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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 3 nov. 2023, n° 2113228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2113228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021 sous le n° 2113228, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder à sa mutation dans l’académie de Paris à compter du 1er septembre 2021 et la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre sa mutation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’un vice de procédure, les demandes de mutation devant être déposées en décembre 2020 et confirmées en janvier 2021, qui l’a privé d’un délai de réflexion suffisant et d’une possibilité de rétractation ainsi que de la possibilité de se porter candidat à des postes profilés ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, qui ne lui a pas permis de donner un consentement éclairé, de l’intérêt du service, le rectorat de Mayotte étant structurellement déficitaire en cadres contrairement à celui de Paris dont le mouvement de mutation intra-académique n’aurait de plus pas été perturbé, et de la situation financière grave dans laquelle elle le met.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors d’une part, que M. A ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande de mutation, dont il n’établit pas qu’elle aurait été faite sous contrainte, et, d’autre part, que le refus d’annuler sa participation au mouvement de mutation inter-académique ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours, la demande de participation à ce mouvement ne constituant pas un acte créateur de droit mais une mesure préparatoire aux mutations ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021 sous le n° 2113798, et des mémoires, enregistrés le 7 février 2022 et le 30 juin 2023, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé d’annuler sa participation au mouvement national à gestion déconcentrée pour l’année 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite et l’arrêté par lesquels le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de retirer l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel il l’a muté dans l’académie de Paris à compter du 1er septembre 2021.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les décisions attaquées sont entachées :
— d’un vice de procédure, les demandes de mutation devant être déposées en décembre 2020 et confirmées en janvier 2021, qui l’a privé d’un délai de réflexion suffisant et d’une possibilité de rétractation ainsi que de la possibilité de candidater sur les postes profilés ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des pressions constitutives d’un harcèlement moral dont il a fait l’objet pour le pousser à accepter, après avoir refusé, de participer au mouvement inter-académique de mutation et de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2113228.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la loi de finances du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ;
— le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l’éducation nationale ;
— le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de M. A et celles de Mme B, représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. C A, attaché principal d’administration de l’Etat affecté au vice-rectorat de Mayotte depuis 2013 dans l’emploi de contrôleur de gestion de 2013 à 2017 puis d’adjoint au secrétaire général d’académie, directeur des relations et des ressources humaines, de 2017 à 2020, a, après la transformation du vice-rectorat en rectorat, été nommé et détaché, par un arrêté du 11 décembre 2020, dans l’emploi fonctionnel d’adjoint au secrétaire général d’académie, directeur de l’expertise et de la modernisation. Par un arrêté du 3 mars 2021 pris sur proposition du recteur de Mayotte, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à cette nomination et à ce détachement puis, par un arrêté du 8 mars 2021, le recteur de l’académie de Mayotte l’a affecté, en qualité d’adjoint gestionnaire, au collège Bouéni M’titi de Labattoir à compter du 15 mars 2021. Le 29 mars 2021, M. A a demandé sa mutation dans l’académie de La Réunion ou dans celle de Paris dans le cadre du mouvement inter-académique des attachés d’administration de l’Etat pour 2021. Le 31 mars 2021, il a obtenu un avis favorable à sa mutation dans l’académie de Paris. Le 3 mai 2021, il a demandé l’annulation de sa demande de mutation. Par un arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 7 mai 2021, il a été muté à compter du 1er septembre 2021 dans l’académie de Paris sur une possibilité d’accueil. Le 25 mai 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé d’annuler sa mutation. Par un courrier du 19 octobre 2021, M. A a demandé au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de retirer son arrêté du 7 mai 2021. Par les requêtes susvisées, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le ministre l’a muté dans l’académie de Paris, la décision du 25 mai 2021 par laquelle, en réponse à sa demande du 3 mai 2021, le ministre a explicitement refusé d’annuler sa mutation et implicitement refusé d’annuler sa participation au mouvement de mutation et la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux du 19 octobre 2021 par laquelle il a refusé de retirer son arrêté du 7 mai 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense et tirées de l’irrecevabilité de la requête :
En ce qui concerne le refus d’annuler la participation de M. A au mouvement de mutation :
3. Les mesures prises dans le cadre d’un mouvement de mutation, notamment les demandes des agents de participer à ce mouvement et la validation de ces demandes par l’administration, constituent des mesures préparatoires qui ne sont pas dissociables des décisions de mutation ou de refus de mutation prises à l’issue du mouvement, seules susceptibles de recours. Dès lors, le refus de l’administration d’annuler la participation de M. A au mouvement de mutation interacadémique des attachés d’administration du ministère de l’éducation nationale pour 2021 ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre cette décision doit être accueillie.
