Cassation 7 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 04-15.292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-15.292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007493275 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 2004), que, le 13 octobre 1998, une promesse synallagmatique de vente est intervenue entre la société Hymo, propriétaire de locaux à usage d’atelier et de bureaux, et la société JK Structures, qui a été autorisée à occuper les lieux ; qu’en l’absence de réitération de la vente, une seconde promesse est intervenue le 18 juin 1999 entre la société Hymo et la société JFP Participations ; que faute de réitération de cette seconde promesse, alors que la société JK Structures se maintenait dans les lieux, la société JFP Participations a demandé que la vente soit déclarée parfaite à son profit, la décision valant vente ;
Attendu que pour débouter la société JFP Participations de sa demande, l’arrêt retient que cette société est d’autant moins fondée à prétendre que l’acte du 13 octobre 1998 était susceptible de nuire à ses droits, qu’il ressort des énonciations de l’acte du 18 juin 1999 qu’elle s’était substituée à la société JK Structures dans les droits et obligations de celle-ci nés de l’acte du 13 octobre 1998 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte du 18 juin 1999 se bornait à énoncer que le « compromis » du 13 octobre 1998 serait considéré comme nul et non avenu et n’ayant jamais existé, la cour d’appel, qui s’est contredite et qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 18 juin 1999, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné la société JK Structures au paiement de certaines sommes au profit de la société Hymo, l’arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne les sociétés JK Structures et Hymo aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hymo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.
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