Rejet 18 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 mai 2005, n° 04-12.916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-12.916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 17 novembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007488702 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que, par acte conclu le 23 octobre 1981 avec M. Raymond X…, les époux Y…, auteurs de M. Alain Y…, s’étaient vu attribuer en leur qualité d’exploitant de la ferme du Gaugé un droit de passage sur l’allée du Gaugé en application du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 27 juin 1972, que ce droit figurait dans l’acte de partage de la succession de M. Félix X… au bénéfice de ses deux fils, Raymond et Yves, et que les droits d’exploitant des époux Y… avaient été renouvelés par bail du 14 janvier 1982, lequel avait été cédé les 16 mars et 14 avril 1993 à M. Alain Y… avec tous les droits qui y étaient attachés, la cour d’appel, qui n’était tenue ni de répondre à des conclusions sur la création d’une servitude et sur l’absence de mention dans le bail du 14 janvier 1982 d’un droit de passage ni de procéder à une recherche sur l’état d’enclave du fonds que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que M. Alain Y… pouvait se prévaloir du droit de passage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel, saisie d’une demande de remise en état de l’allée détériorée par le passage d’engins, a retenu souverainement que les documents de la cause ne faisaient pas apparaître que les dégâts étaient imputables à M. Alain Y… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à M. Y… la somme de 2 000 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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