En ce qui concerne l’arrêté de mutation du 7 mai 2021 et les décisions du 25 mai 2021 et implicite refusant de retirer cet arrêté :
4. Si un fonctionnaire ayant demandé sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l’un de ceux-ci ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande, il en va différemment quand cette demande a été présentée sous une contrainte telle que la mutation ne peut être regardée comme prononcée sur demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le 26 mars 2021 sa mutation au titre de l’année 2021 en formulant, par ordre de préférence, des vœux relatifs à l’académie de La Réunion et à l’académie de Paris. Par l’arrêté du 7 mai 2021, le ministre de l’éducation nationale l’a affecté dans l’académie de Paris, conformément à son second vœu.
6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A, après avoir occupé l’emploi de contrôleur de gestion de 2017 à 2020 puis celui d’adjoint au secrétaire général de l’académie de Mayotte, en outre directeur des relations et des ressources humaines de 2017 à 2020, a été nommé et détaché dans le même emploi, devenu fonctionnel, d’adjoint au secrétaire général de l’académie de Mayotte, et en outre de directeur de l’expertise et de la modernisation. Le 18 février 2021, il a été informé du souhait du recteur de l’académie de Mayotte de mettre fin à sa nomination et à son détachement lors d’un entretien avec le secrétaire général de l’académie, en présence du directeur de cabinet du recteur d’académie, qu’il attribue sans être contredit à l’hostilité de ce dernier, dans un contexte de remise en cause non fondée de ses capacités d’encadrement et de remise en cause de sa mission de contrôle de la paye non formalisée malgré sa demande, sauf par l’instruction donnée le lendemain de l’entretien au chef de la DSI, qui lui est organiquement subordonné, de supprimer ses accès aux bases payes.
7. Le 26 février 2021, le directeur des ressources humaines du rectorat a consulté le chef du bureau des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé à la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sur les règles applicables et les marges dont l’administration dispose dans le cas d’une fin de détachement dans un emploi fonctionnel, s’inquiétant d’être obligé de proposer à M. A tous les postes vacants alors qu’un poste allait se libérer au rectorat où il ne voulait pas qu’il soit affecté ou que M. A puisse refuser une proposition d’affectation, allant jusqu’à envisager la possibilité de le placer en disponibilité d’office. En réponse, le chef de bureau l’a rassuré sur l’impossibilité pour l’agent réintégré de choisir son poste ou d’en refuser un, et l’a informé qu’il allait proposer à M. A de « le raccrocher » aux opérations de mutation interacadémiques, malgré le fait que les inscriptions et vœux étaient achevés depuis début janvier. Parallèlement, le même jour, M. A a également contacté le chef du bureau des personnels administratifs pour l’informer de son souhait de répondre à une offre d’emploi d’expert national détaché auprès de la commission européenne et pour lui demander la procédure à suivre. Le chef de bureau, se bornant à lui donner une réponse d’attente sur ce point, lui a en revanche proposé de de participer au mouvement de mutation et demandé de choisir six académies dans une liste de dix-neuf. Le 1er mars 2021, M. A a décliné sa proposition, qu’il a assimilée à une sanction, et a réitéré sa candidature à un emploi d’expert national détaché, expliquant que, selon le service concerné, son profil correspondait au poste, que deux postes, pour lesquels une candidature française était prioritaire, restaient vacants et qu’une telle mise à disposition, soumise à l’accord de son administration d’origine, serait dès lors dans son intérêt et dans celui du service.
8. Par un arrêté du 3 mars 2021, le ministre de l’éducation nationale a mis fin à son détachement à compter du 15 mars et, le 8 mars, le recteur d’académie l’a affecté au collège Bouéni M’titi de Labattoir en qualité d’adjoint gestionnaire à compter de la même date. S’il n’est pas soutenu que cet emploi n’est pas de ceux auxquels peut être nommé un attaché principal d’administration, il n’est pas contesté en défense qu’il comporte des responsabilités bien moins importantes que celles confiées à M. A depuis au moins 2013, avant même son détachement sur un emploi fonctionnel, et que cette affectation à Daoudzi, sur l’île de Petite Terre, accessible uniquement par bateau, impliquait, en l’absence d’attribution d’un logement de fonction par nécessité absolue de service, qu’il déménage de l’île de Grande Terre où il habitait et où est situé le rectorat, implanté à Mamoudzou.
