ; qu’en condamnant le prévenu à la remise en état des lieux sans rechercher en l’espèce si les tuiles posées ne constituaient pas une amélioration par rapport aux tuiles prévues d’où il résultait que la sanction de remise en état ne constituait pas une peine nécessaire et proportionnée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu’en ordonnant, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, les juges d’appel n’ont fait qu’user de la faculté que leur accorde l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme ;
Qu’ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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