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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 2 déc. 2021, n° 21/10374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10374 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2021
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10374 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZFG
Saisine : assignation en référé délivrée le 21 juin 2021
DEMANDEUR
[…]
[…]
représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 substitué par
Me Maud FAUCHON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1359
PRESIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 15 Octobre 2021
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la
mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après une période d’intérim, Mme Y X a été engagée par la société Laboratoires
Famadem (ci-après, la 'Société') suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
le 29 mars 2016, en qualité de commerciale – statut agent de maîtrise – niveau 4 de la convention
collective pharmacies (JO 3063).
Selon Mme X, le montant moyen de sa rémunération moyenne brute mensuelle s’élevait à la
somme de 5 616,13 euros.
Par suite d’un accident du travail survenu le 5 mars 2018, Mme X a été placée en arrêt de
travail à compter du 8 mars 2018, de manière continue jusqu’au 2 septembre 2018.
Elle aurait été placée ensuite en congés payés d’office à la demande de l’employeur, jusqu’au
17 septembre 2018.
Mme X a été convoquée à une visite médicale de reprise le 17 septembre 2018, à l’issue de
laquelle elle devait rencontrer 1'emp1oyeur. C’est à l’occasion de ce rendez-vous que l’employeur a
remis à la salariée une convocation à un entretien préalable devant se tenir le 24 septembre 2018,
tandis que Mme X aurait été déclaré apte à la reprise du travail.
L’arrêt de travail pour accident du travail de Mme X a été prolongé à compter du 17 septembre
2018 jusqu’au 16 novembre 2018.
L’employeur a alors annulé la convocation à l’entretien préalable pour lui en adresser une nouvelle, le
28 septembre 2018, en vue d’un entretien devant avoir lieu le 8 octobre 2018.
Par lettre en date du 19 octobre 2018, un licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 15 janvier 2019.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud’hommes de Melun (ci-après, le 'CPH'), retenant
notamment qu’aucune faute grave ne pouvait être retenue à l’encontre de Mme X et que le
licenciement intervenu pendant un arrêt maladie encourait la nullité a :
— débouté Mme Y X de sa demande au titre d’un licenciement discriminatoire ;
— déclaré le licenciement nul ;
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 3882,90 euros ;
— fixé l’ancienneté de Mme Y X au 18 février 2016 ;
— condamné la société Laboratoire Famadem à verser à Mme Y X les sommes
suivantes :
23 300 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
2 750,39 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
7 765,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
776,58 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 ;
— dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 25 février
2021, date du prononcé du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné à la Société de remettre à Mme Y X une attestation pôle emploi, un
certificat de travail et un solde de tous compte conforme au jugement, sous astreinte de 50 euros par
jour de retard pour l’ensemble des documents à compter de 30 jours après la notification de la
décision et pendant six mois, astreinte que la juridiction se réserve le droit de liquider ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la Société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Société à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront
les frais éventuels d’exécution.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2021 et a assigné Mme X en référé devant
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris le 21 juin 2021 aux fins d’obtenir l’arrêt de
l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2021, la société Laboratoire
Famadem demande à la juridiction du premier président de :
— dire la société Laboratoire Famadem recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater qu’en s’abstenant de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être
rendue parle tribunal judiciaire de Melun, le conseil de prud’hommes de Melun a méconnu les
dispositions des articles L.162-4-4, L.321-2, R.321-2, R.323-1, 1°, R.323-12 et R. 441-7 du code de
la sécurité sociale ;
— constater le risque d’annulation ou de réformation du jugement entrepris ;
— constater que, ce faisant, l’exécution de la décision des premiers juges emporte des conséquences
excessives pour la société Laboratoire Famadem ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Melun sur le
fondement de l’article 515 du code de procédure civile dans son jugement en date du 25 février 2021
;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortie au jugement rendu par le conseil de
prud’hommes de Melun le 25 février 2021 ;
— condamner Mme X à verser à la société Laboratoire Famadem la somme de 2 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 septembre 2021, Mme X demande à
juridiction du premier président de :
— débouter la Société de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamner à la somme de 5000 euros et l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est fait, vu l’article 455 du
code de procédure civile, expressément référence à l’assignation et aux conclusions susvisées et
soutenues à l’audience ainsi qu’aux pièces déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société soutient, en particulier, que les dispositions des articles 515 et 524 du code de procédure
civile, dans leur version applicable à l’espèce, permettent de considérer que les 'conséquences
manifestement excessives' peuvent résulter du risque de non-restitution des fonds par le créancier et
que l’appréciation du caractère excessif est souveraine. Mais la juridiction du premier président peut
également considérer que les dispositions nouvelles issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre
2019 (ci-après, le 'Décret') sont également applicables, qui prévoient que l’exécution provisoire de
droit ou ordonnée peut être arrêtée lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En tout état de cause, le CPH a violé l’article 12 du code de procédure civile, en ce qu’il statué alors
qu’une instance était pendante devant le tribunal judiciaire de Melun, relative à la décision de prise
en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ('CPAM') des arrêts de prolongation de Mme
X des 17 et 27 septembre 2018. De plus, le CPH a écarté la faute grave mais sans pour autant
se prononcer sur le caractère réel et sérieux des griefs invoqués à l’encontre de Mme X. Le
17 septembre 2018, celle-ci, ayant été déclarée apte, 'ne bénéficiait plus de la protection conférée par
la législation relative aux accidents professionnels'.