9. Le 10 mars 2021, M. A s’est vu délivrer un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2021. Dès le 17 mars, il lui était enjoint par courriel de restituer sans délai le téléphone qui lui avait été attribué pour l’exercice de ses fonctions. Le même jour, il était convoqué par le recteur d’académie à une contre-visite médicale alors qu’il n’avait jamais été placé en congé de maladie précédemment. Le 25 mars 2021, le médecin agréé, praticien hospitalier au centre hospitalier de Mayotte, a confirmé que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise de ses activités professionnelles. Le 31 mars, un médecin psychiatre a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2021.
10. Relancé le 19 mars 2021 par M. A, depuis sa messagerie personnelle en raison de son arrêt de travail, sur sa candidature à un emploi d’expert national détaché, le chef du bureau des personnels administratifs l’a informé le 21 mars 2021 du refus du ministère de l’éducation nationale de donner une suite favorable à sa demande. Le 22 mars, le directeur des ressources humaines du rectorat lui a transmis, sur sa messagerie personnelle dont le chef de bureau lui avait donné l’adresse, l’arrêté du recteur l’affectant au collège Bouéni M’titi et lui a demandé d’informer le principal de la suite de son arrêt de travail. Le 23 mars 2021, M. A a indiqué au chef du bureau qu’il ne souhaitait pas que sa messagerie personnelle, qu’il avait utilisée pour le contacter en raison de son arrêt de travail, soit communiquée au rectorat. Le même jour, lui répondant que c’était noté, celui-ci en profitait pour lui renouveler sa proposition de participer au mouvement de mutation inter-académique et lui demander une réponse.
11. Le vendredi 26 mars 2021, M. A a informé le chef du bureau des personnels administratifs qu’il acceptait finalement de participer aux opérations du mouvement de mutation interacadémique pour 2021 alors même que la date limite de présentation des candidatures était fixée au 22 janvier 2021 en demandant sa mutation en premier vœu dans l’académie de La Réunion ou en second vœu dans celle de Paris. A la réception de son dossier de confirmation de sa demande de mutation à retourner signée sous couvert de la voie hiérarchique, il a indiqué à la cheffe de la section du bureau des personnels renoncer à l’académie de Paris pour ne conserver qu’un seul vœu pour l’académie de la Réunion, ce qu’elle a accepté.
12. Il a alors informé le secrétaire général de l’académie qu’il ne pouvait accepter son affectation en tant qu’adjoint gestionnaire et lui a transmis sa demande signée de participation au mouvement de mutation inter-académique. Le même jour, le secrétaire général l’informait du maintien de son affectation mais de ce que les services allaient préparer au plus vite les éléments relatifs au mouvement de mutation. Dans la foulée, M. A confirmait au recteur le refus de son affectation et renouvelait sa demande de communication des postes vacants dans l’académie.
13. Le dimanche 28 mars 2021, M. A informait le bureau des personnels qu’il ajoutait de nouveau l’académie de Paris comme second vœu, ce que la cheffe de section du bureau des personnels a accepté le lundi 29 mars 2021 en lui précisant qu’eu égard à l’imminence de la publication des résultats, aucune autre modification ne saurait être acceptée. Le même jour, le recteur transmettait officiellement sa demande revêtue de son avis favorable au ministère.
14. Le 31 mars 2021, les résultats du mouvement ont été publiés, un avis favorable valant avis de mutation étant rendu sur la demande de mutation de M. A dans l’académie de Paris.
15. Ces éléments mettent en évidence une action coordonnée des services du rectorat et du ministère pour pousser M. A à demander sa participation au mouvement de mutation interacadémique à un moment où il était psychologiquement fragilisé et alors qu’il ne souhaitait pas quitter Mayotte. Eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, l’acceptation par M. A de la demande qui lui avait été faite de participer au mouvement inter-académique de mutation doit être regardée comme ayant été donnée sous une contrainte telle que sa mutation ne peut être regardée comme faisant droit à une demande de sa part. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt de M. A à agir contre l’arrêté du 7 mai 2021 et contre les décisions refusant de rapporter cet arrêté doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 mai 2021, de la décision du 25 mai 2021 refusant de le retirer et de celle rejetant implicitement sa demande de retrait du 21 octobre 2021 :
16. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, M. A est fondé à soutenir qu’en le regardant comme ayant demandé sa mutation, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes, l’arrêté du 7 mai 2021, la décision du 25 mai 2021 refusant de le retirer et celle rejetant implicitement son recours gracieux du 21 octobre 2021 sont illégaux.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2021, de la décision du 25 mai 2021 refusant de le retirer et de celle rejetant implicitement son recours gracieux du 21 octobre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 7 mai 2021, la décision du 25 mai 2021 refusant de le retirer et celle rejetant implicitement le recours gracieux de M. A du 21 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller.
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2113228 et 2113798
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016
- Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
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