Cassation 11 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-43.027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-43.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 février 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500284 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FINANCE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé à compter du 12 novembre 1990 en qualité de juriste négociateur (position cadre) par la Compagnie française des pétroles, devenue la société Total-Fina-Elf, M. X… a été affecté à Djakarta en Indonésie, au sein de la société filiale Gaz Total, et a été rapatrié le 30 mai 1999 ; qu’à son retour l’employeur ne lui a fourni aucun travail, malgré plusieurs réclamations de sa part, puis l’a licencié par lettre du 26 novembre 1999 faisant état de manquements dans son travail en Indonésie, et l’impossibilité de le reclasser en métropole ; qu’estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l’employeur :
Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 310 de la convention collective des industries du pétrole ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la partie qui n’observera pas le préavis devra à l’autre une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé ; que la durée du préavis est de trois mois pour les ingénieurs et cadres ;
Attendu que l’arrêt retient que cette indemnité doit être calculée à partir de la moyenne des salaires perçus au cours des douze mois ayant précédé le licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité conventionnelle de préavis doit être calculée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler, soit celui perçu en Indonésie, son montant correspondant à trois mois de salaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, et sur le quatrième moyen du pourvoi incident de l’employeur :
Vu l’article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu, selon le texte susvisé, que lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions légales ou conventionnelles applicables à sa situation ; que la convention collective des industries du pétrole prévoit que le droit à congé annuel est acquis par chaque intéressé proportionnellement au nombre de mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence (1er juin de l’année précédente- 31 mai de l’année en cours) ;
Attendu que pour fixer le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes concernées, la cour d’appel s’est bornée à retenir qu’elle s’est déterminée à partir des indications fournies par le salarié, et sur la base d’un salaire moyen de 46 971 francs (7 160,68 euros) ;
Qu’en statuant ainsi, sans distinguer entre la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999, effectuée en Indonésie, et celle du 1er juin 1999 à la fin du préavis, et sans prendre en considération le salaire effectivement perçu pour chacune de ces deux périodes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé l’indemnité compensatrice de préavis, et l’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
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