La mauvaise foi dont a fait preuve Mme X 'doit incontestablement conduire la cour à prendre
en compte avec le plus grand sérieux le risque de non-restitution des sommes'.
De plus, Mme X 'se garde bien de communiquer le moindre élément relatif à sa situation
financière actuelle et sa capacité de remboursement '.
Mme X fait notamment valoir, pour sa part, que ce sont les dispositions antérieures au Décret
qui sont applicables, le CPH ayant été saisi le 15 janvier 2019.
Sont exécutoires les sommes ayant la nature de salaires, lequel 'constitue une créance d’aliment', qui
ne peut donc faire l’objet d’une suspension de l’exécution provisoire. La demande de la Société à cet
égard est donc 'irrecevable et en tout cas mal fondée'.
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, elle peut être arrêtée si les conditions, cumulatives, de
la violation du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et du risque
de conséquences manifestement excessives sont réunies. La Société ne démontre pas ce qu’elle
avance et ce n’est en tout état de cause pas le cas en l’espèce.
D’une part, le licenciement est forcément nul. Peu importe que l’employeur conteste la qualification
professionnelle de l’arrêt de travail : dès lors qu’il en avait connaissance, la salariée se trouvait dans
une période de protection. Mme X rappelle le principe d’indépendance du droit du travail et du
droit de la sécurité sociale.
D’autre part, la Société ne 'démontre nullement l’existence de conséquences manifestement excessives
qui surviendraient en cas de paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire'.
Enfin, il n’appartient pas à la juridiction du premier président de statuer sur le fond.
Au demeurant, 'le fait que l’appelant n’ait pas pris la peine de conclure au fond concomitamment à
la délivrance de l’assignation démontre si besoin le caractère dilatoire de la procédure'.
Sur ce,
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 15 janvier 2019.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la Société, ce sont les seules dispositions anciennes
de l’article 524 du code de procédure civile qui s’appliquent, lesquelles se lisent :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour)
Il convient de rappeler, tout d’abord, que dans le cadre de la présente procédure, il n’appartient pas au
juge de se prononcer sur le fond du litige opposant la Société et Mme X.
Il faut en outre relever que la Société ne s’est acquittée d’aucun versement à Mme X en
exécution de la décision de première instance.
Enfin, c’est à la partie qui l’allègue, en l’occurrence la Société, de démontrer, le cas échéant, le risque
de conséquences manifestement excessives résultant d’une exécution, lesquelles peuvent
éventuellement résulter du risque d’insolvabilité présenté par le créancier, et, s’agissant alors d’une
condition cumulative, dans le cas de l’exécution provisoire de droit, celui d’une violation manifeste
du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile.
En l’occurrence, la Société ne produit aucun document relatif à sa situation financière. La seule pièce
dont la cour dispose est un extrait des inscriptions portées au répertoire du commerce et d l’industrie.
Il est en date du 16 avril 2019 et donc antérieur même à la décision dont la suspension de l’exécution
provisoire est sollicitée.
Cet extrait fait état d’un capital social d’un montant de 192 500 euros.
La Société ne fournit par ailleurs aucun élément permettant de suspecter que la situation de
Mme X présenterait des risques d’insolvabilité dans l’hypothèse où elle se trouverait dans
l’obligation de rembourser des sommes qui lui auraient été versées.
En d’autres termes, sans qu’il soit besoin d’entrer dans une discussion quelconque sur la question
d’une violation du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile, les demandes ne la
Société devant la juridiction du premier président ne sauraient prospérer, peu important que, comme
il a été fait remarquer par le juge à l’audience du 15 octobre 2021, le certificat sur la base duquel
Mme X s’est trouvée placée en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2018 mentionnant
qu’il s’agit d’une prolongation d’arrêt de travail alors d’une part, que le médecin du travail avait
déclaré la salariée apte et que, d’autre part, il s’agirait de pathologies distinctes.
La Société sera donc déboutée de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire de droit comme de
l’exécution provisoire ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme X une somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Laboratoires Famadem de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons la société Laboratoires Famadem aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société Laboratoires Famadem à payer à Mme Y X la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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