Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-16.125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.125 24-16.125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384084 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100007 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° Y 24-16.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-16.125 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Cayenne (chambre premier president), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Cayenne, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
2°/ au conseil de l’ordre des avocats du barreau de la Guyane, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du conseil de l’ordre des avocats du barreau de la Guyane, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cayenne, 4 avril 2024), Mme [B] a demandé son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de la Guyane, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, prévue à l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Examen du premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [B] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors « que lorsqu’elle se prononce sur une demande d’inscription au tableau, la cour d’appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu’en statuant sur le recours formé par Mme [B] contre la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de la Guyane refusant son inscription au tableau, quand il ne ressortait ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier en exercice de l’ordre des avocats du barreau de la Guyane ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom du conseil de l’ordre, partie à l’instance, la cour d’appel a violé l’article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
3. Selon ce texte, lorsqu’elle se prononce sur une demande d’inscription au tableau, la cour d’appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.
4. La cour d’appel a statué sur le recours formé par Mme [B], alors qu’il ne ressort ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées et reprises à l’audience au nom de l’ordre des avocats, partie à l’instance.
5. En procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Cayenne ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne le conseil de l’ordre des avocats du barreau de la Guyane aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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